LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 26 septembre 1987 par laquelle le G.I.E. Groupetudebois
demande au Conseil de la concurrence de « diligenter une enquête
dans le but d’obtenir l’annulation » du contrat conclu le 14 mars
1986 entre l’Office national des forêts et la société
Béghin-Say agissant pour le compte de la société Bois
et Sciages de Sougy ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement
entendus ;
Considérant que l’Office national des forêts et la société
Béghin-Say agissant au nom et pour le compte de la société
Bois et Sciages de Sougy ont conclu le 14 mars 1986 un contrat d’approvisionnement
pour cinq ans ;
Considérant que le G.I.E. Groupetudebois dénonce dans
sa lettre de saisine tant les conditions de passation du contrat que ses
effets sur le jeu de la concurrence ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du
ler décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence « le Conseil de la concurrence peut déclarer,
par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime
que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence
ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants
» ;
Considérant, d’une part, que le Conseil de la concurrence n’a
pas compétence pour apprécier la régularité
des conditions de passation du contrat au regard des dispositions du code
forestier ;
Considérant, d’autre part, que si le G.I.E. demandeur soutient
également que le contrat en cause a pour effet de placer la société
Bois et Sciages de Sougy dans une position dominante, il n’apporte aucune
précision à l’appui de cette allégation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la saisine présentée par le G.I.E. Groupetudebois doit
être déclarée irrecevable en application des dispositions
précitées de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre
1986,