LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 7 août 1987 par laquelle la société
Phibi, exploitant à Antibes la Parfumerie Romance, a saisi le Conseil
de la concurrence d’une pratique discriminatoire qu’elle reproche à
la société Parfums Loris Azzaro ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant la société Phibi, qui a ouvert à
Antibes en mai 1987 un magasin à l’enseigne Parfumerie Romance,
reproche à la société Parfums Loris Azzaro de n’avoir
pas répondu utilement à ses offres de négociation
et d’avoir fourni ses produits à un magasin de parfumerie ouvert
postérieurement à la Parfumerie Romance ;
Considérant qu’il n’est allégué ni que la pratique
dénoncée résulte d’une entente, ni que la société
Parfums Loris Azzaro dispose d’une position dominante sur le marché
ou sur une partie substantielle de celui-ci , que la société
Phibi n’apporte aucun élément établissant qu’elle
se trouve en état de dépendance économique vis-à-vis
de Parfums Loris Azzaro ;
Considérant que la demande ne porte que sur une pratique discriminatoire
intervenue dans les relations entre un fournisseur et un distributeur ;
que son examen ne relève pas de la compétence du Conseil
de la concurrence,