LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 25 juillet 1987 par laquelle la société
Phibi, exploitant à Antibes la parfumerie Romance, a saisi le Conseil
de la concurrence d’une pratique discriminatoire de la société
Nina Ricci ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la société Phibi reproche à
la société Nina Ricci d’avoir fourni ses produits à
une parfumerie d’Antibes dont l’ouverture a été postérieure
à celle qu’elle exploite et de ne pas avoir répondu favorablement
à sa propre demande ;
Considérant qu’il n’est allégué ni que la pratique
dénoncée résulte d’une entente ni que la société
Nina Ricci dispose d’une position dominante sur le marché ou sur
une partie substantielle de celui-ci ; que la société Phibi
ne fournit aucun élément établissant qu’elle est en
situation de dépendance économique vis-à-vis de la
société Nina Ricci ;
Considérant que la demande ne porte que sur une pratique discriminatoire
intervenue dans les relations entre un fournisseur et un distributeur et
que son examen ne relève pas de la compétence du Conseil
de la concurrence