LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre présentée le 22 juin 1987 pour le syndicat
des infirmiers et infirmières du Gard et le centre départemental
des professions de santé du Gard par laquelle le Conseil de la concurrence
a été saisi de pratiques anticoncurrentielles auxquelles
se livrerait la Mutuelle cévenole à Alès ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que les parties requérantes exposent que la
Mutuelle cévenole réclamerait aux infirmiers qui pratiquent
la délégation de paiement avec ses adhérents une participation
pour frais de gestion de 3 p. 100, en contradiction avec la convention
conclue le 7 février 1986 entre le syndicat des infirmiers et infirmières
du Gard et l’union départementale des sociétés mutualistes
du Gard, modifiée par un avenant entré en vigueur le 23 juin
1986 ;
Considérant qu’elles n’apportent à l’appui de leur demande
aucun élément propre à établir que cette pratique
de la Mutuelle cévenole résulte soit d’une concertation soit
de l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état
de dépendance économique, prohibées en vertu des articles
7 et 8 de l’ordonnance du ler décembre 1986 ; qu’il n’appartient
pas au Conseil de la concurrence d’apprécier la conformité
de la pratique dénoncée avec la convention du 7 février
1986 susvisée ;
Considérant dès lors que la saisine présentée
n’est pas recevable,