LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 27 juillet 1987 par laquelle le syndicat de
l’union des acheteurs en criées des Côtes-du-Nord sollicite
du Conseil de la concurrence l’annulation ;
1°) D’un arrêté en date du 29 octobre 1984 par lequel
le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le règlement
d’exploitation des criées de ce département ;
2°) D’une décision en date du 27 juin 1986 par laquelle le
président de la chambre de commerce et d’industrie des Côtes-du-Nord
a suspendu à compter du ler juillet 1986 l’agrément accordé
à plusieurs acheteurs en criées membres du syndicat demandeur
;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le syndicat de l’union des acheteurs en criées
des Côtes-du-Nord demande au Conseil de la concurrence d’annuler
l’arrêté d’approbation du règlement d’exploitation
des criées des Côtes-du-Nord ainsi qu’une décision
du président de la chambre de commerce et d’industrie suspendant
l’agrément de plusieurs acheteurs en criées qui n’avaient
pas procédé à des achats en quantité suffisante
;
Considérant que le Conseil de la concurrence n’a pas compétence
pour procéder à l’annulation d’actes administratifs à
caractère réglementaire ou de décisions individuelles
prises sur le fondement de tels actes ; que les conclusions du syndicat
demandeur sont, par suite, irrecevables,