LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 18 juillet 1987 par laquelle la société
Parcoif, exploitant à Béthune deux magasins de parfumerie,
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques anticoncurrentielles
imputées à la société Guerlain ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la société Parcoif exploite à
Béthune deux magasins offrant à la clientèle environ
vingt-cinq produits de parfumerie alcoolique et dix produits de beauté
de marques différentes ; que son chiffre d’affaires avec la société
Guerlain a correspondu en 1984, 1985 et 1986 respectivement à 6
p. 100, 7,19 p. 100 et 4,13 p. 100 de son chiffre d’affaires global ;
Considérant que la société Parcoif reproche à
la société Guerlain de ne pas avoir renouvelé en février
1987 le contrat qui les liait jusqu’alors et qui venait à expiration,
faute par la société Parcoif d’avoir réalisé
en 1986 auprès de la société Guerlain le chiffre d’achats
qui avait été convenu ; que la société Parcoif,
bien qu’elle reconnaisse que cette rupture des relations commerciales est
conforme aux conditions générales de vente, l’estime cependant
abusive ;
Considérant que la société Parcoif évoque
à cet égard le comportement qu’aurait la société
Guerlain envers l’un de ses concurrents et qui lui apparaît discriminatoire
;
Considérant que la société Guerlain ne dispose
pas d’une position dominante sur le marché ou sur une partie substantielle
de celui-ci ; que la société Parcoif n’établit pas
qu’elle se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis
de la société Guerlain ;
Considérant que, dans ces conditions, la demande ne porte que
sur le non-renouvellement d’un contrat de distribution et sur l’éventualité
d’un comportement discriminatoire dont l’examen ne relève pas de
la compétence du Conseil de la concurrence,