LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 22 juin 1987 par laquelle la société Alpes-Antilles
Corporation a saisi le Conseil de la concurrence d’une pratique qualifiée
« d’anormale et de peu banale » intéressant la répartition
des recettes provenant de la vente des titres forfaitaires permettant l’utilisation
des remontées mécaniques situées dans la commune des
Gets ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la société Alpes-Antilles Corporation
demande au Conseil de la concurrence de sanctionner d’éventuels
manquements aux dispositions énoncées par la loi n°82-1153
du 30 décembre 1982 et par la loi n°85-30 du 9 janvier 1985
;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence
de veiller à l’application de textes régissant respectivement
les transports intérieurs et le développement et la protection
de la montagne, ni de définir, ainsi que Alpes-Antilles Corporation
le sollicite, « le bon droit de chaque entreprise pour sa juste rémunération
» ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
que la saisine n’est pas recevable,