LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siègeant en Commission permanente
Vu les lettres en date des 13 mars et 28 avril 1987 par lesquelles M.
Max Collins fait état de discriminations que pratiquent les banques
en matière de tarification des commerces adhérant au système
de paiement par carte bancaire ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que M. Max Collins expose qu’il verse à sa
banque, pour tout paiement par carte bancaire effectué dans son
commerce, une commission au taux de 2,5 p. 100 alors que le taux de commission
réclamé aux supermachés par les banques n’est que
de 0,5 p. 100 ; qu’il soutient qu’une telle discrimination, pratiquée
par l’ensemble des banques, est injustifiée ;
Considérant que M. Max Collins n’apporte, à l’appui de
sa demande, aucun élément propre à démontrer
que la discrimination dont il fait état, à la supposer établie,
résulte d’une pratique d’entente ou d’un abus de position dominante
; que sa saisine ne saurait donc être regardée comme recevable,