LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 22 juin 1987 par laquelle le président de l’union
fédérale des consommateurs du Haut-Rhin a saisi le Conseil
de la concurrence de faits se rapportant à la politique de prix
adoptée par différents établissements de vente de
produits de parfumerie ;
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 modiriée
relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble
le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son
application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus,
Considérant que, selon les pièces versées à
l’appui de la saisine, différents établissements de vente
de produits de parfumerie localisés à Colmar et Mulhouse
ainsi que dans les agglomérations correspondantes ont adopté
en mars 1987 des prix de vente identiques ; que, suivant l’auteur de la
saisine, les témoignages recueillis démontreraient que les
distributeurs ont appliqué « ... tout simplement les tarifs
recommandés par les fabricants » ; que, si l’article 34 de
l’ordonnance susvisée prohibe les pratiques de prix minima, le Conseil
de la concurrence n’a pas compétence pour en traiter en tant que
telles ;
Considérant que les pièces annexées à la
demande ne contiennent pas d’élément propre à établir
que la situation dénoncée résulte de pratiques d’ententes,