LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 16 juin 1987 par laquelle le Groupement national des
carrossiers-réparateurs à saisi le Conseil de la concurrence
du comportement du bureau commun automobile et de l’organisation de l’expertise
automobile en matière de réparation automobile ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le Groupement saisissant se plaint de l’installation
et de l’extension de réseaux de réparateurs qui sont liés
par contrats au bureau commun automobile et à l’organisation de
l’expertise automobile et qui se trouvent, selon lui, en état de
dépendance à l’égard de ces organismes ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence
de veiller à l’application de la loi du il décembre 1972
relative à l’organisation de la profession d’expert automobile,
ni au respect de règles de pur droit civil invoquées, comme
le droit de rétention et la substitution de droit réel ;
Considérant que seul le ministre chargé de l’économie
peut soumettre au conseil, pour avis, les concentrations et projets de
concentrations ;
Considérant pour le surplus que le Groupement national des carrossiers-réparateurs
se borne à formuler des allégations relatives notamment à
la majoration des coûts, aux pressions qui auraient été
exercées, aux remises dont il « craint » qu’elles ne
profitent pas aux consommateurs, au fait que les réparateurs auraient
des prix de revient supérieurs à des prix qui seraient imposés,
sans apporter d’éléments à l’appui de ses dires ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
que la saisine n’est pas recevable,