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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 2002

Décision n° 87-D-36 du 7 octobre 1987 relative à une saisine émanant du Groupement national des carrossiers-réparateurs

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre du 16 juin 1987 par laquelle le Groupement national des carrossiers-réparateurs à saisi le Conseil de la concurrence du comportement du bureau commun automobile et de l’organisation de l’expertise automobile en matière de réparation automobile ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant que le Groupement saisissant se plaint de l’installation et de l’extension de réseaux de réparateurs qui sont liés par contrats au bureau commun automobile et à l’organisation de l’expertise automobile et qui se trouvent, selon lui, en état de dépendance à l’égard de ces organismes ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de veiller à l’application de la loi du il décembre 1972 relative à l’organisation de la profession d’expert automobile, ni au respect de règles de pur droit civil invoquées, comme le droit de rétention et la substitution de droit réel ;

Considérant que seul le ministre chargé de l’économie peut soumettre au conseil, pour avis, les concentrations et projets de concentrations ;

Considérant pour le surplus que le Groupement national des carrossiers-réparateurs se borne à formuler des allégations relatives notamment à la majoration des coûts, aux pressions qui auraient été exercées, aux remises dont il « craint » qu’elles ne profitent pas aux consommateurs, au fait que les réparateurs auraient des prix de revient supérieurs à des prix qui seraient imposés, sans apporter d’éléments à l’appui de ses dires ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la saisine n’est pas recevable,

D E C I D E :

La saisine présentée le 16 juin 1987 par le Groupement national des carrossiers-réparateurs, enregistrée sous le numéro C 52, est déclarée non recevable.

Délibéré en commission permanente dans sa séance du 7 octobre 1987 où siégeaient M. LAURENT, président  ; MM. BETEILLE et PINEAU, vice-présidents.

 


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