LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 3 juillet 1987 par laquelle la Société
azuréenne de combustibles, chauffage et appareils ménagers
(S.A.C.C.A.) a saisi le Conseil de la concurrence du refus de la livrer
aux conditions antérieures, opposé par la société
l’Air conditionné entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général
et la société l’Air conditionné entreprises entendus
;
Considérant qu’il n’est pas établi, en l’état du
dossier présenté par la partie requérante, que les
refus de livrer que lui opposait la société l’Air conditionné
entreprises avaient pour objet ou ont pu avoir pour effet d’empêcher,
de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché
de la distribution de matériels de climatisation ; que dès
lors les faits invoqués par la partie requérante n’entrant
pas dans le champ de la compétence du Conseil de la concurrence,
il y a lieu de déclarer la saisine irrecevable, en application de
l’article 19 de l’ordonnance susvisée ;