LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence modifiée,
ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris
pour son application ;
Vu la lettre en date du 4 mai 1987 par laquelle le président
de l’Association pour la prévention des maladies chez les voyageurs
a exposé les nouvelles conditions de vente de la société
Pasteur-Production et a saisi, en application de l’article 11 de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986, le Conseil de la concurrence
;
Vu la lettre complémentaire du président de l’association
considérée en date du 28 juillet 1987 ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que, par une lettre en date du 28 juillet 1987, le
président de l’Association pour la prévention des maladies
chez les voyageurs a retiré la saisine qu’il avait adressée
au Conseil de la concurrence le 4 mai 1987 ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu pour le Conseil de se saisir
d’office ;