LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu les lettres respectivement en date du 25 novembre 1983 et du 21 février
1984 par lesquelles l’Asseco C.F.D.T. et la F.U.C. C.F.D.T. ont saisi la
commission de la concurrence de faits concernant le secteur de la production
et de la distribution de médicaments génériques ;
Vu la décision en date du 13 mars 1984 de la commission de la
concurrence de se saisir d’office de l’ensemble du problème de la
production et de la commercialisation des médicaments génériques
;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 modifiées du 30 juin
1945 respectivement relatives aux prix et à la constatation, la
poursuite et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle
de la concentration économique et à la répression
des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret
n° 77-1189 du 25 octobre 1977 pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment
son article 20, ensemble le décret n° 86-1309 pris pour son
application ;
Vu la décision du ministre de l’économie n° 81-07/DC
relative à des pratiques concertées de pharmaciens d’officine
pour s’opposer à la commercialisation de médicaments génériques
;
Vu la lettre du 24 février 1987 par laquelle le Conseil de la
concurrence a mis les parties à même de consulter le dossier
et de présenter leurs observations ;
Le rapporteur, le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendu ;
Considérant que l’Asseco C.F.D.T. et la F.U.C. C.F.D.T. ont allégué
dans leurs lettres de saisine que, postérieurement à la décision
ministérielle susvisée, la Sanofi aurait fait obstacle au
développement des médicaments génériques par
sa filiale le Laboratoire français de produits génériques
(L.F.P.G.), soit pour ne pas gêner le développement ou la
commercialisation de produits concurrents à l’intérieur du
groupe, soit en raison d’accords privilégiés ou d’ententes
avec d’autres laboratoires dont les spécialités proposées
par les L.F.P.G. concurrenceraient des produits déjà mis
sur le marché , que la commission de la concurrence a décidé
de se saisir de l’ensemble du problème de la production et de la
commercialisation des médicaments génériques ;
Considérant, d’une part, qu’il n’a pas été établi
par l’instruction que les difficultés rencontrées par les
producteurs de médicaments génériques aient été
le résultat d’une entente expresse ou tacite entre des laboratoires
pharmaceutiques ou des officines pharmaceutiques ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’a été établi
ni que les liens du groupe Sanofi avec des laboratoires étrangers,
ni que les accords conclus par ce groupe avec d’autres laboratoires aient
constitué des obstacles significatifs à la commercialisation
de certains médicaments génériques proposés
par le L.F.P.G. ou aient entraîné le retrait du marché
de certains d’entre eux ;
Considérant, enfin, qu’en tout état de cause, compte tenu
du contrôle étroit exercé par la Sanofi sur sa filiale
le Laboratoire français de produits génériques, les
pratiques de diverses sociétés de ce groupe vis-à-vis
dudit laboratoire ne relèvent pas des dispositions de l’article
50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 relatives aux ententes ;