LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la décision de la Commission de la concurrence en date du
29 mai 1986 de se saisir d’office de pratiques relevées dans le
secteur de la vente de données obtenues par l’utilisation de «
panels de distributeurs » ;
Vu l’ordonnance n° 45-1483 modifiée du 30 juin 1945 relative
aux prix ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, notamment son
article 20, et le décret n° 86-1309 pris pour son application
;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France sur le marché des études par « panels de distributeurs
» était de 176 millions de francs en 1985 ; que la société
Nielsen, qui appartient au groupe Dun et Bradstrect, réalise depuis
plusieurs années environ 80 p. 100 de ce chiffre d’affaires ; que
les études réalisées par « panels de consommateurs
» ne sont que partiellement substituables aux études réalisées
par panels de distributeurs ; que ces dernières sont appelées
à connaître une croissance importante dans les prochaines
années en raison des progrès technologiques réalisés
dans la collecte des données chez les distributeurs ; qu’enfin le
changement de fournisseurs et de technique est difficile en raison du caractère
nécessairement historique des séries de données utilisées
par les clients ; que, dès lors, la position dominante de la société
Nielsen sur le marché des études par panels de distributeurs
est établie ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que
la société Nielsen ait mis en oeuvre des pratiques de baisses
sélectives de prix ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet
de limiter le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises
; que, dans les faits, les baisses de prix obtenues par les acheteurs résultent
du processus normal de mise en concurrence des fournisseurs ; que les pratiques
de baisses sélectives de prix qui ont été constatées
ne sont donc pas celles qui tombent sous le coup des dispositions de l’article
50 de l’ordonnance du 30 juin 1945 ou de celles de l’article 8 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 ;