LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre, enregistrée le 30 mars 1987, par laquelle le syndicat
des chirurgiens-dentistes de la Seine-Saint-Denis a saisi le Conseil de
la concurrence de pratiques anticoncurrentielles auxquelles se livreraient
les centres de santé ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le syndicat invoque comme étant «
... en infraction avec l’esprit et avec la lettre de l’ordonnance »
de 1986 le fait pour les centres de santé d’être subventionnés,
ce qui constituerait « une forme de revente à perte »
et porterait « ... atteinte au fonctionnement général
du Marché », et le fait que ceux-ci « se permettent
un usage immodéré de publicité », pratique qu’interdirait
le code de déontologie ;
Considérant que ces affirmations ne sont appuyées d’aucun
fait précis ;
Considérant que le Conseil de la concurrence n’a pas compétence
pour apprécier d’éventuels manquements au code de déontologie,