LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 11 mars 1987 par laquelle l’Asseco C.F.D.T.
a saisi le Conseil de la concurrence d’augmentations de prix des sociétés
S.M.H.-Alcatel et Gestetner qui constitueraient des pratiques visées
par les dispositions des articles 7 et 8, alinéa 2, de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 ;
Vu la lettre en date du 10 avril 1987 par laquelle la partie saisissante
complète sa lettre du Il mars 1987 en signalant le comportement
de la société O.C.E. France S.A., qu’elle juge comparable
à celui des sociétés précédemment citées
;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la partie saisissante se borne à faire
état de hausses de prix ; qu’à elles seules des hausses de
prix ne peuvent constituer des éléments suffisamment probants
d’agissements entravant le jeu de la concurrence ;