LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 4 mai 1987 par laquelle les sociétés Novasam
S.A. Rauscher S.A., et Société alsacienne d’aluminium S.A.
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d’entente, d’exploitation
abusive d’une position dominante, et d’exploitation abusive d’un état
de dépendance économique qui seraient le fait du groupement
Intertel au sein duquel la société Alsatel jouerait un rôle
prédominant ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que pour appuyer leur saisine, les parties se fondent
essentiellement sur les caractéristiques de contrats de location
et d’entretien d’installations téléphoniques ;
Considérant que les contrats produits ne constituent pas des
éléments suffisamment probants d’une entente entre les membres
du groupe Intertel, d’un abus de position dominante de ce groupe, ou d’un
abus de dépendance économique dont seraient victimes les
parties saisissantes ;
Considérant que, si les parties saisissantes estiment devoir
contester certaines clauses des contrats, il leur appartient de saisir
la juridiction compétente,