LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 30 juillet t986 par laquelle le syndicat professionnel
de la publicité et de l’information par Téléphone
a saisi la Commission de la concurrence de pratiques de la Compagnie auxiliaire
de télécommunications « France Centre-FCX » qui
seraient contraires aux dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du
30 juin 1945 ;
Vu la lettre du 24 mars 1987 dudit syndicat signalant qu’à la
société susnommée a succédé la société
S.J.T. (Société de journal par téléphone) et
annonçant une formulation nouvelle de la demande « par un
tout prochain courrier » ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que, dans sa lettre du 30 juillet 1986, le syndicat
se plaint du comportement anticoncurrentiel de la société
« Compagnie auxiliaire des télécommunications »
; que les allégations de la partie saisissante ne sont assorties
d’aucun élément suffisamment probant ; que, dans une lettre
du 24 mars 1987, le syndicat indique qu’à la Compagnie auxiliaire
des télécommunications a succédé la Société
de journal télévisé (S.J.T.) ; que toutefois, à
la date de la présente décision, aucun élément
de nature à faire apparaître un comportement anticoncurrentiel
de cette société n’a été fourni par le syndicat
intéressé ; que dès lors la saisine n’est pas recevable
;