LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre en date du 8 avril 1987 par laquelle l’union des consommateurs
de la Corse-du-Sud a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques de
certains boulangers d’Ajaccio ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que le seul élément produit par la
partie saisissante est un relevé des prix de certains types de pain
dans différentes boulangeries d’Ajaccio à la date du 28 janvier
1987 ; que, si un tel relevé témoigne de l’identité
des prix pratiqués par les boulangeries concernées, il ne
constitue pas à lui seul un élément suffisamment probant
de l’existence d’une entente tombant sous le coup des dispositions de l’article
7 de l’ordonnance susvisée ;