LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre du 22 avril 1987 par laquelle le présidentdirecteur
général de la Société des lubrifiants du Midi
a saisi le Conseil de la concurrence, en application de l’article 11 de
l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 de faits tombant
sous le coup de ses articles 7, § 1, et 8, § 2 ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la société requérante se
plaint principalement de refus de vente de produits lubrifiants qui lui
ont été opposés et des conditions discriminatoires
de vente dont elle aurait été la victime dans ses relations
commerciales avec des fournisseurs de lubrifiants ;
Considérant, d’une part, que les pièces produites à
l’appui de la demande ne contiennent pas d’éléments suffisamment
probants établissant que le plaignant aurait été victime,
dans la période non prescrite, de refus de vente ou de pratiques
discriminatoires concertées destinées à l’éliminer
du marché ; qu’il ne résulte pas non plus de ces pièces
que des pratiques concertées des raffineurs aient visé à
interdire l’approvisionnement du marché des lubrifiants par le canal
de l’importation ;
Considérant, d’autre part, que si la Société des
lubrifiants du Midi allègue son état de dépendance
économique, elle n’apporte à l’appui de ses dires aucun élément
justificatif ;