LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu les lettres des 4 et 18 juillet 1986 par lesquelles la Fédération
nationale des syndicats de négociants en combustibles et carburants
de France a saisi la Commission de la concurrence de faits de nature à
entrer dans le champ d’application de l’article 50 de l’ordonnance n°45-1483
du 30 juin 1945 ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Considérant que la Fédération nationale des syndicats
de négociants en combustibles et carburants de France expose que,
depuis la libération des prix des produits pétroliers, les
raffineurs de pétrole s’efforcent de contrôler bon nombre
des entreprises titulaires d’une autorisation d’importation A.5 ; que les
revendeurs indépendants de produits pétroliers - grossistes
ou détaillants - non liés par des contrats d’approvisionnement
avec des compagnies pétrolières éprouvent des difficultés
croissantes pour s’approvisionner dans de bonnes conditions tant en raison
dela disparition de certains de leurs fournisseurs indépendants
des compagnies de raffinage qu’en raison de la politique de prix de vente
de ces compagnies aux revendeurs indépendants ;
Considérant que les pièces produites ne permettent d’établir
ni qu’une compagnie de raffinage déterminée dispose d’une
position dominante sur le marché, ni que la stratégie d’intégration
verticale des compagnies pétrolières ait été
concertée et qu’elle ait été destinée à
limiter l’exercice de la concurrence ;