LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente
le 13 mai 1987,
Vu la lettre en date du 1er avril 1987 par laquelle la société
d’avocats Lecoq et associés a saisi au nom de M. Lechene, agissant
en qualité de directeur de l’école de ski « Snow Fun
», le Conseil de la concurrence de pratiques qui seraient constitutives
d’une entente entre la Régie municipale des sports de montagne de
Cauterets et l’Ecole de ski français ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
Considérant que M. Lechene reproche à la Régie
municipale des sports de montagne de la commune de Cauterets, établissement
public chargé d’exploiter les remontées mécaniques
de cette commune, d’avoir élaboré et proposé aux écoles
de ski implantées à Cauterets une convention-cadre prévoyant
l’octroi d’une priorité d’accès et d’un tarif forfaitaire
aux écoles de ski qui s’engageraient à affecter au minimum
14 moniteurs sur les deux sites de ski de la commune ; que l’auteur de
la saisine soutient que cette convention est destinée et aboutit,
de fait, à favoriser les seuls intérêts de l’Ecole
de ski français au détriment des autres écoles exerçant
leur activité dans la commune et que ces faits sont constitutifs
d’une entente au sens de l’article 7 de l’ordonnance susvisée du
1er décembre 1986 ;
Considérant qu’il ne ressort pas des éléments fournis
à l’appui de la saisine que la convention cadre mise au point en
août 1985 par la régie municipale des sports de montagne de
Cauterets, et qui a vocation à être proposée à
toutes les écoles de ski présentes dans cette commune, ait
été établie en concertation avec une quelconque de
ces écoles ; que l’élaboration de cette convention-cadre
par la seule Régie ne révèle donc pas l’existence
d’une entente relevant du champ d’application des dispositions de l’article
7 de l’ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; que seule
serait susceptible de contrevenir à ces dispositions la convention
conforme à cette convention-cadre - qui, selon l’auteur de la
saisine, aurait été passée entre la Régie municipale
des sports de montagne et l’Ecole de ski français ;
Considérant qu’à supposer que l’Ecole de ski français
soit actuellement, parmi les écoles de ski exerçant leur
activité dans la commune de Cauterets, la seule à répondre
aux critères que l’exploitant des remontées mécaniques
a définis dans la convention-cadre susmentionnée, cette seule
circonstance ne permettrait pas de regarder la convention éventuellement
passée entre cet exploitant et l’Ecole de ski français comme
ayant pour objet de favoriser exclusivement cette dernière et de
fausser ainsi la concurrence entre les écoles présentes à
Cauterets ;
Considérant que si le jeu de la concurrence entre ces écoles
peut se trouver affecté par l’octroi, à celles d’entre elles
qui rempliraient certaines conditions, d’avantages qui ne seraient pas
compensés par des contreparties suffisantes, il n’est pas allégué
et il ne ressort pas des éléments fournis par l’auteur de
la saisine que de telles contreparties n’existeraient pas en l’espèce
;
Considérant que M. Lechene ne saurait, par suite, être
regardé comme apportant des éléments suffisamment
probants à l’appui de sa saisine ;