LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son livre V ;
Vu la lettre du 20 mars 1987 par laquelle la Grande Pharmacie de Paris
à Amiens a saisi le Conseil de la concurrence d’une entente entre
des pharmaciens de la Somme relative aux jours et heures d’ouverture des
officines libérales d’Amiens ;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
Considérant que le demandeur invoque l’existence d’une concertation
entre pharmaciens membres de la chambre syndicale des pharmaciens de la
Somme visant à lui interdire d’ouvrir son officine le lundi matin
;
Considérant que, dans sa lettre de saisine, il ne vise, comme
pratique concertée, que les plaintes déposées à
son encontre devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens
par la chambre syndicale et deux confrères ;
Considérant que le fait d’engager une action commune devant le
conseil de l’ordre ne peut être considéré en lui-même
comme constitutif d’une action concertée contraire aux dispositions
de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
et qu’il n’entre donc pas dans le champ de la compétence du Conseil
de la concurrence que dès lors la saisine n’est pas recevable,