LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu la lettre du 17 avril 1987 et le mémoire en demande par lesquels
l’avocat de la société Hourseau, sur le fondement des articles
8, 11, 12 et 13 de l’ordonnance susvisée, a saisi le Conseil de
la concurrence de l’exploitation abusive d’un état de dépendance
économique qui serait le fait des sociétés Clairefontaine
et Exacompta ;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
Considérant que la société requérante se
plaint principalement d’un « ultimatum » qui lui aurait été
posé le 12 janvier 1987 et qui aurait été suivi de
modifications unilatérales, par ses deux fournisseurs, de leurs
conditions commerciales de vente ;
Considérant qu’au vu des pièces produites, l’état
de dépendance économique dont se prévaut la société
Hourseau vis-à-vis des sociétés Clairefontaine et
Exacompta n’est pas caractérisé ; que l’importance des affaires
traitées avec ces deux fournisseurs n’est pas précisée
; qu’il est seulement affirmé que les produits « haut de gamme
» commercialisés par les sociétés Clairefontaine
et Exacompta sont actuellement irremplaçables et qu’il n’existe
aucune solution équivalente ;
Considérant que les faits invoqués à l’appui de
la saisine ne sont pas corroborés par des éléments
suffisamment probants, en particulier quant à l’effet ou à
l’objet anticoncurrentiel du comportement des sociétés Clairefontaine
et Exacompta ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède,
que la saisine n’est pas recevable et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la
demande de mesures conservatoires ;