LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en formation plénière,
Vu la saisine de la Commission de la concurrence par le ministre de
l’économie, des finances et du budget du 12 juillet 1985 ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées
respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle
de la concentration économique et à la répression
des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret
n° 77-1189 du 25 octobre 1977 Fixant les conditions d’application de
cette loi ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
nc, 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d’application
de cette ordonnance ;
Vu la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises
de groupage et de distribution des journaux et périodiques ;
Vu l’arrêté ministériel n° 52-146 du 18 avril
1952 fixant les remises des revendeurs de journaux quotidiens et publications
périodiques ;
Vu les observations présentées par les parties sur le
rapport qui leur a été communiqué le 10 octobre 1986
;
Le commissaire du Gouvernement, le rapporteur général
et les parties entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après
exposées,
II - Constatations
A. - LES MODES DE DIFFUSION DE LA PRESSE ET LE CADRE LEGISLATIF ET
REGLEMENTAIRE DE LA VENTE AU NUMERO
Si l’on exclut le cas particulier de la presse gratuite, la presse est
distribuée selon trois modalités : par abonnement, par portage
ou par le biais de la vente au numéro. Le choix entre ces
différents moyens est effectué par l’éditeur du titre
de presse en fonction des coûts relatifs de chacun de ces modes de
distribution et des réactions de la clientèle.
L’abonnement nécessite l’utilisation des services postaux ou
de services de routage privés. Ce mode de diffusion est souvent
considéré comme une solution intéressante pour les
éditeurs dans la mesure où il leur assure une clientèle
stable, ce qui est de nature à réduire la quantité
des invendus, et une trésorerie favorable puisque les paiements
sont opérés d’avance. Cependant, le taux de diffusion
par abonnement est, en France, à la fois globalement faible et très
variable selon les titres.
Le portage consiste à faire distribuer un titre par des colporteurs
effectuant des tournées déterminées auprès
des domiciles des lecteurs. Cette solution est peu pratiquée
en France ; elle n’est utilisée que par quelques quotidiens régionaux
et représente moins de 6 p. 100 des ventes de quotidiens.
La vente au numéro est la solution qui, de loin, est la plus
largement utilisée. Cette vente au numéro peut se faire
selon deux principaux canaux.
Premièrement, l’éditeur de presse peut distribuer son
produit par ses propres moyens et il constitue alors une messagerie intégrée
à son entreprise de presse.
Deuxièmement, dans le cadre de la loi n° 47-585 du 2 avril
1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution
des journaux et publications périodiques, destinée à
soustraire la diffusion de la presse imprimée aux influences jugées
néfastes de l’Etat ou d’intérêts privés dominants,
l’éditeur peut recourir à des messageries qu’il ne possède
pas en propre. Il est, alors, obligé de s’affilier à
une coopérative d’éditeurs : ces coopératives peuvent
organiser elles-mêmes leurs activités de messageries et constituer
ainsi des coopératives de messageries de presse ; elles peuvent
également confier ces activités à des entreprises
commerciales dénommées entreprises commerciales de messageries
de presse.
L’article 4 de la loi précitée impose aux coopératives
de messageries de presse, qui n’entendent pas assurer directement la diffusion
des titres que leur confient les éditeurs sociétaires et
qui souhaitent recourir à la collaboration d’entreprises commerciales,
l’obligation de constituer, avec ces dernières, des sociétés
commerciales de messageries de presse dans lesquelles les coopératives
de messageries, c’està-dire les éditeurs, possèdent
la majorité des actions.
Parallèlement, la loi a institué un Conseil Supérieur
des Messageries de la Presse dans le but de mettre le système de
distribution ainsi institué à l’abri de toutes pressions.
Composé de vingt-sept membres, regroupant à la fois des professionnels
concernés et des représentants de l’Etat, ce Conseil a reçu
une triple mission : coordonner l’emploi des moyens de transport à
longue distance -, contrôler les comptes des sociétés
coopératives de messageries et des sociétés commerciales
de messageries de presse ; être le gardien de la loi du 2 avril 1947
et de l’esprit qui l’anime.
Les messageries intégrées, les coopératives et
les entreprises commerciales de messageries de presse approvisionnent des
grossistes appelés dépositaires centraux de presse, lesquels
fournissent des détaillants dénommés diffuseurs.
Le Conseil Supérieur des Messageries de la Presse a avalisé
le cadre contractuel définissant les relations entre les sociétés
coopératives de messageries de presse et les sociétés
commerciales de messageries de presse (contrats de groupage et de distribution),
et entre les sociétés commerciales de messageries de presse
et les dépositaires centraux et les diffuseurs. Il a analysé
ces contrats comme des contrats de mandat.
Certains articles des contrats liant les opérateurs intervenant
dans la distribution de la presse concernent, explicitement, l’agencement
des magasins et les livraisons de papeterie. L’article 6 du contrat
type liant la plus importante coopérative de messageries de presse
aux dépositaires centraux mentionne la nécessaire approbation
des messageries de presse pour l’aménagement des locaux des diffuseurs.
Le point II a du règlement annexé au contrat type avec les
dépositaires mentionne l’agrément des entreprises de messageries
pour l’aménagement de la partie presse des diffuseurs et la nécessité
de l’accord de ces entreprises pour toute « modernisation devenue
nécessaire ». L’article 5 du contrat type entre dépositaire
central et diffuseur rappelle également que le diffuseur doit «
conserver » à la presse une surface en rapport avec le volume
des ventes susceptibles d’être réalisées.
Conformément aux dispositions prévues par l’alinéa
4 de la loi du 2 avril 1947, cinq coopératives de presse : Coopérative
des quotidiens de Paris, Coopérative de distribution de la presse,
Coopérative des publications hebdomadaires et périodiques,
Coopérative de la presse périodique et Coopérative
des publications parisiennes, regroupant des éditeurs de la presse
parisienne, ont confié les opérations de groupage et de distribution
de leurs titres à l’entreprise commerciale Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne, dont elles détiennent 51 p. 100 des actions
; le solde du capital est détenu par Hachette. Outre son activité
de messagerie, Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne intervient
sur le marché du négoce en gros de la papeterie par le biais
de sa filiale : la Société d’Agences et de Diffusion.
Par ailleurs, elle participe au marché de l’agencement intérieur
des magasins de presse par l’intermédiaire de son département
Modernisation et Promotion.
B. - LA PLACE DES N.M.P.P. DANS LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE EN FRANCE
En 1982, la part du marché des Nouvelles Messageries de la Presse
était évaluée à 33,4 p. 100 pour les quotidiens
et à 76 p. 100 pour les publications périodiques. Par
le jeu des dépositaires centraux qui lui sont affiliés, dont
les vingt dépositaires composant la Société d’Agences
et de Diffusion, et des accords conclus avec d’autres messageries, Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne est en mesure d’approvisionner 37 150
points de vente sur toute la France.
De 1980 à 1982, le chiffre d’affaires annuel des Nouvelles Messageries
de la Presse Parisienne s’est situé entre 7 et 9 milliards de francs.
Ce montant se décompose en trois parties inégales : à
hauteur de 78 p. 100, il correspond à l’activité «
pure distribution de la presse de la coopérative » ; à
hauteur de 20 p. 100, il correspond à des activités diverses
: distribution de petite librairie et de papeterie, prestations de services
statistiques pour la distribution de la presse, etc. ; enfin, pour le solde,
soit 2 p. 100, le chiffre d’affaires correspond, notamment, à l’activité
agencement de magasins de presse.
Les éditeurs de la presse parisienne ont créé,
indépendamment de tout support législatif ou réglementaire,
un organisme intitulé Commission d’Organisation de la Vente de la
presse parisienne (C.O.V.), ayant pour objet de statuer sur les créations
et les suppressions de postes de diffuseurs dans l’ensemble du territoire
français et sur les mutations de ces postes en région parisienne,
cependant que les mutations en province sont traitées par les dépositaires
et, notamment, par la S.A.D. Les dossiers soumis à la C.O.V. sont
préparés par les agents commerciaux de N.M.P.P. ou de sa
filiale, la S.A.D. Les propositions de N.M.P.P. sont adoptées par
la C.O.V. dans la très grande majorité des cas. Il
peut, d’ailleurs, arriver que N.M.P.P. installe un diffuseur et ne régularise
qu’après coup cette installation auprès de la C.O.V. Les
contrats de mandat et de dépôt ayant pour dénominateur
commun la notion de confiance, N.M.P.P. justifie l’action de la C.O.V.
par la nécessité qu’il y a de sélectionner les candidats
aux activités de dépositaire central ou de diffuseur de presse.
C. - LA STRUCTURE DE DEUX MARCHES ANNEXES SUR LESQUELS LE GROUPE
N.M.P.P. INTERVIENT
1. Le marché de l’agencement des magasins de presse
D’une manière générale, l’agencement des magasins
de presse requiert trois types de produits :
-des meubles verticaux qui servent à l’exposition des titres
de presse ; ils doivent être conçus pour permettre l’étalage
du plus grand nombre possible de titres par mètre linéaire
d’exposition. Pour des raisons techniques, ces meubles sont fréquemment
fabriqués en tôle plutôt qu’en bois ;
-des meubles bas servant essentiellement à la papeterie : dotés
de tiroirs, ces meubles sont généralement fabriqués
en bois ;
-des meubles mobiles qui servent de présentoirs pour des titres
de presse, des cartes postales et autres articles de papeterie.
Outre N.M.P.P., on dénombre trois types d’offreurs intervenant
sur le marché de l’agencement intérieur des magasins de presse
: des entreprises proposant une gamme de produits industriels déterminés
; des artisans pour lesquels l’agencement constitue le prolongement d’autres
activités (telle la menuiserie) ; enfin des bureaux d’études
qui conçoivent des agencements et en sous-traitent l’exécution.
N.M.P.P. a, sur ce marché, pour principaux concurrents des firmes
qui offrent des produits industriels. Elles sont au nombre de quatre
: Boursin-Pavitube, Giblin-Lavault, Sam-Labigne et Storebest. Elles
effectuent non seulement des agencements de magasins de presse mais aussi
des agencements pour d’autres types de commerce. Ainsi, Boursin-Pavitube
s’adresse essentiellement aux magasins du commerce traditionnel et son
domaine de spécialisation concerne les agencements de pharmacies
(40 p. 100 du C.A.) et de magasins de matériels hi-fi - photo (20
p. 100 du chiffre d’affaires).
Giblin-Lavault produit essentiellement du mobilier de cuisine (38 p.
100 du C.A.) et des meubles d’agencement pour grandes surfaces (37 p. 100
du C.A.). De même, la société Sam-Labigne est largement
tournée vers l’agencement des magasins de grandes surfaces.
Quant à Storebest, à hauteur de 60 p. 100, son chiffre d’affaires
provient de l’importation et de l’installation de matériels provenant
de sa société mère.
La taille du marché des’ agencements de magasins de presse est
évaluée entre 250 et 400 millions de francs annuels ; N.M.P.P.
reconnaît en détenir 23 p. 100. Aucune des quatre principales
entreprises industrielles concurrentes ne détient une part du marché
supérieure à 5 p. 100 ; pour le solde, l’offre est assurée
par des entreprises artisanales.
Contrairement à ses principaux concurrents, le département
Modernisation et Promotion de N.M.P.P. n’est pas directement producteur
de meubles , il sous-traite la production de toutes ses ventes de meubles
à de petites entreprises dont certaines sont spécialisées
dans la tôle et d’autres dans les meubles en bois. Dès
lors, l’activité d’agencement de ce département concerne
exclusivement l’étude de l’emplacement des meubles, la vente des
meubles fabriqués par les sous-traitants et la pose de ces meubles
dans les magasins.
N.M.P.P. et S.A.D. sont à même d’utiliser les pouvoirs
qu’ils détiennent en raison de leur rôle dans l’instruction
des dossiers de création ou de mutation des diffuseurs pour exercer
des pressions sur les points de vente candidats à l’agrément
afin que ceux-ci se dotent de mobiliers d’agencement proposés par
le département Modernisation et Promotion plutôt que de mobiliers
concurrents.
Ainsi, en 1983, à cinq reprises, lors de mutations en région
parisienne nécessitant un agrément de la C.O.V., le seul
choix laissé au diffuseur par le service commercial de N.M.P.P.
a été soit de distribuer la presse avec du matériel
proposé par N.M.P.P., soit de ne pas avoir l’agrément de
la C.O.V.
Il est en outre établi qu’à l’occasion de mutations la
S.A.D. a, à diverses reprises, exercé des pressions similaires
sur des diffuseurs de province.
Par ailleurs, lors de la création de nouveaux magasins de presse
en province, des agents commerciaux de N.M.P.P. et de S.A.D. ont fréquemment
conditionné la présentation du dossier du candidat à
la C.O.V. à sa signature préalable d’un bon de commande pour
des mobiliers d’agencement proposés par le département Modernisation
et Promotion.
Dans les cas dans lesquels des candidats avaient obtenu l’agrément
de la C.O.V. avant de s’être engagés à acquérir
des mobiliers d’agencement proposés par le département Modernisation
et Promotion, les agents commerciaux de N.M.P.P. et de la S.A.D. ont, enfin,
pu différer la livraison des points de vente correspondant jusqu’à
la signature d’un bon de commande pour ces mobiliers.
2. Le marché du négoce en gros de la papeterie
Le syndicat des papetiers-répartiteurs spécialisés
regroupe les grossistes concernés par le négoce de la papeterie.
Celle-ci comprend trois grands groupes de produits : la papeterie de bureau,
la papeterie scolaire et la papeterie de correspondance. Ces papetiers-répartiteurs
en gros ont pour vocation d’acheter des articles de papeterie à
des producteurs pour les revendre à des détaillants qui sont
habituellement classés en trois catégories : les détaillants
spécialisés, au nombre de 7 500, qui effectuent l’essentiel
du chiffre d’affaires de la vente au détail des produits de la papeterie
; les petits détaillants non spécialisés, au nombre
de 9 100, qui vendent également de la presse, des livres, des articles
de bazar, du tabac et de la droguerie ; enfin les détaillants non
spécialisés que sont les commerces de grande surface, au
nombre de 3 000 environ.
Le syndicat des papetiers-répartiteurs spécialisés
a évalué la taille du marché du négoce en gros
de la papeterie à 1,29 milliard de francs (année 1983) ;
en termes réels, depuis 1980, ce marché a connu une substantielle
contraction, car nombre de commerces de grande surface se sont approvisionnés
directement auprès des producteurs.
Le marché du négoce en gros de la papeterie est dominé
par trois opérateurs : les sociétés Cedeo-France,
Gramma et la S.A.D., filiale de Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne.
Globalement, ces trois entreprises contrôlaient 79,7 p. 100 du marché
en 1983, la part revenant en propre à la S.A.D. étant évaluée
à 21,2 p. 100. Le développement de cette dernière
société sur ce marché a résulté de l’action
engagée par le Syndicat national des dépositaires de presse
qui a cherché à approvisionner ses adhérents en produits
de papeterie auprès d’une centrale d’achat et qui, à cette
fin, s’est appuyé sur la Société d’Agences et de Diffusion.
Cette société approvisionne ainsi 1 200 détaillants
appartenant à la « Chaîne volontaire des maisons de
la presse » ; en contrepartie des avantages qu’ils reçoivent
les membres de la chaîne s’engagent, en principe, à acheter
66 p. 100 de leurs besoins auprès de la S.A.D. Dans les faits, cet
engagement des détaillants ne semble pas avoir été
respecté.
II. - A la lumière des constatations qui précèdent,
le Conseil de la concurrence :
Considérant que les faits étant antérieurs à
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er décembre 1986,
les articles 50 et 51 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 demeurent
applicables en l’espèce ;
Considérant que, pour établir l’existence d’une position
dominante sur un marché, il y a lieu de prendre en compte divers
éléments dont la part de l’entreprise considérée
sur le marché et celle de ses différents concurrents, les
éléments qualitatifs qui lui sont propres, tels qu’une supériorité
dans la gestion, l’innovation technique ou l’action commerciale, ou encore
les conditions dans lesquelles elle met en oeuvre ses moyens vis-à-vis
de ses concurrents ou de ses clients ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la
part de marché de N.M.P.P. et de S.A.E.M.-T.P., qui lui sous-traite
certaines de ses activités de diffusion sur le marché de
l’approvisionnement des détaillants diffuseurs en articles de presse,
doit être appréciée indépendamment de la vente
par abonnement qui constitue un marché distinct ; que cette part
de marché est, au plan national, de l’ordre de 42 p. 100 pour les
quotidiens et de l’ordre de 78 p. 100 pour les autres publications périodiques
; qu’en outre les messageries intégrées aux éditeurs
qui assurent parallèlement à N.M.P.P. la diffusion de quotidiens
détiennent, chacune, une part du marché très sensiblement
inférieure à celles de N.M.P.P. ; qu’enfin, les titres diffusés
par N.M.P.P. ne sont pas nécessairement substituables à ceux
diffusés par d’autres messageries de presse de telle sorte que,
sur une part substantielle du marché national, les diffuseurs ne
peuvent considérer d’autres messageries comme des sources d’approvisionnement
alternatives mais doivent les considérer comme des sources complémentaires
;
Sur le marché de l’agencement des magasins de presse :
Considérant que l’organisation commerciale de la distribution
de la presse, telle qu’elle a été mise en oeuvre par N.M.P.P.
et sa filiale la S.A.D., ainsi que les relations que ces entreprises entretiennent
avec la Commission d’Organisation de la Vente, établissent des liens
étroits entre le marché de la presse et celui du mobilier
d’agencement ; que, de ce fait, N.M.P.P. a la faculté de fausser
la concurrence sur le marché du mobilier d’agencement de diffuseurs
de presse ; qu’en effet, par la participation de N.M.P.P. et de la S.A.D.
à l’instruction des dossiers soumis à la C.O.V., commission
qui statue sur les créations, mutations et suppressions de postes
de dépositaires et de diffuseurs, l’entreprise N.M.P.P. dispose,
sur ce marché, d’avantages dont ne peuvent disposer ses concurrents,
tant par l’information à laquelle elle a accès sur la démographie
des points de vente que par les pressions qu’elle peut exercer sur les
diffuseurs en vue de les inciter, à l’occasion d’une demande d’agrément,
à choisir le mobilier que son département Modernisation et
promotion propose ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les pressions
effectivement exercées par N.M.P.P. et par la S.A.D. en de multiples
occasions sur les candidats à l’agrément pour qu’ils se dotent
des mobiliers proposés par le département Modernisation et
promotion de N.M.P.P. ont eu pour objet et pour effet d’entraver le fonctionnement
normal du marché en limitant l’exercice de la concurrence par d’autres
entreprises ;
Considérant que les pratiques relevées ne résultent
pas de l’application d’un texte législatif ou réglementaire
; que, notamment, N.M.P.P. ne peut utilement se prévaloir des dispositions
de la loi du 2 avril 1947 et de la situation juridique de mandataire en
matière de distribution de presse pour soutenir que les dispositions
du premier alinéa de l’article 51 lui sont applicables ; qu’en effet
aucune disposition de cette loi n’est applicable aux pratiques commerciales
en matière de vente de mobilier d’agencement de dépôt
de presse ;
Considérant que si N.M.P.P. s’est vu confier un rôle général
de contrôle de l’aménagement des dépôts de presse
par les éditeurs légitimement intéressés à
ce que leurs produits de presse soient présentés de façon
impartiale afin de faciliter le libre choix de la clientèle, les
pressions que l’entreprise a exercées sur certains distributeurs
pour que ceuxci choisissent les mobiliers d’agencement qu’elle propose
ne sauraient être considérées comme nécessaires
à l’exercice de cette mission de contrôle et de modernisation,
dès lors qu’existent des mobiliers concurrents susceptibles de répondre
aux objectifs recherchés ; que, dans ces conditions, les dispositions
du second alinéa de l’article 51 de l’ordonnance n° 45-1481
du 30 juin 1945 ne sont pas applicables à ces pratiques ;
Considérant que les pratiques ainsi constatées tombaient
sous le coup des dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n° 45-1483
du 30 juin 1945 -1 que de telles pratiques sont également contraires
aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 ; que, dès lors, il y a lieu d’enjoindre à leurs auteurs
d’y mettre fin ;
Sur le marché du négoce en gros de papeterie :
Considérant que l’instruction n’a pas révélé
que N.M.P.P. et la S.A.D. disposent d’une position dominante sur le marché
du négoce en gros de la papeterie tant en raison de la part du marché
qu’y occupent les sociétés en cause qu’en raison de celles
détenues par les autres concurrents ;