LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente
le 28 avril 1987,
Vu la lettre de saisine du ministre de l’économie, des finances
et du budget en date du 26 décembre 1985 ;
Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977, ensemble le décret
n° 77-1189 du 25 octobre 1977 fixant les conditions d’application de
cette loi ;
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble
le décret n° 86-1309 fixant les conditions d’application de
cette ordonnance ;
Vu les observations présentées par la Compagnie française
d’entreprises métalliques ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement
;
Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général
entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (Il) ci-après
exposées,
I. - Constatations
Le secteur de la construction métallique regroupe des entreprises
ayant pour vocation de faire l’étude, la fabrication en atelier
et la pose sur le lieu de destination de divers types d’ouvrages construits
en métal.
Depuis le début des années 1970 les principaux segments
du marché de la construction métallique sont en état
de récession. Ainsi, la consommation de métal du secteur
est passée de 1,029 million de tonnes en 1971 à 621 700 tonnes
en 1984. Aux mêmes dates, le nombre des emplois est passé
de 32 381 à 18 618 unités.
Le nombre des entreprises intervenant sur chacun des segments de marché
de la construction métallique est varié ; selon les types
de construction, il se situe entre 10 et 135.
D’une manière générale, le mode de passation des
marchés s’opère par le canal d’appels d’offres. S’agissant
de certains marchés (marchés passés en 1984 par les
sociétés Pechiney Aluminium, Aciers fins de l’Est et par
le Commissariat à l’énergie atomique), l’une des entreprises
soumissionnaires a déploré avoir été victime
de méthodes commerciales déloyales et dénoncé
des marchandages qui auraient conduit systématiquement au choix
de la Compagnie française d’entreprises métalliques.
La Compagnie française d’entreprises métalliques, filiale
à 100 p. 100 d’Usinor depuis 1983, a effectivement obtenu les trois
marchés concernés en 1984 à la suite de différentes
négociations postérieures à l’ouverture des plis de
l’appel d’offres.
Sur la base de ces éléments de fait, le ministre de l’économie,
des finances et du budget a saisi la commission de la concurrence du point
de savoir « si les surenchères successives de prix et rabais
pratiqués par certaines entreprises pouvaient être considérées
comme des manifestations d’abus de position dominante ayant pour objet
ou pour effet d’entraver le fonctionnement normal du marché au sens
de l’article 50, dernier alinéa, de l’ordonnance n° 45-1483
du 30 juin 1945 ».
II. - A la lumière des considérations qui précèdent,
le Conseil de la concurrence :
Considérant que les faits ci-dessus décrits étant
antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l’ordonnance n°
45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce ;
Considérant que la Compagnie française d’entreprises métalliques
a réalisé globalement un volume de production évalué,
sur la base du tonnage de métal usiné, à 19 367 tonnes
en 1984, correspondant à 3,11 p. 100 de la production nationale
; qu’à la même date son chiffre d’affaires s’est élevé
à 378,3 millions de francs correspondant à 4,18 p. 100 du
chiffre d’affaires total de l’industrie ;
Considérant que la Compagnie française d’entreprises métalliques
exporte près de la moitié de sa production en valeur ; que
son offre sur le seul marché national rapportée à
l’offre totale de l’industrie s’est ainsi élevée en 1984
à 2,19 p. 100 en valeur et à 1,38 p. 100 en volume , que,
sur le segment de marché des ponts et passerelles, où sa
part est la plus importante, elle ne réalisait à la même
date que 12,20 p. 100 de l’offre nationale ;
Considérant que, par ailleurs, l’instruction n’a pas révélé
que cette compagnie détenait des capacités propres lui permettant,
par rapport à ses concurrents, de s’affranchir des règles
du marché ; qu’en particulier la Compagnie française d’entreprises
métalliques n’a pas l’exclusivité des approvisionnements
en charpente métallique d’Usinor et de ses autres filiales ,
Considérant qu’ainsi il n’est pas établi que la Compagnie
française d’entreprises métalliques dispose d’une position
dominante sur le marché,