LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en formation plénière,
Vu la lettre en date du 6 février 1986 par laquelle le ministre
de l’économie, des finances et du budget a saisi la commission de
la concurrence d’un dossier relatif à des présomptions d’actions
anticoncurrentielles relevées à la charge du syndicat national
des ocularistes français ;
Vu les ordonnances nos 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 modifiées
respectivement relatives aux prix et à la constatation, la poursuite
et la répression des infractions à la législation
économique ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle
de la concentration économique et à la répression
des ententes illicites et des abus de position dominante, ensemble le décret
n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ,
Vu l’ordonnance ne 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°
86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu le décret n° 81-460 du 8 mai 1981 portant simplification
des procédures et des conditions de prise en charge de fournitures
et d’appareils au titre des prestations sanitaires ;
Vu l’arrêté interministériel du 26 janvier 1982
portant nomenclature et cahier des charges pour la fourniture de certaines
prestations sanitaires ;
Vu l’arrêté n° 74-6/P du 26 février 1974 du
ministre de l’économie et des finances relatif à la détermination
des prix des produits et prestations inscrits au tarif interministériel
des prestations sanitaires ;
Vu les observations présentées par les parties sur le
rapport qui leur a été notifié le 29 septembre 1986
;
Les parties et le commissaire du Gouvernement entendus ;
Retient les constatations (I) et adopte la décision (II) ci-après
exposées,
I. - Constatations.
a) Les caractéristiques du marché.
La prothèse oculaire est destinée à appareiller
ceux qui, ayant définitivement perdu la vision, ont subi une mutilation
du globe oculaire ou présentent une diminution de son volume.
L’oculariste assure, après avoir pris les mesures de la cavité
à appareiller, la fabrication la pose, l’ajustage et l’entretien
des prothèses qu’il vend à sa clientèle.
Le nombre de porteurs de prothèses en France peut être
évalué à 100 000 ou 120 000 personnes. Les prothèses
étant renouvelées tous les six à dix ans, le nombre
d’appareils vendus en France par an peut être estimé - en
l’absence de toute statistique professionnelle - à environ 10 000
unités.
En principe, le financement des prothèses est assuré à
100 p. 100 par les divers organismes d’assurance sociale. De ce fait,
les clients sont peu enclins à faire jouer la concurrence entre
les ocularistes. Pour cette raison, le marché de la prothèse
oculaire est très étroitement réglementé par
divers textes qui déterminent la nature des produits, les conditions
d’accès à la profession, les prix maxima des prothèses
et les conditions de leur distribution.
L’arrêté du 26 janvier 1982 définit les différents
types de prothèses qui peuvent être fabriquées par
les ocularistes. Ces types sont désignés par des numéros.
Les prothèses n°s 11 et 13 sont les plus courantes et les moins
chères. L’arrêté limite l’emploi de la prothèse
n° 15, dont la fabrication implique le recours à une technique
avancée dite du « moulage » et dont le prix est le plus
élevé, à quatre cas de prescriptions médicales
qui correspondent, approximativement à moins de 5 p. 100 de l’ensemble
des prescriptions.
Selon les textes applicables, le choix de la prothèse appartient
au médecin et l’oculariste doit se borner à exécuter
la prescription médicale. En pratique, toutefois, les ophtalmologistes
abandonnent parfois aux ocularistes le soin de choisir tel ou tel type
de prothèse.
La fabrication des prothèses prises en charge par les divers
régimes sociaux est « réservée aux fournisseurs
agréés ». L’agrément est donné par une
commission administrative qui examine les prothèses présentées
par le postulant, la seule condition étant « d’avoir exercé
une activité professionnelle d’au moins cinq ans sous la responsabilité
d’un professionnel agréé ». La profession d’oculariste
est donc une profession fermée.
Les prix maxima des prothèses sont fixés - comme ceux
de l’ensemble des fournitures inscrites au T.I.P.S. (Tarifs interministériels
des prestations sanitaires) - par . arrêtés interministériels,
périodiquement renouvelés, après consultation de la
commission consultative des prestations sociales (C.C.P.S.).
L’article 19 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981 fait obligation
à l’oculariste de s’engager « à délivrer, renouveler
et adapter les appareils à des prix n’excédant pas les tarifs
» fixés par l’arrêté interministériel.
Les ocularistes ne peuvent aller au-delà des tarifs fixés
par la puissance publique ni en réalisant des « prestations
supplémentaires » à la demande du malade, ni en modulant
le prix des prothèses suivant la plus ou moins grande difficulté
de leur réalisation ou selon les moyens ou les exigences particulières
du malade, ni, enfin, en modifiant la prescription médicale en substituant
une prothèse plus sophistiquée, notamment la « prothèse
moulée », à celle indiquée par le proscripteur.
Enfin, la procédure prévue pour la distribution des prothèses
est complexe et fait intervenir, entre le patient et l’oculariste, un centre
d’appareillage dépendant dans la majorité des cas du secrétariat
d’Etat aux anciens combattants. Le centre d’appareillage doit, notamment,
établir un bon de commande au vu de la prescription médicale
qu’à cette occasion il peut d’ailleurs contrôler. Après
exécution de la prothèse par l’oculariste, le centre procède
à la réception médico-technique de l’appareil avant
de le remettre au patient. Enfin, c’est le centre qui envoie la facture
à l’organisme d’assurance dont dépend le patient, l’oculariste
étant payé par la caisse de l’assuré.
Dans la réalité, cette procédure n’est pas toujours
respectée : notamment lorsque, au lieu de s’adresser au centre d’appareillage,
le patient s’adresse directement à l’oculariste.
b) Les caractéristiques de la profession.
La fabrication des prothèses oculaires constitue une activité
de nature artisanale répondant à des objectifs de qualité
très nettement affirmés par l’arrêté du 26 janvier
1982.
Les entreprises du secteur considéré sont de dimensions
modestes employant de trois à neuf personnes. Elles ne se
consacrent pas toutes exclusivement à la fabrication et à
la vente de la prothèse oculaire : certaines exercent une autre
activité (optique, prothèse auditive, lentilles de contact).
Les chiffres d’affaires réalisés en 1984 par les entreprises
qui n’exercent que la profession d’oculariste varient entre 490 303 F (H.T.)
et 3 207 035 F (H.T.). Le chiffre d’affaires global de la profession se
situe entre 1 1 millions de francs (estimation de la profession) et 15
millions de francs (estimation de l’administration).
S’il y a environ vingt ocularistes agréés en France, l’essentiel
de la production est réalisé par dix entreprises : les huit
membres du Syndicat national des ocularistes français (S.N.O.F.),
M. Maigret, oculariste à Nantes, et le service de prothèse
oculaire des anciens combattants, service administratif exerçant
pourtant une activité de nature industrielle et commerciale, rattaché
au centre d’appareillage de Paris.
Le Syndicat national des ocularistes français (S.N.O.F.), créé
en 1958, regroupe huit entreprises qui réalisent plus de 80 p. 100
de la production nationale.
En assurant, dans la pratique, la représentation de la profession
vis-à-vis des pouvoirs publics, le S.N.O.F. joue un rôle déterminant
dans ce secteur étroitement réglementé. Ainsi,
dans les faits, c’est le syndicat qui saisit la C.C.P.S. pour demander
la revalorisation des tarifs maxima des prothèses. De même,
il intervient pour toutes les questions intéressant la profession
(négociations avec les ministères et avec les caisses de
sécurité sociale , participation aux commissions d’agrément,
etc.).
c) Les faits à qualifier.
c1) Les réunions organisées par le Syndicat national
des ocularistes français (S.N.O.F.).
Par une lettre en date du 28 juillet 1983, le S.N.O.F. a informé
ses membres de la tenue d’une réunion syndicale le 28 septembre
1983 durant laquelle devaient notamment être examinées «
la situation et la politique à tenir de nos prix consécutifs
au refus de revalorisation ». Par ailleurs, une convocation du 28
février 1985, concernant l’assemblée générale
du syndicat devant se tenir le 14 mars suivant, précisait les différents
points à l’ordre du jour de cette réunion au titre desquels
figurent : « dépassement de prix du T.I.P.S. », «
demande des prix », « nouvelle application du n° 15 ».
Les notes prises par l’un des participants à la réunion
du 14 mars 1985 comprennent, notamment, les mentions suivantes : «
prix T.I.P.S. actuel : plus un prix mais un taux de remboursement ».
Ces pièces indiquent que la question du dépassement du
tarif officiel a bien été abordée dans le cadre de
réunions syndicales organisées par le S.O.N.F.
c2) Les négociations conduites par le S.N.O.F. pour obtenir
une revalorisation du tarif maximum des prothèses oculaires.
Depuis 1982, date du dernier arrêté interministériel
fixant le prix des prothèses, le S.N.O.F. a déposé
plusieurs demandes de revalorisation qui ont chaque fois donné lieu
à un avis défavorable de la commission compétente,
faute d’éléments justificatifs suffisants et en raison de
leur caractère exagéré.
c3) Les comportements des entreprises en matière de tarification.
Des enquêtes effectuées par l’administration dans la quasi-totalité
des entreprises intervenant sur le marché de la prothèse
oculaire ont mis en lumière, dans cinq entreprises membres du S.N.O.F.,
des comportements constitutifs d’une violation des textes réglementaires
applicables aux ocularistes. Quatre entreprises (Chapon, Giron, Lejus
; Lemoine-Flizet-Peigne , Bruneau, Charpentier-Oster et Laboratoire Assimon-Optima)
ont pratiqué des dépassements de prix en vendant une partie
des prothèses réalisées à un prix supérieur
à celui figurant à l’arrêté interministériel.
Tout en respectant le prix imposé, une cinquième entreprise
(la S.A.R.L. Durand) présentait, quant à elle, une anomalie
dans la structure de ses ventes : en rapport étroit avec le milieu
médical, cette entreprise réalise une proportion élevée
de ses prothèses en n° 15 (la plus chère). Ainsi,
55 p. 100 de ses ventes étaient-elles constituées par cette
prothèse en mars 1985. Enfin, les dernières constatations
de l’administration ont également révélé dans
d’autres entreprises une tendance récente à l’accroissement
de la place du n° 15 dans la structure des ventes.
Par ailleurs, dans deux entreprises (Chapon, Giron-Lejus et Lemoine-Flizet-Peigne),
les dépassements de prix se sont accompagnés d’une double
facturation, l’une destinée au client, l’autre à la caisse
de sécurité sociale dont il relève. En même
temps, le patient était invité à signer une attestation
portant le texte suivant : « c’est de ma propre volonté que
je suis acquéreur d’une prothèse oculaire dont le prix s’élève
à............ Une prothèse au tarif interministériel
de......... m’a été proposée ». L’attestation
utilisée par la société Lemoine-Flizet-Peigne porte,
en outre, l’en-tête du S.N.O.F. Enfin, des formulaires portant le
texte précité mais non encore utilisés ont été
saisis dans les locaux de la société Durand.
Les entreprises pratiquant des dépassements ou présentant
une structure anormale de leurs ventes - appartenant toutes au S.N.O.F.
réalisent environ la moitié de la production nationale
(4 700 sur 1 0 000 prothèses). La majoration illicite concerne
environ 37 p. 100 des prothèses vendues par ces entreprises (1 700
sur 4 700). L’ampleur des dépassements moyens est très
variable d’une entreprise à l’autre : pour la prothèse n°
13 par exemple l’accroissement moyen du prix va de 460 F (société
Lemoine-Flizet-Peigne) à 2 356 F (société Chapon-Giron-Lejus).
Si toutes les entreprises réalisant des dépassements sont
membres du S.N.O.F., trois ocularistes, également adhérents
à cette organisation, respectent les prix et les conditions de vente
déterminés par les textes.
c4) Les refus opposés par le S.N.O.F. aux demandes d’adhésion
de M. Maigret.
M. Maigret, opticien exerçant également l’activité
d’oculariste depuis 1977, a demandé, en vain, son admission au S.N.O.F.
à plusieurs reprises, et notamment en juillet 1983. Le refus
du S.N.O.F. d’admettre M. Maigret s’appuie sur l’application de l’article
2 des statuts du syndicat selon lequel « le syndicat groupe les "
ocularistes " c’est-à-dire les fabricants et les artisans dont l’activité
principale consiste à prendre des mesures pour l’adaptation des
prothèses oculaires ou oculo-palpébrales et à fabriquer
lesdits appareils ». Toutefois, plusieurs membres du S.N.O.F. (notamment
les sociétés Dencott et Villanova) exercent également
une autre activité.
L’instruction a révélé que, dès son installation,
M. Maigret a adressé une circulaire aux ophtalmologistes de sa région
où il faisait savoir que, contrairement aux pratiques habituelles
de dépassements suivies par les ocularistes privés, il comptait
respecter les tarifs figurant au T.I.P.S. En outre, consulté en
1984 par l’administration (C.R.A.M. de Nantes et C.N.A.M.) pour réaliser
des études sur les prix des prothèses, M. Maigret a suggéré
des prix inférieurs à ceux réclamés par le
S.N.O.F. lors de ses demandes de revalorisation.
II. - A la lumière des constatations qui précèdent,
le Conseil de la concurrence.
Considérant que les faits ci-dessus invoqués étant
antérieurs à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du
1er décembre 1986, les articles 50 et 51 de l’ordonnance n°
45-1483 du 30 juin 1945 demeurent applicables en l’espèce ;
Considérant qu’à l’époque des faits, les prothèses
oculaires faisaient l’objet d’une réglementation, comprenant notamment
une nomenclature et la fixation de prix plafonds par voie d’arrêtés
ministériels ; que pour la fixation des prix maxima l’administration
avait constitué le S.N.O.F. en interlocuteur privilégié,
appelé à présenter les demandes de revalorisation
de la profession ;
Sur le comportement du S.N.O.F.
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les deux
réunions en date des 28 septembre 1983 et 14 mars 1985 du syndicat
font suite au rejet par l’administration de deux demandes de revalorisation
présentées par le S.N.O.F. respectivement en décembre
1982 et en avril 1984 ; que, d’une part, après la réunion
de 1983, le S.N.O.F. a effectué des sondages auprès de ses
membres pour préparer la demande déposée en 1984 ;
que, d’autre part, les notes prises par l’un des participants à
la réunion du 14 mars 1985 indiquent que la question du renouvellement
d’une demande de revalorisation du prix des prothèses a bien été
évoquée ; que dès lors, la question du prix des prothèses
figurant à l’ordre du jour de ces réunions doit être
considérée comme faisant référence à
la procédure de revalorisation des tarifs devant la C.C.P.S. ;
Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale
du 14 mars 1985 portait également sur le problème du dépassement
des prix réglementés ainsi que sur celui de la modification
de la structure des ventes allant vers une généralisation
du n° 15 ; que les notes prises par l’un des participants indiquent,
en outre, qu’au moins la première question a bien été
évoquée lors de la réunion du 14 mars 1985 ; que toutefois,
les éléments du dossier ne permettent pas d’établir
qu’à cette date, ou à l’occasion d’une autre réunion
tenue dans le cadre syndical, des consignes, directives ou recommandations
auraient été élaborées ou données aux
membres du syndicat pour qu’ils dépassent les maxima autorisés
; que, notamment, le fait qu’ait été saisi dans l’entreprise
Lemoine-Flizet-Peigne un formulaire à l’en-tête du S.N.O.F.,
n’est pas suffisant pour établir que ce syndicat a, dans la période
non prescrite, incité ses membres à adopter une politique
commune en matière de prix ; qu’en effet, l’instruction révèle
que ce formulaire existait depuis au moins 1980 ;
Considérant par ailleurs, en ce qui concerne les demandes de
revalorisation des tarifs maxima des prothèses oculaires, que les
éléments du dossier n’établissent pas que le comportement
du S.N.O.F. était dicté par le souci de provoquer la hausse
concertée des tarifs pratiqués par les ocularistes, ou a
eu cet effet ;
Considérant, enfin, que le S.N.O.F. a refusé d’accepter
M. Maigret parmi ses membres, jusqu’à une date très récente,
au motif que l’entreprise de l’intéressé ne répondait
pas au critère posé par l’article 2 de ses statuts ; qu’à
supposer que le motif réel de ce refus ait été le
souci d’écarter M. Maigret des négociations que le S.N.O.F.
poursuivait avec l’administration, cette circonstance ne permet pas de
considérer que l’attitude du syndicat ait eu pour objet ou ait pu
avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
effectif de la concurrence par les prix sur le marché des prothèses
oculaires dès lors, d’une part, que M. Maigret a pu développer
ses activités dans les conditions dans lesquelles il souhaitait
les exercer et, d’autre part, qu’il était loisible à l’administration
de le consulter avant de prendre ses décisions en matière
de tarifs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède
qu’il n’est pas établi que le S.N.O.F. a mis en oeuvre des pratiques
prohibées par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance du
30 juin 1945 ;
Sur le comportement des entreprises en matière de tarification
:
Considérant, en premier lieu, que les textes applicables à
la prothèse oculaire n’autorisent pas les ocularistes à proposer
à leurs clients des « prestations supplémentaires »
; qu’au contraire cette possibilité existe pour d’autres prothèses
; que, dans ces conditions, certains ocularistes pouvaient estimer, sans
avoir consulté leurs confrères, qu’elle leur était
également ouverte ; que dès lors, si des formulaires destinés
à être présentés à la signature des clients,
et attestant que ceux-ci choisissaient de leur propre volonté une
prothèse d’un prix supérieur au prix prévu dans le
tarif interministériel, ont été trouvés dans
les locaux de trois entreprises, un tel fait ne suffit pas à établir
la participation de ces entreprises à une entente explicite ;
Considérant, en second lieu, que diverses circonstances, notamment
la complexité de la réglementation et la tolérance
dont ont pu faire preuve les différentes autorités de contrôle
qui n’ont pas mis en oeuvre les sanctions prévues en cas de dépassements
de prix, peuvent expliquer ces irrégularités sans les justifier,
mais qu’il ne résulte -pas de l’instruction que celles-ci soient
imputables à une entente tacite entre les entreprises ;
Considérant qu’ainsi il n’est pas établi que les comportements
ci-dessus mentionnés de certains ocularistes en matière tarifaire
résultent d’une entente prohibée par les dispositions de
l’article 50 de l’ordonnance,