LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative
à la liberté des prix et de la concurrence et le décret
n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu les lettres des 14 janvier et 16 mars 1987 par lesquelles le président
de l’« Ecole Pierre Jaubert - Ski international » a saisi le
Conseil de la concurrence de l’exploitation abusive que ferait l’«
Ecole de ski français » de sa position dominante sur le marché
varsois de l’enseignement du ski ;
Le commissaire du Gouvernement entendu ;
Considérant que le demandeur invoque l’existence d’agissements
de l’école de ski français de Vars qui, s’ils étaient
vérifiés, pourraient constituer des pratiques prohibées
par l’article 8 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
et entrer ainsi dans le champ de la compétence du Conseil de la
concurrence ;
Considérant toutefois qu’en tout état de cause les allégations
de la partie saisissante ne sont assorties d’aucun élément
suffisamment probant ; que dès lors la saisine n’est pas recevable
;