LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE, siégeant en commission permanente,
Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à
la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret
n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;
Vu la lettre du 8 janvier 1987 par laquelle le Président de la
Confédération française des hôteliers, restaurateurs,
cafetiers, discothèques a saisi le Conseil de la concurrence d’une
entente des fabricants de boissons de toutes sortes ayant conduit à
des hausses similaires et simultanées de leurs prix aux débits
de boissons ;
Vu les observations du commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la demande de la Confédération
française des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, discothèques
ne concerne pas une question d’ordre général relative à
la concurrence ;