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19 mai 2002
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE ;
Vu la lettre enregistrée le 5 mai 1995, sous le numéro
F 759, par laquelle le ministre chargé de l’économie a saisi
le Conseil de la concurrence d’un dossier relatif à la situation
de la concurrence sur les marchés de transport de personnes dans
la région parisienne ;
Vu la lettre enregistrée le 13 juin 1996, sous le numéro
F 882, par laquelle le Commissariat à l’énergie atomique
a également saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant
de la société Transports interurbains du Plateau de Saclay
et de l’Association des transporteurs et loueurs d’autocars de la région
parisienne ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par les sociétés
Transports Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, Cars Hourtoule,Transports
interurbains du Plateau de Saclay, Courrier de Seine et Oise, Cars Daniel
Dalles devenue Ormont Transport, celles du Commissariat à l’énergie
atomique ainsi que celles du commissaire du Gouvernement ;
Vu l’ordonnance en date du 16 novembre 1999 du président du tribunal
de grande instance d’Evry, qui a débouté les sociétés
Cars Hourtoule et Transports Daniel Meyer de leur demande d’annulation
des procès-verbaux de visite et de saisie dressés lors de
la visite des enquêteurs au siège de l’entreprise Transports
Daniel Meyer, le 12 octobre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants des sociétés Transports
Daniel Meyer, Cars Hourtoule, Cars Bridet, Cars d’Orsay, Transports interurbains
du Plateau de Saclay, Courrier de Seine et Oise, Cars Daniel Dalles devenue
Ormont Transport, entendus lors de la séance du 8 novembre 2000
;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et
les motifs exposés (II) :
I. - Les constatations
A. - Les entreprises concernées
L’Association des transporteurs et loueurs d’autocars de la région
parisienne (ATLARP) et ses adhérents
L’ATLARP, association de la loi de 1901, a été créée
en janvier 1958 afin de regrouper des entreprises privées de transport
en commun qui, individuellement, n’avaient pas les moyens de satisfaire
la demande des grandes entreprises s’installant en grande banlieue parisienne.
Il s’agissait, en particulier, de répondre aux besoins en matière
de transport du personnel du Commissariat à l’énergie atomique
(CEA), qui venait de s’installer sur le site de Saclay et dont les salariés
(au nombre de 3000) ne disposaient pas de véhicules personnels.
En 1994, date de l’enquête administrative, l’ATLARP regroupait
une trentaine d’entreprises, de tailles très diverses : onze d’entre
elles disposaient de moins de dix autocars (Agostini, Autocars Didier,
Auto Voyages, Bourdin, Lartigue, Le Bon Voyage, Pacific-Cars, Panda Travel,
Pavard, Philippe, Week-End Cars) ; douze possédaient entre dix et
cinquante autocars (Autocars Delion, GHP, Cars de Buc, Cars de Villebon,
Cars Jouquin, Cars Martin, Pagès, Cars Soeur, Mathieu, STAVO, STS,
VAS) ; trois comptaient entre cinquante et cent autocars (Cars d’Orsay,
Cars Bridet, Cars Lecaplain) ; enfin, quatre totalisaient plus de cent
autocars (Autocars R. Suzanne, Cars Hourtoule, SAVAC, Transports D. Meyer).
Trois de ces entreprises (Cars d’Orsay, Cars Bridet et Cars Lecaplain)
étaient contrôlées par une même société
: Visual SA, plus communément appelée " groupe Visual ".
cette société, qui avait également pour filiales les
sociétés Cars Brévière, Cars Martignon, Cars
Daniel Dalles et Transports interurbains du Plateau de Saclay, détenait,
directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, à l’époque
des faits, près de 350 autocars.
L’ATLARP n’ayant pas de véhicule en propre et n’employant aucun
conducteur, les moyens d’exploitation utilisés pour l’exécution
des contrats précités étaient ceux de ses adhérents,
lesquels agissaient comme sous-traitants. Les statuts de l’association
prévoyaient que les adhérents ne pouvaient pas répondre
individuellement à des marchés de transport, l’association
devant se substituer à eux pour répondre aux offres de services.
L’alinéa 2 de l’article 2 des statuts indiquait que : " L’association
se substituera à ses adhérents, notamment pour l’étude
et la conclusion de tous accords avec la clientèle, l’organisation
rationnelle des services demandés, la continuité et la régularité
de ces services, quelles que soient les défaillances individuelles
de ses membres, la facturation directe, la représentation et la
défense collective ou individuelle de ses membres et ce dans toutes
actions relevant de l’objet de l’association ".
Par ailleurs, l’article 6, alinéa 8, de ces statuts prévoyait
expressément que toute demande d’adhésion devait comporter
: "L’engagement formel du propriétaire de respecter le règlement
intérieur de l’association ", et l’article 1 du règlement
intérieur stipulait qu’il était interdit aux entreprises,
membres de l’association, de concourir à un appel d’offres sans
en avoir avisé cette dernière : " Les entreprises adhérant
à l’association sont d’accord pour concourir dans les conditions
ci-après à l’exécution en commun d’opérations
de transports de personnels d’établissements industriels ou commerciaux,
dont l’importance pourrait dépasser en fait les possibilités
d’une seule entreprise, sans que celle-ci soit contrainte de faire appel
à la sous-traitance, ce que les entreprises adhérentes s’engagent
à ne pas faire. En particulier, chaque entreprise adhérente
s’oblige par son adhésion même à ne présenter
de soumission personnelle et à ne concourir à toute soumission
pour tout travail visé au paragraphe ci-dessus, qu’après
avoir informé l’association de son intention ".
A l’époque des faits, l’ATLARP était dirigée par
un conseil d’administration comprenant dix membres, dont le président,
M. Daniel Meyer, des Transports Daniel Meyer, le vice-président,
M. Jean Hourtoule, des cars J. Hourtoule, le trésorier, M. P. Lartigue,
des Cars Lartigue, ces trois personnes composant le bureau de l’association,
le secrétaire étant M. André Abbé.
La société Transports interurbains du Plateau de Saclay
(TIPS)
La société TIPS, filiale commune aux sociétés
Cars d’Orsay et Cars Bridet, elles-mêmes détenues à
plus de 99 % par Visual SA, a été créée en
décembre 1990 pour répondre à une demande du conseil
régional d’Ile de France et des collectivités locales concernées
par le projet d’aménagement du plateau de Saclay ; la société
TIPS assure actuellement les liaisons de transport collectif dudit plateau
et, à ce titre, bénéficie d’une convention cadre avec
le Syndicat des transports parisiens, qui lui permet de profiter des compensations
financières liées à la carte " orange " et à
la carte hebdomadaire de travail.
Le Commissariat à l’énergie atomique
Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), établissement
public à caractère industriel et commercial, s’est installé
en 1958 sur le plateau de Saclay. Le CEA est également implanté
à Fontenay aux Roses et à Bruyères-le-Chatel.
Jusqu’en 1977, le CEA a centralisé la passation des contrats
de transport de personnel correspondant à ces différents
sites. Pour les sites de Saclay et de Fontenay aux Roses, il négociait,
notamment, des contrats de gré à gré avec l’ATLARP.
En 1978, les trois établissements du CEA se sont vu attribuer une
autonomie de gestion pour la passation des marchés les concernant,
ceux-ci étant contrôlés a posteriori par une commission
de contrôle des marchés.
En 1982, l’établissement de Saclay a décidé de
procéder à des appels d’offres. Le dernier en date a été
organisé en 1994. Quant à l’établissement de Bruyères-le-Chatel,
il a eu recours à l’appel d’offres en 1992. En 1994, en raison des
difficultés financières d’un transporteur, il a organisé
une consultation des autres entreprises ayant participé à
l’appel d’offres afin de pourvoir à une possible défaillance
de ce transporteur.
C’est dans ce contexte que la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
a effectué une enquête sur les pratiques des opérateurs
présents sur les marchés de transport de personnels d’entreprises
dans la région parisienne.
B. - Les marchés de transport de personnel du CEA
Les pratiques constatées concernent deux marchés distincts
de transport de personnel :
celui de l’établissement de Saclay
celui de l’établissement de Bruyères-le-Chatel.
1°) Le marché du centre de Saclay
La conclusion du contrat passé entre le centre de Saclay et le
prestataire de service de transport s’est déroulée en plusieurs
étapes.
a) L’appel d’offres du 14 janvier 1994
L’appel d’offres portait sur le marché du transport du personnel
du CEA de Saclay. Il s’agissait d’assurer, par des lignes régulières,
le transport aller et retour des personnes, à partir de différents
points situés à Paris et dans quatre départements
(Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne) jusqu’à Saclay.
Il s’agissait également d’assurer les liaisons entre le CEA et la
gare routière, entre le CEA et les restaurants, ainsi que les liaisons
internes entre les différents sites (Saclay, Fontenay aux roses,
Bruyère-le-Chatel). Le CEA avait le projet d’ouvrir le marché
au plus grand nombre d’entreprises, même de taille modeste, pour,
selon ses propres termes, " tenter de briser le monopole de l’ATLARP ".
Dans cette perspective, l’appel d’offres prévoyait que :
le marché était découpé en six lots, contre
trois dans le précédent appel d’offres ;
les regroupements de transporteurs n’étaient pas acceptés
;
la sous-traitance était possible, mais après acceptation
expresse et préalable du CEA.
Selon les termes de l’appel d’offres, les entreprises étaient
rémunérées sur la base d’un forfait journalier, calculé
pour deux trajets (aller et retour). Il doit, à cet égard,
être précisé que le forfait journalier (ou terme journalier)
est le principal poste entrant dans la décomposition du prix global,
les autres éléments étant le prix du kilomètre
et le nombre de kilomètres parcourus. Ce poste inclut, notamment,
les frais de personnel et d’exploitation, les frais financiers, l’amortissement,
l’assurance et l’entretien des véhicules. Le terme journalier est
déterminé forfaitairement, par jour et par ligne, quelle
que soit la longueur de ces lignes. En 1987, la dépense annuelle
totale pour le CEA s’élevait à 22 millions de francs.
L’appel d’offres a été adressé à onze entreprises
sélectionnées " après analyse de leur santé
financière, de leur connaissance de la région parisienne,
du taux de dépendance vis-à-vis du CEA et de leur expérience
sur des chantiers de taille similaire ", et qui étaient les suivantes
: CGEA, Athis Cars, Cars Perriers, CEAT, Daniel Dalles, Courriers de Seine
et Oise (CSO), Transports D. Meyer, SAVAC, Cars Bridet, Cars d’Orsay et
Cars Hourtoule, les cinq dernières étant membres de l’ATLARP.
A l’issue de l’ouverture des plis, intervenue le 7 mars 1994, quatre
sociétés sont apparues moins-disantes sur au moins un lot
: les sociétés Transports D. Meyer, SAVAC et Cars d’Orsay
étaient respectivement moins-disantes sur les lots A, E et F, et
la société Cars Bridet, sur les lots B, C et D. Cependant,
dans la mesure où les prix proposés par ces entreprises représentaient
une augmentation moyenne de 38,82 % par rapport aux tarifs pratiqués
en 1994 par l’ATLARP, le CEA a déclaré l’appel d’offres infructueux
et a notifié cette décision aux soumissionnaires le 29 mars
1994.
b) Les négociations qui ont suivi l’appel d’offres
Les négociations avec l’ATLARP
Compte tenu de l’échéance proche du contrat précédemment
passé avec l’ATLARP, le CEA a demandé à cette association
de lui faire des propositions pour un contrat d’une durée limitée
à un an, afin de lui permettre de réexaminer sa politique
en matière de transport. à l’exception de certains points
(abandon du taux de remplissage des cars précédemment fixé,
diminution du nombre de véhicules ne devant pas excéder quatre
à six unités), les conditions techniques posées par
le CEA étaient les mêmes que celles prévues par l’appel
d’offres. La proposition de l’ATLARP, qui conduisait encore à une
hausse de plus de 37 % par rapport au tarif pratiqué dans l’ancien
contrat, (+ 37,2 % dans l’offre de l’association, contre + 38,82 % lors
de l’appel d’offres), a été rejetée par le CEA.
L’intervention de la société TIPS
Faute d’être parvenu à un accord avec l’ATLARP, le CEA
s’est adressé à la société TIPS, qui n’avait
pas été consultée lors de l’appel d’offres, le CEA
ayant, dans un premier temps, considéré que, compte tenu
de la faiblesse de son chiffre d’affaires (4 664 433 F HT en 1993), cette
société aurait été trop dépendante de
ce marché. De son côté, la société TIPS
avait pris l’initiative de faire savoir au centre de Saclay qu’elle était
prête à lui faire une proposition.
c) Les contrats conclus par le CEA avec la société TIPS
Le contrat transitoire
Un premier contrat, signé le 29 juin 1994, avait pour seul objet
d’assurer la continuité du service de transport tout en laissant
à la société TIPS un délai suffisant pour préparer
une proposition définitive. Il a été conclu pour une
période de trois mois à compter du 1er juillet 1994. Les
conditions financières étaient les mêmes que celles
de la proposition de l’ATLARP.
Le contrat de cinq ans
Dans sa proposition relative à ce dernier contrat, la société
TIPS a porté le " terme journalier " à 1236,39 F HT, soit
un niveau supérieur à celui qui était proposé
par l’ATLARP (1227,50 F HT), le " terme kilométrique " étant,
pour sa part, inchangé.
Le centre de Saclay, qui avait, entre-temps, rejeté l’offre de
l’ATLARP, s’est vu contraint d’accepter ces conditions et le contrat a
été signé le 5 septembre 1994.
2°) Le marché du centre de Bruyères-le-Chatel
Après avoir, jusqu’en 1992, maintenu des contrats de gré
à gré pour le transport du personnel du centre de Bruyères-le-Chatel,
le CEA a décidé de mettre en concurrence les entreprises
en procédant à un appel d’offres, à l’issue duquel
les lignes ont été attribuées aux quatre précédents
titulaires des contrats : les sociétés Cars thomazon, cars
suzanne, cars dalles et cars d’orsay. En octobre 1993, craignant une défaillance
de la société Thomazon, le centre de Bruyères-le-Chatel
a consulté trois autres titulaires du marché pour la reprise
éventuelle des dix lignes assurées par la société
Thomazon. Cette consultation a, finalement, été annulée.
C - Les pratiques relevées
Une enquête a été effectuée, en application
de l’article 48 de l’ordonnance du 1er décembre 1986, par la direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes, sur autorisation donnée par ordonnance du président
du tribunal de grande instance de Versailles en date du 28 septembre 1994.
Au cours de cette enquête, divers documents ont été
saisis au siège de l’ATLARP, de la société TIPS et
des sociétés Cars d’Orsay, Bridet, Transports Daniel Meyer,
SAVAC, Cars Hourtoule, Daniel Dalles, Lecaplain et Suzanne. Les enquêteurs
ont également recueilli les déclarations de plusieurs membres
de l’ATLARP. Par la suite, les représentants des entreprises Athis
Car, CEAT, CGEA, CSO, Société de transport de Savigny (STS),
Auto-Voyages, Lartigue, Cars Pages, les Cars Sœur, Cars de Villebon, qui
n’étaient pas membres de l’ATLARP, ont également été
entendus par les enquêteurs.
1-Le marché du centre de Saclay
a) L’appel d’offres du 14 janvier 1994
- les premiers contacts (janvier 1994)
Plusieurs documents ont été saisis par les enquêteurs
au siège de la société Cars d’Orsay, dont le président
était M. Robinet, et, notamment, le compte rendu manuscrit d’une
réunion organisée le 7 janvier 1994 (cote 482 du rapport),
qui porte les mentions suivantes :
" 1 - C.E.A. : 12 PME consultées pour 6 lots - maxi 4 lots .
Attend liste des consultés + lots ".
Un deuxième document a été saisi en trois exemplaires
par les enquêteurs respectivement au siège de la société
Cars Hourtoule, de la société Cars d’Orsay et de la société
Transports Meyer. Il s’agit d’une note datée du 5 janvier 1994 à
en-tête de l’ATLARP, mentionnant " de façon confidentielle
la liste des entreprises sollicitées par le CEA pour répondre
à l’appel d’offres " (cotes 21, 22 et 23 du rapport).
Sur ce document, les initiales "DM", "JH" et "FR" correspondent respectivement
à Daniel Meyer, Jean Hourtoule et François Robinet.
sur l’exemplaire de M. Hourtoule, est portée, en face du nom
de certaines entreprises, la mention " OK ". La partie droite du document
mentionne les noms d’autres entreprises et, en parallèle, des chiffres
qui correspondent au nombre de lignes assurées par ces entreprises
dans le cadre du marché ATLARP arrivant à échéance
;
sur l’exemplaire de M. Robinet, sont portées en face du nom
de chaque entreprise, des lettres (A, B, C, D, E, F), qui correspondent
à l’identification des lots de l’appel d’offres.
Selon M. Hourtoule, interrogé par les enquêteurs (cote
780) :
"... Les initiales de Jean Hourtoule, Daniel Meyer et François
Robinet indiquent que chacun était chargé de contacter les
sociétés correspondantes pour connaître leur position,
soit si elles étaient intéressées à répondre
à la consultation, soit si elles pouvaient être intéressées
pour l’affrètement de lignes et sous-traitance une fois les attributaires
connus ".
Le troisième document, saisi au siège de la société
Cars d’Orsay (cote 483 du rapport), est le compte-rendu d’une réunion
organisée le 20 janvier 1994. Il comporte la liste des participants,
également identifiés par leurs initiales, à savoir
" FR " pour François Robinet, " DM " pour Daniel Meyer, " JH " pour
Jean Hourtoule et " PB " pour Patrick Bridet, de la société
Cars Bridet. Ce document porte, notamment, les mentions suivantes :
"A.T.L.A.R.P. ?"
" Pour le 8/2/94 : Abbé Dossier technique, ligne lot/lot " La
date du 8 février 1994 correspond à une réunion relative
à l’appel d’offres du centre de Saclay et dont la teneur sera exposée
ci-après.
Il ressort de l’enquête qu’à la suite de ces contacts entre
certains membres de l’ATLARP et les entreprises destinataires de l’appel
d’offres, M. Daniel Meyer, en tant que président de l’ATLARP, s’est
plaint auprès du CEA de ce que l’atlarp n’avait pas été
consultée. Il a, ensuite, convoqué les membres de l’association
pour une assemblée générale qui s’est réunie
le 10 février 1994 et au cours de laquelle il a informé les
participants que l’ATLARP n’avait pas été destinataire de
l’appel d’offres, mais que certains membres répondraient sans doute
à titre individuel.
- la réunion du 8 février 1994
Les enquêteurs ont également saisi, au siège de
la société Cars d’Orsay, le compte rendu de cette réunion
effectué par M. Bridet (cote 28 du rapport). Ce document porte la
mention " A.T.L.A.R.P. le 8/02/94 ". Les participants y sont identifiés
par leur nom entier pour MM. Bigot, directeur général de
la SAVAC, et Abbé, ou par leurs initiales : " DM " pour Daniel Meyer,
" PB " pour Patrick Bridet, " JH " pour Jean Hourtoule et " FR " pour François
Robinet. Les noms de sept autres entreprises figurant sur la liste de celles
qui devaient être contactées d’après les trois courriers
du 5 janvier 1994, précédemment cités, sont mentionnés
sur le compte-rendu du 8 février 1994. Les mentions " OK " ou "
Sans crainte " pour cinq d’entre elles indiquent qu’elles ont été
effectivement contactées (voir la déclaration de M. Hourtoule
ci-dessus) et que les participants à la réunion connaissaient
leur position par rapport à l’appel d’offres. La partie inférieure
du document comporte un tableau. Au regard de la liste des six lots de
l’appel d’offres, des noms d’entreprises son répartis sur deux colonnes,
la première intitulée " Moyen " et la seconde intitulée
" Fort ". Enfin, une troisième colonne mentionne des noms d’entreprises
avec des chiffres précédés du signe " + ".
Le procès-verbal d’audition de M. Weughe (cote 823 du rapport),
qui exerçait des fonctions de directeur au sein de la société
Courriers de Seine-et-Oise et dont le nom est porté sur la note
du 8 février 1994 avec un point d’interrogation, mentionne, à
propos de l’appel d’offres de janvier 1994, que la société
CSO a été consultée et a répondu pour le lot
D le 18 février 1994. Elle a été contactée
préalablement par M. Jean Hourtoule qui souhaitait connaître
la position de CSO pour cette consultation et qui a indiqué que,
si son entreprise était retenue, elle pourrait envisager de sous-traiter
une partie de son marché à CSO. M. Weughe lui a déclaré
qu’il répondrait pour le lot D et éventuellement F et qu’il
serait preneur d’une sous-traitance si cela était possible. Plus
tard, à l’occasion d’un autre contact téléphonique
préalable, à la demande de M. Hourtoule, MM. Vaque et Weughe
lui ont indiqué en moyenne et globalement le prix pour une ligne
qu’ils envisageraient de proposer sans toutefois donner le détail
de la décomposition de ce prix global, ni " ligne par ligne ". Ainsi,
comme cela était prévu sur la liste d’entreprises du 5 janvier
1994, M. Hourtoule a contacté la société CSO à
deux reprises, obtenant même communication du niveau de prix auquel
se situerait l’offre de cette société.
- la réunion du 14 février 1994
Les enquêteurs ont saisi, au siège de la société
Cars d’Orsay et de la société Cars Meyer, les notes manuscrites
prises par M. Meyer et M. Robinet à l’occasion de cette réunion.
Elles se présentent sous la forme de deux tableaux avec des annotations.
Celui établi par M. Robinet est reproduit ci-après.
" Régulateur à facturer en sus
local à facturer en sus
. Le 14/02/94
D.M. J.H. TAMAZIAN
Abbé. F.R . P.B. Crépin
Lots
|
O
|
1
|
2
|
3
|
14.900HT
A
|
D.M / 9lignes
|
CEAT 12 lignes
|
|
Bridet 12 lignes
|
13.100 HT
B
moyen 1456 HT
|
SACO /9lignes
|
Bridet 10 lignes
Athis 10 lignes
|
|
DM 12 lignes
europ Aut 12 lignes+
|
15 100HT
C
|
SACO /11 lignes
|
DM 11 lignes
Bridet 11 lignes
|
Hourtoule 12 L
|
|
300 HT
D
moyen
1471 HT
|
SAVAC/ 7 lignes.
|
Saco 8 lignes
CSO ? ? CGEA ? ?
|
|
Bridet 10 lignes
|
8. 800 HT
E
|
SAVAC/ 6 lignes.
|
Hourtoule 7 lignes
CGEA ?
|
|
|
000 HT
F
|
SACO/ 8 lignes
|
|
CEAT 9 lignes
|
SAVAC 10 lignes
|
Coût HT 307 250 =(320) 260 y compris % réutilisation
240. 4h
Coût KM. 2,50×120=300
Coût Cond. 254 KF
-----------=1020
240 jours 4h
? 40 KM= > 1300 HT ;
? 60 KM= > 1500 HT ;
? 80 KM= > 1700 HT ".
Les participants à cette réunion, identifiés par
les noms ou initiales inscrits en haut et à droite du tableau, ont
déclaré aux enquêteurs :
M. Robinet (Cars d’Orsay) :
" il s’agit de notes manuscrites prises au cours d’une réunion
du 14 février 1994 avec Daniel Meyer, Jean Hourtoule, M. Tamasian,
directeur d’exploitation chez D. Meyer, Patrick Bridet, M. Abbé
et M. Crépin représentant la S.A.V.A.C. Il s’agit d’un tableau
qui, pour l’appel d’offres du C.E.A./Saclay indique :
en colonne 1, pour chaque lot, le prix de marché devant servir
de base de référence pour les propositions de chacun, chacun
pouvant ensuite apporter des corrections selon sa situation géographique
ou les conditions de réaffectation des cars.
la colonne intitulée " O ", sur la gauche, mentionne les entreprises
leaders les mieux placées pour répondre sur chaque lot et
sur la droite les entreprises pressenties pour leur rétrocéder
des lignes une fois le marché obtenu, ceci sur la base du nombre
de lignes indiquées à gauche.
Les colonnes signalées " 1 ", " 2 ", et " 3 " indiquent les
possibilités de rétrocession pour des hypothèses différentes
en nombre de lignes.
les montants en bas de page à gauche (1300, 1500 et 1700 HT)
sont les prix marchés de base devant servir à l’établissement
de propositions des transporteurs, selon le kilométrage ".
M. Hourtoule (Cars Hourtoule) :
" Le 14 février 1994, le bureau de l’A.T.L.A.R.P. s’est de nouveau
réuni sur la consultation du C.E.A./Saclay. Au cours de la réunion
ont été définies pour chaque lot les sociétés
désignées comme les mieux placées pour obtenir ces
lots, et selon les lots deux à trois sociétés devant
répondre en complément des premières ".
M. Crépin (société SAVAC) :
" Concernant les études de prix pour l’appel d’offres du C.E.A./Saclay,
la S.A.V.A.C. a pris pour base, outre ses propres coûts, les éléments
connus du précédent marché, (...) et les prix de référence
signalés lors de la réunion du 14 février 1994 du
kilométrage par ligne, les coûts conducteurs et les possibilités
propres de réemploi sur le secteur ".
M. Meyer (Société Transports Daniel Meyer) :
" Concernant la réunion du bureau de l’A.T.L.A.R.P. du 14 février
1994, (...). Sur un tableau mural figurait un tableau indiquant pour chaque
lot les entreprises susceptibles d’être intéressées
par chacun d’eux en fonction de leur implantation géographique,
ainsi que les entreprises susceptibles d’assurer une sous-traitance en
fonction du nombre de lignes définitivement retenues pour chaque
lot par le transporteur soumissionnaire.
Sur le tableau figuraient des indications de prix moyens de marché
évoqués pour faire appel dans les meilleures conditions à
la sous-traitance, car il n’était pas possible, et compte tenu du
peu de temps restant avant le dépôt des offres (22 février),
de solliciter des sous-traitants en ordre dispersé. Ces prix constituaient
simplement une base de référence, chaque soumissionnaire
pouvant par la suite les aménager en fonction de ses " propres coûts
internes ".
M. André Abbé,(directeur commercial de la société
TIPS) et secrétaire de l’ATLARP a déclaré :
" Qu’il était présent à titre d’assistance, pour
donner un avis technique sur les réseaux, les itinéraires
et les circuits, il n’était pas décideur. Toutefois, il a
souvenir des sujets abordés et de l’objet de ces réunions
qui concernaient la consultation du C.E.A./Saclay pour le transport de
son personnel. Il confirme donc les déclarations des participants
cités plus haut, notamment pour ce qui est de la distribution des
lots entre les sociétés les mieux placées, une par
lot, et l’indication des entreprises indiquées pour répondre
également sur ces lots en complément des précédentes
".
Après cette réunion, les soumissions ont été
adressées au CEA. L’ouverture des plis a eu lieu le 7 mars 1994.
Les tableaux suivants, établis par le CEA, récapitulent les
offres reçues lot par lot.
Lot A
SOCIETES
|
COUT JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUT
HORS KM/LIGNE
|
Transports D. MEYER
|
15 013,11
|
2,5324
|
9
|
747,5
|
1 457,80
|
Cars BRIDET
Moyenne sur 5 ans
|
18 182,80
15 809,82
14 590,59
15 552,88
|
2,9370
2,9370
2,9370
2,9370
|
12
10
9
10
|
851,0
795,4
767,5
789,7
|
1 306,95
1 347,37
1 370,72
1 353,30
|
C.E.A.T. |
16 909,85
|
2,929
|
10
|
1 141,0
|
1 356,78
|
Lot B
SOCIETES
|
COUT JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUT
HORS KM/LIGNE
|
Transports D. MEYER
|
17 908,57
|
2,5324
|
12
|
681,1
|
1 348,61
|
Cars BRIDET
Moyenne sur 5 ans
|
13 889,90
12 263,86
12 589,06
|
2,9370
2,9370
2,9370
|
9
8
8,2
|
573,0
505,0
518,6
|
1 356,33
1 347,58
1 349,33
|
Cars d’ORSAY
|
13 009,64
|
2,3625
|
9
|
588,1
|
1 291,17
|
Lot C
SOCIETES
|
COUT JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUT
HORS KM/LIGNE
|
Transports D. MEYER
|
16 069,62
|
2,5323
|
11
|
504,3
|
1 344,78
|
Cars BRIDET
Moyenne sur 5 ans
|
15 182,56
14 065,05
14 288,55
|
2,9370
2,9370
2,9370
|
11
10
10,2
|
505,0
478,0
483,4
|
1 245,39
1 266,16
1 261,64
|
Cars d’ORSAY
|
14 007,10
|
2,3625
|
10
|
443,2
|
1 296,00
|
Lot D
SOCIETES
|
COUT JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUT
HORS KM/LIGNE
|
S.A.V.A.C.
|
11 686,93
|
2,6355
|
8
|
463,O
|
1 308,34
|
Cars BRIDET
Moyenne sur 5 ans
|
13 960,66
11 838,96
10 601,77
11 520,98
|
2,9370
2,9370
2,9370
2,9370
|
10
8
7
7,8
|
543,0
496,5
458,0
482,7
|
1 236,58
1 297,59
1 322,37
1 300,25
|
Cars HOURTOULE
|
15 593,50
|
2,50
|
9
|
463,0
|
1 604,00
|
C.S.O.
|
13 775,00
|
5,00
|
7
|
Non précisé
|
Non précisé
|
Lot E
SOCIETES
|
COUT
JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUR HORS
KM/LIGNE
|
S.A.V.A.C.
|
8 093,65
|
2,6355
|
6
|
443
|
1 154,35
|
Cars HOURTOULE
|
11 818,00
|
2,50
|
7
|
476
|
1 518,28
|
LOT F
SOCIETES
|
COUT JOURNALIER HT
|
COUT KM
|
NOMBRE
DE LIGNES
|
NOMBRE
DE KM
|
COUT
HORS KM/LIGNE
|
S.A.V.A.C.
|
13 404,51
|
2,6355
|
9
|
509,0
|
1 340,34
|
Transports D. MEYER
|
12 277,00
|
2,5324
|
8
|
508,5
|
1 373,67
|
Cars d’ORSAY
|
11 487,92
|
2,3625
|
8
|
480,0
|
1 294,24
|
La comparaison de ces tableaux avec ceux établis lors de la réunion
du 14 février 1994 permet de constater que les entreprises, en remettant
leurs offres, ont reporté les bases de prix qu’elles s’étaient
fixées au cours de cette réunion.
Le procès-verbal d’audition de M. Crépin, responsable
d’études à la société SAVAC, en date du 20
octobre 1994 (page 802), mentionne, sur ce point : " concernant les études
de prix pour l’appel d’offres du CEA/Saclay, M. Crépin a précisé
que la SAVAC a pris pour base, outre ses propres coûts, les éléments
connus du précédent marché, notamment le tableau "
ATLARP – prix des lignes du CE/Saclay du 1er janvier 1994, joint au présent
procès-verbal et les prix de référence signalés
lors de la réunion du 14 février 1994 du kilométrage
par ligne, les coûts conducteurs et les possibilités propres
de réemploi sur le secteur ".
Sur chacun des lots, les entreprises citées en premier dans la
colonne " 0 " du tableau du 14 février 1994 ont remis les meilleures
offres : tout s’est passé comme si les consignes données
lors de la réunion du 14 février 1994 avaient été
rigoureusement appliquées.
b) Les négociations avec l’ATLARP
La proposition remise au CEA, au nom de l’ATLARP, le 6 mai 1994, a été
préparée par une réunion qui s’est tenue le 7 avril
1994, comme l’atteste le document manuscrit saisi au siège de la
société Cars d’Orsay (cote 49 du rapport). Elle reproduit
les conditions de durée et de prix de l’appel d’offres précédent.
Les participants à cette réunion, identifiés par
leurs initiales ou par leur nom entier, étaient : MM. Meyer, Bridet,
Hourtoule, Robinet et Abbé. La réunion faisait, par ailleurs,
l’objet d’une mention sur les agendas de MM. Robinet et Meyer. L’astérisque
devant la mention " 5 ans " indique que les participants ont décidé
de faire une proposition pour cinq ans, et non pour une année comme
le demandait le CEA. La mention " condition tarifaire = idem réponse
appel d’offres " révèle qu’il a été décidé
que la proposition de l’ATLARP serait basée sur les prix de l’appel
d’offres précédent.
A la date du 27 avril 1994, les agendas de MM. Robinet, Bridet et Meyer
attestent de la tenue d’une autre réunion. Des notes manuscrites,
prises au cours de cette réunion à laquelle il n’est pas
établi que M. Hourtoule ait participé, ont été
saisies dans le bureau de M. Robinet (page 51 du rapport). Il résulte
des mentions " T.J " (terme journalier) et " T.K " (terme kilométrique)
et des indications chiffrées qui accompagnent ces mentions que la
réunion a porté sur les niveaux de prix à proposer
au CEA pour l’offre de l’ATLARP. Compte tenu des conditions financières
qui lui ont été proposées, le CEA a rejeté
l’offre de l’ATLARP et s’est tourné vers la société
TIPS, filiale commune aux sociétés Cars d’Orsay et Cars Bridet,
elles-mêmes détenues à plus de 99 % par Visual SA.
c) le contrat temporaire de trois mois conclu avec la société
TIPS
Compte tenu de l’expiration prochaine (le 30 juin) de la convention
en cours avec l’ATLARP, le CEA a négocié un contrat temporaire
avec la société TIPS, afin d’assurer la continuité
du service de transport, tout en laissant à cette dernière
un délai suffisant pour préparer une proposition définitive.
La société TIPS a reconduit la répartition des lignes
entre les adhérents de l’ATLARP, telle qu’elle existait dans le
marché précédent, avec des conditions financières
qui ne différaient guère de celles proposées par l’ATLARP.
d) le contrat de cinq ans conclu avec la société TIPS
L’offre faite par la société TIPS diffère de celle
présentée dans le précédent contrat. Elle a
également été préparée par une réunion
qui s’est tenue le 5 septembre 1994 entre MM. François Robinet,
président du conseil d’administration de cette société,
Daniel Meyer, Jean Hourtoule, Daniel Bigot, andré Abbé, Patrick
Bridet et Jean-Paul Bridet (Cars Lecaplain, filiale du groupe Visual).
Le nouveau contrat, signé le 5 septembre 1994, porte sur l’exploitation
de 58 lignes, ainsi réparties :
la société Cars Hourtoule et sa filiale STAVO, obtiennent
six lignes ;
la société SAVAC et sa filiale Cars Jouquin ont onze
lignes ;
le groupe visual, dont font partie, notamment, les sociétés
Cars d’Orsay, Cars Bridet et Cars Lecaplain, se voit attribuer 22 lignes
;
la société D. Meyer obtient cinq lignes ;
les quatorze lignes restantes sont distribuées aux sociétés
STS (quatre lignes), Cars de Villebon (quatre lignes), Cars Suzanne (deux
lignes), Cars Delion (deux lignes), CGEA (une ligne), CEAT (une ligne).
A la suite de la conclusion de ce contrat, les membres de l’ATLARP
ont exigé la convocation d’une assemblée générale
extraordinaire, qui s’est tenue le 14 novembre 1994. Au cours de celle-ci,
plusieurs transporteurs, exclus de la nouvelle répartition des lignes
ou qui avaient perdu plusieurs lignes, ont déclaré que le
niveau de hausse trop important du forfait journalier proposé par
l’ATLARP au CEA lors des négociations avec ce dernier (après
l’appel d’offres infructueux) avait découragé le CEA de recourir
à l’association. Ils ont estimé que l’augmentation du forfait
n’aurait pas dû dépasser 20 % (au lieu de 37,2 %).
2 - Le marché du CEA de Bruyères-le-Chatel
En ce qui concerne ce marché, et plus précisément
la consultation lancée par le CEA pour une partie des lignes de
transport du personnel de son centre de Bruyères-le-Chatel, deux
des trois entreprises consultées, les sociétés Cars
d’Orsay et Cars Daniel Dalles, paraissent avoir échangé des
informations sur les prix qu’elles ont remis.
Les enquêteurs ont, en effet, saisi au siège de la société
Car Daniel Dalles un document (cote 60 du rapport) constitué d’une
feuille manuscrite comportant, d’une part, les noms des trois lignes intéressant
la société D. Dalles, avec des prix correspondant à
ces lignes, d’autre part, les noms des sept autres lignes avec deux séries
de prix.
Interrogée par les enquêteurs sur ce document, Mme Dalles,
de la société Daniel Dalles, a répondu qu’il avait
été rédigé postérieurement à
la consultation organisée par le CEA, au cours d’un entretien entre
elle-même et le représentant de la société Cars
d’Orsay.
Par ailleurs, les enquêteurs ont également saisi au siège
de la société Cars d’Orsay (cote 61 du rapport) un document
similaire comportant des colonnes de prix pour chacune des deux sociétés,
en face de chaque ligne.
M. Robinet, de la société Cars d’Orsay, a, lui aussi,
répondu aux enquêteurs que ce document avait été
rédigé postérieurement à la consultation, une
fois communiqué par le CEA le résultat de l’ouverture des
plis. Il n’a, en revanche, pas mentionné avoir eu des contacts avec
Mme Dalles, après la consultation du CEA.
De leur côté, les responsables du CEA ont déclaré
aux enquêteurs qu’ils ne communiquaient ni aux entreprises consultées,
ni aux entreprises attributaires le montant global des offres ou le détail
des prix proposés.
Enfin, la confrontation des deux documents saisis avec les offres reçues
par le CEA permet de constater, d’une part, que les prix mentionnés
sont les mêmes que ceux proposés au CEA, d’autre part, que
la société Daniel Dalles a remis des prix supérieurs
à ceux de la société Cars d’Orsay pour les lignes
qui ne l’intéressaient pas, tandis que la société
Cars d’orsay a proposé des prix plus élevés pour les
trois lignes qui intéressaient la société Daniel Dalles.
D - Les griefs notifiés
Sur la base de ces constatations, le rapporteur a notifié les
griefs suivants :
à l’Association des transporteurs et loueurs d’autocars de la
région parisienne (ATLARP), d’avoir introduit dans son règlement
intérieur un article faisant obligation aux entreprises adhérentes
de ne présenter de soumissions personnelles ou de ne concourir à
toute soumission pour toute opération de transport de personnels
d’établissements industriels et commerciaux qu’après avoir
informé l’association de leur intention, ce même article leur
interdisant par ailleurs de recourir à la sous-traitance, seul moyen
pour ces entreprises de soumissionner individuellement pour des marchés
de transport de personnels excédant leurs capacités disponibles,
ces clauses, qui ont eu pour objet et pu avoir pour effet de restreindre
le jeu de la concurrence sur lesdits marchés, étant prohibées
par l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
codifié sous l’article L. 420-1 du code de commerce,
aux sociétés Transports Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars
Bridet, Cars Hourtoule et Services Automobiles de la Vallée de Chevreuse
(SAVAC), d’avoir, au cours du mois de février 1994, organisé
divers contacts et réunions en vue de se répartir les lots
de l’appel d’offres lancé par le CEA pour son établissement
de Saclay, puis de s’être de nouveau réunies en avril 1994
afin d’élaborer en commun, sur les mêmes bases de prix que
leurs offres initiales, la proposition faite au nom de l’ATLARP et, enfin,
de s’être réunies en octobre 1994 au siège de la société
TIPS, afin de se répartir les lignes du marché attribué
à cette société, ces pratiques concertées et
successives, qui ont eu pour objet et pour effet de porter atteinte à
la concurrence sur le marché du transport du personnel du CEA de
Saclay, étant prohibées par les dispositions de l’article
7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, codifié
sous l’article L. 420-1 du code de commerce,
à la société Transports interurbains du Plateau
de Saclay (TIPS), d’avoir servi de support à la concertation entre
les sociétés Transports Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars
Bridet, Cars Hourtoule et SAVAC, cette pratique étant contraire
à l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986, codifié sous l’article L. 420-1 du code de commerce,
à la société Courriers de Seine et Oise (CSO),
d’avoir communiqué à la société Cars Hourtoule,
préalablement à la remise des offres de l’appel d’offres
lancé en janvier 1994 par le CEA de Saclay, le prix par ligne de
transport qu’elle envisageait de remettre à cet établissement,
cette pratique, qui a contribué à fausser le jeu de la concurrence
sur le marché précité, étant contraire à
l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986,
codifié sous l’article L. 420-1 du code de commerce,
aux sociétés Cars d’Orsay et Cars Daniel Dalles, d’avoir,
à l’occasion d’une consultation lancée par le CEA pour son
établissement de Bruyères-le-Chatel et préalablement
à la remise de leurs offres, procédé à un échange
d’informations sur les prix qu’elles entendaient remettre au CEA, cette
pratique, qui avait pour objet et pouvait avoir pour effet de fausser le
jeu de la concurrence lors de cette consultation, étant contraire
aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986, codifié sous l’article L. 420-1 du code de commerce.
II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le
Conseil,
A - Sur la procédure
1) Sur la régularité des procès-verbaux
En ce qui concerne le procès-verbal de visite et de saisie du
12 octobre 1994,
Considérant que les sociétés Transport Daniel Meyer,
TIPS, Cars Bridet, Cars d’Orsay, SAVAC et Cars Hourtoule contestent la
validité du procès-verbal de visite et de saisie du 12 octobre
1994, dressé au siège de la société Transports
Daniel Meyer, au motif de l’absence de signature de M. Tahmazian, alors
que celui-ci était présent lors des opérations ; qu’elles
soutiennent que cette irrégularité porte une atteinte grave
aux droits de la défense ;
Mais considérant, d’une part, et en tant que ce moyen est soulevé
par les sociétés Transports Daniel Meyer et Cars Hourtoule,
que ces sociétés ont contesté devant le président
du tribunal de grande instance, pour le même motif, la régularité
des opérations de visite et de saisie effectuées au siège
de la société Transports Daniel Meyer et qu’elles ont été
déboutées, par ordonnance en date du 16 novembre 1999, de
leur demande d’annulation (cote 1122 du rapport) ; que cette ordonnance
a force de chose jugée vis-à-vis des sociétés
Transports Daniel Meyer et Cars Hourtoule ; que le pourvoi formé
par ces sociétés, le 22 novembre 1999, et sur lequel la Cour
de cassation n’a pas encore statué, est dépourvu d’effet
suspensif ; qu’en conséquence, le moyen présenté par
les sociétés Transports Daniel Meyer et Cars Hourtoule doit
être écarté ;
Considérant, d’autre part, et en tant que le moyen est soulevé
par les sociétés TIPS, Cars Bridet, Cars d’Orsay et SAVAC,
qui n’étaient pas parties à l’ordonnance précitée,
qu’il appartient au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la régularité
des opérations de visite et de saisie critiquées, conformément
aux énonciations de l’arrêt n° 1937 rendu le 30 novembre
1999 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ; que les formalités
applicables aux procès-verbaux relatifs aux enquêtes fondées
sur l’article L. 450-4 du code de commerce sont visées à
l’article 32 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986,
pris en application de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986, et qui indique, en son alinéa 2 : " les procès-verbaux
sont signés par les enquêteurs, par l’occupant des lieux ou
par son représentant, ainsi que par l’officier de police judiciaire
chargé d’assister à ces opérations " ; que les termes
utilisés dans ces dispositions prescrivent, à titre alternatif
et non cumulatif, la signature de l’occupant des lieux ou de son représentant
; qu’il ressort du dossier que, lors des opérations effectuées
le 12 octobre 1994, au siège de l’entreprise Transports D. Meyer,
M. Meyer, patron de l’entreprise et " occupant des lieux " à titre
principal, a signé le procès-verbal " récapitulatif
" de ces opérations, comportant l’objet et la nature de la visite
ainsi que l’inventaire des pièces et des documents saisis dans l’ensemble
des bureaux de son entreprise ; qu’il en résulte que les formalités
prescrites par l’article 32 du décret précité ont
été remplies ; que le moyen présenté par les
sociétés TIPS, les Cars Bridet, Cars d’Orsay et SAVAC doit
être écarté ;
- En ce qui concerne le procès-verbal d’audition de M. Meyer,
Considérant que la société Transports D. Meyer
conclut également à ce que soit écarté le procès-verbal
d’audition de son président, établi à la suite des
opérations de visite et de saisie qui ont eu lieu dans son entreprise,
du fait de l’irrégularité prétendue du procès-verbal
relatif à ces opérations ;
Mais considérant que le moyen relatif à l’irrégularité
du procès-verbal de visite et de saisie ayant été
rejeté, le moyen relatif au procès-verbal d’audition de M.
Meyer doit l’être également ;
- En ce qui concerne le défaut de présentation des procès-verbaux
de visite et de saisie aux personnes auditionnées,
Considérant que les sociétés Transports Daniel
Meyer, TIPS, Cars Bridet, Cars d’Orsay, SAVAC et Cars Hourtoule font valoir
que les enquêteurs n’ont pas satisfait à l’obligation de loyauté
devant présider à la recherche des preuves lorsqu’ils ont
entendu MM. Bridet, Bigot, Crépin, Hourtoule, Abbé et Robinet,
puisqu’ils ne leur ont pas présenté copie des procès-verbaux
de visite et de saisie dressés dans les locaux visités ;
Mais considérant que les déclarations des représentants
des sociétés TIPS, Cars Bridet, Cars d’Orsay, SAVAC et Cars
Hourtoule ont été recueillies dans le cadre de l’enquête
complémentaire effectuée en application des dispositions
de l’article L. 450-3 du code de commerce ; que cet article prévoit
que " les enquêteurs peuvent accéder à tous les locaux,
terrains ou moyens de transport à usage professionnel, demander
la communication de livres, factures et tous autres documents professionnels
et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place, renseignements
et justifications. Ils peuvent demander à l’autorité dont
ils dépendent de désigner un expert pour procéder
à toute expertise contradictoire nécessaire " ; que le texte
ne prescrit pas que soient présentés aux entreprises les
procès-verbaux de visite et de saisie antérieurement dressés
ou la liste des documents précédemment saisis ; que, s’il
est vrai, en revanche, que l’obligation de loyauté qui doit présider
à la recherche des preuves impose que la personne interrogée
soit informée de la nature des charges retenues contre elle, il
convient de noter, qu’en l’espèce, les enquêteurs ont présenté
aux entreprises la photocopie des documents précédemment
saisis, ainsi que cela résulte d’une mention expresse des procès-verbaux
d’audition ; que ces documents ne pouvaient laisser aucun doute aux personnes
auditionnées sur la nature de l’enquête et des griefs susceptibles
de leur être imputés dans une éventuelle procédure
contentieuse ; qu’il suit de là que le moyen doit être écarté
;
2) sur la régularité de la saisie d’un agenda
Considérant que les sociétés TIPS, Cars Bridet
et Cars d’Orsay font valoir qu’un agenda est un document à caractère
" mixte ", non purement professionnel, et qu’il ne peut être retenu
comme moyen de preuve ;
Mais considérant que les agendas en cause, qui portent des mentions
dont les concluants ne prétendent d’ailleurs pas qu’elles seraient
étrangères à leur activité professionnelle,
ont été régulièrement saisis aux sièges
des entreprises dans le cadre d’une enquête diligentée à
la suite d’une autorisation judiciaire ; qu’en conséquence, ils
constituent des éléments de preuve licites, ainsi que le
Conseil en a déjà décidé dans sa décision
n° 97-D-39 du 17 juin 1997, en écartant l’argument des parties
fondé sur le caractère prétendument " mixte " et non
professionnel d’un agenda saisi au siège d’une entreprise ; que
le moyen doit être écarté ;
B – Sur le fond
Sur les pratiques mises en œuvre par l’association atlarp
Considérant que les clauses introduites par l’ATLARP dans ses
statuts et dans son règlement intérieur, prévoyant
la substitution de l’association aux adhérents, notamment pour l’étude
et la conclusion de tous accords avec la clientèle, et faisant obligation
aux entreprises adhérentes de ne présenter de soumission
individuelle ou de ne concourir à toute soumission pour toute opération
de transport de personnels d’établissements industriels et commerciaux
qu’après avoir informé l’association de leur intention, en
leur interdisant, en outre, de recourir à la sous-traitance, alors
que les entreprises concernées auraient, par ce moyen, la possibilité
de soumissionner individuellement pour des marchés excédant
leurs capacités de transport, ont pour objet, en limitant l’autonomie
de gestion des membres de l’association, d’assurer la répartition
des marchés entre ces entreprises ; qu’elles sont donc prohibées
par l’article L. 420-1 du code de commerce ;
Sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Transports
Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, SAVAC et Cars Hourtoule sur le
marché du transport du personnel de l’établissement de Saclay
Considérant que le Commissariat à l’énergie atomique
(CEA) a lancé, le 14 janvier 1994, un appel d’offres portant sur
le transport du personnel de son établissement de Saclay ; que cet
appel d’offres était découpé en six lots correspondant
chacun à des lignes de transport par car ; que le cahier des charges
de cet appel d’offres n’autorisait pas le regroupement des transporteurs
pour l’exécution de ce marché et prévoyait expressément
que les transporteurs de cars souhaitant sous-traiter le marché
auquel ils répondaient devaient préalablement en informer
le CEA ; que cet appel d’offres a été proposé à
onze entreprises sélectionnées en fonction de leur santé
financière, de leur connaissance de la région parisienne,
de leur taux de dépendance vis-à-vis du CEA et de leur expérience
sur des chantiers de taille similaire ; qu’au vu du résultat de
l’appel d’offres, le CEA a décidé de déclarer celui-ci
infructueux ; que cet établissement a, ensuite, lancé une
consultation auprès de l’ATLARP ; qu’il a finalement conclu un marché
négocié avec la société TIPS ;
Considérant qu’il ressort des constatations, telles qu’elles
ont été rappelées ci-dessus, que les représentants
des sociétés Cars d’Orsay, Cars Hourtoule et Transports Daniel
Meyer ont, d’abord, organisé divers contacts avec les sociétés
sélectionnées par le CEA pour répondre à l’appel
d’offres, afin de connaître leur position ; que diverses réunions
ont ensuite été tenues les 20 janvier, 8 et 14 février
1994 entre les représentants des sociétés Transports
Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, SAVAC et Cars Hourtoule, afin
de préparer les réponses pour cet appel d’offres ; que les
enquêteurs ont, notamment, saisi, au siège de la société
Cars d’Orsay, un compte rendu manuscrit de la réunion du 14 février
1994, sous la forme d’un tableau présentant, en face des six lots,
les bases de prix proposés pour la soumission ainsi que les noms
des entreprises qui devaient remporter l’appel d’offres ; que les réponses
à l’appel d’offres reçues par le CEA sont conformes aux prévisions
de ce tableau ; qu’en outre, les déclarations de M. Robinet (Cars
d’Orsay), de M. Crépin (SAVAC) de M. Bridet (Cars Bridet), ainsi
que M. Hourtoule, confirment la répartition préalable des
lots du marché et la définition de prix de base arrêtés
en commun ; qu’il résulte de ces éléments précis,
graves et concordants que les sociétés Transports Daniel
Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, SAVAC et Cars Hourtoule se sont concertées
afin de se répartir les lignes de transport et d’élaborer
des propositions de prix pour l’appel d’offres lancé par le CEA
;
Considérant que la société Transports Daniel Meyer
et la société TIPS font valoir que l’augmentation moyenne
des coûts de 38,82 % constatée dans les réponses à
l’appel d’offres doit s’apprécier au regard de l’évolution
de l’indice des prix, de l’augmentation du prix du carburant ou de l’augmentation
des coûts de revient dans le secteur du transport ;
Mais considérant que l’indice des prix à la consommation
a augmenté, pour la période considérée, en
moyenne, de 2,3 % par an, soit une augmentation cumulée de 1990
à 1994 de 9,4 % ; que l’augmentation cumulée des salaires
sur la même période a été de l’ordre de 12 %
; que l’augmentation du prix du gazole a été de 7,8 % de
1990 à 1994 ; qu’ainsi, aucun élément objectif ne
vient corroborer l’allégation d’une pression sur les coûts
justifiant l’augmentation constatée, pour une prestation de transport
réalisée avec un nombre de lignes et, par conséquent,
de cars, inférieur ; que le caractère manifestement disproportionné
de cette augmentation est, d’ailleurs, attesté par les déclarations
des responsables des sociétés Cars Pagès, Cars Villebon
et Cars Lartigue, membres de l’ATLARP restés en dehors de la concertation,
qui auraient proposé, s’ils avaient été consultés,
une hausse de 12 à 15 % pouvant aller jusqu’à 20 % sur certaines
lignes présentant des caractéristiques particulières
;
Considérant qu’il ressort également des constatations,
qu’après que l’appel d’offres a été déclaré
infructueux, les représentants des sociétés Transports
Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, Cars Hourtoule, auxquels s’est
joint M. Abbé, secrétaire de l’ATLARP, se sont réunis
le 7 avril 1994 ; que cette réunion ne pouvait être regardée
comme un bureau de l’ATLARP, puisque M. Lartigue, trésorier de l’association,
était absent et n’avait pas été informé de
la réunion, tandis que MM. Bridet et Robinet, qui n’appartenaient
pas au bureau, étaient présents ; qu’il ressort des documents
saisis que cette réunion, à laquelle n’assistait aucun représentant
de la SAVAC, avait pour objet de préparer la réponse de l’ATLARP
au CEA ; que cette réponse a consisté, d’une part, à
faire une proposition pour cinq ans, et non pour une année comme
le demandait le CEA et, d’autre part, comme l’atteste, sur le document
saisi, la mention " condition tarifaire = idem réponse appel d’offres
", à formuler des propositions de prix et de répartition
des lignes en tout point semblables à celles de l’appel d’offres
précédent ; qu’il résulte de ces éléments,
précis, graves et concordants que les sociétés Transports
Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet et Cars Hourtoule se sont concertées
afin d’imposer au CEA un marché de même durée que ceux
précédemment conclus avec l’ATLARP, à des conditions
tarifaires équivalentes à celles résultant de l’appel
d’offres déclaré infructueux ;
Considérant que les pratiques ainsi successivement mises en œuvre
avaient un objet anticoncurrentiel, dès lors qu’elles visaient à
imposer, d’une part, un niveau de prix coordonné et, d’autre part,
une répartition des marchés ; qu’elles ont, en outre, effectivement
abouti à fausser le jeu de la concurrence, puisque le CEA a dû
déclarer l’appel d’offre infructueux et s’est vu, finalement, contraint
de contracter avec la société TIPS ;
Considérant que les sociétés Transports Daniel
Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet et SAVAC soutiennent qu’une concertation
entre les entreprises était rendue nécessaire par les contraintes
imposées par le CEA lors de l’appel d’offres pour l’exécution
du marché ; que les sociétés Cars Bridet, Cars d’Orsay,
Transports Daniel Meyer, Cars Hourtoule et SAVAC prétendent que
les entreprises étaient obligées de se concerter " eu égard
au fait qu’aucun soumissionnaire ne pouvait à lui seul répondre
aux exigences et contraintes du marché, tant géographiques,
techniques, qu’économiques telles qu’exposées ci-dessus,
sans faire appel à la sous-traitance, ce que le CEA savait parfaitement
et admettait d’autant plus que celui-ci demandait aux transporteurs d’organiser
la coordination de ce réseau de transport ".
Mais considérant que les demandes exprimées par le CEA,
dans le cadre de l’appel d’offres du 14 janvier 1994, ne dépassaient
pas les exigences normales en matière de transport routier de personnels
d’entreprise ; que l’allotissement auquel il était procédé
(six lots contre trois dans le précédent appel d’offres)
facilitait même l’accès des transporteurs de taille moyenne
au marché ; que la sous-traitance était possible après
acceptation expresse et préalable du CEA ; qu’il résulte,
en réalité, des constatations effectuées que, conformes,
en apparence, aux termes de l’appel d’offres, les soumissions présentées
individuellement par les sociétés Cars Bridet, Cars d’Orsay,
Transports Daniel Meyer, Cars Hourtoule et SAVAC, sans recours à
la sous-traitance, ont été le fruit d’une concertation préalable
en vue d’une répartition du marché sur la base de prix arrêtés
d’un commun accord entre les soumissionnaires ;
Considérant que les sociétés Transports Daniel
Meyer, Cars Bridet, Cars d’Orsay et "SAVAC font encore valoir que le CEA
était à l’origine de la création de l’ATLARP et que
ce serait donc le comportement de cet établissement public qui aurait
limité la concurrence ;
Mais considérant que, si, dans des circonstances historiques
antérieures, le CEA a effectivement suscité la création
de l’ATLARP et a, à plusieurs reprises, contracté avec cette
dernière sans recours préalable à un appel d’offres,
il est constant qu’à partir de 1982 et, tout particulièrement,
en 1994, date des pratiques litigieuses, il a manifesté sans ambiguïté
la volonté de faire jouer la concurrence et de " tenter de briser
le monopole de l’ATLARP " ; que les nouvelles modalités de l’appel
d’offres portant sur la division de celui-ci en six lots, la révision
de l’exigence relative à l’ancienneté des cars et la modification
de leur taux de remplissage avaient pour objet de permettre à un
plus grand nombre d’entreprises de soumissionner et donc d’ouvrir largement
la concurrence ; que le moyen doit être écarté ;
Sur les pratiques mises en œuvre par la société TIPS sur
le marché du transport du personnel de l’établissement de
Saclay
Considérant qu’il ressort des constatations qu’une réunion
a eu lieu au siège de la société TIPS, le 5 septembre
1994, jour de la signature du contrat avec le CEA, et que cette réunion
avait pour objet la répartition des lignes dans le cadre du contrat
de cinq ans qui devait être exécuté à compter
du 1er octobre ;
Mais considérant que la société TIPS, filiale commune
aux sociétés Cars d’Orsay et Cars Bridet, à qui le
CEA s’était adressé en vue de la conclusion d’un marché
négocié, ne disposait pas d’autocars et utilisait les moyens
d’exploitation de la société Cars d’Orsay ; qu’il était
donc légitime, dès lors qu’elle était consultée
en vue de la conclusion d’un contrat de grande ampleur, qu’elle recoure
à des sous-traitants et, dans ce but, qu’elle organise la répartition
des lignes entre ceux qu’elle se disposait à retenir ; qu’il n’est,
en conséquence, pas établi que la réunion du 5 septembre
1994 entre les entreprises Transports Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars
Bridet, Cars Hourtoule, services automobile de la vallée de chevreuse
(savac) ait eu un objet anticoncurrentiel et que la société
TIPS ait servi de support à une concertation prohibée entre
ces sociétés ;
Sur les pratiques mises en œuvre par la société Courrier
de Seine et Oise (CSO) sur le marché du transport du personnel de
l’établissement de Saclay
Considérant que la société Courrier de Seine et
Oise (CSO) allègue que les informations qu’elle a fournies à
la société Cars Hourtoule n’ont pu, en aucune manière,
limiter l’intensité de la concurrence entre les deux sociétés
; qu’en effet, d’une part, la société Hourtoule ne pouvait
pas connaître le ou les lots sur le(s)quel(s) la société
CSO allait soumissionner, comme en témoignerait le procès-verbal
de déclaration de M. Weughe, président du conseil d’administration
de la société CSO, qui a indiqué " qu’il répondrait
sur le lot D et éventuellement F " ; que, d’autre part, la société
CSO n’a pas communiqué à la société Hourtoule
le nombre de lignes pour lequel elle se proposait de soumissionner ;
Mais considérant, en premier lieu, que l’indication du prix moyen
d’une ligne, ajoutée à l’information sur les lots choisis
(lot D et, éventuellement, lot F) a pu permettre à la société
Hourtoule, comme en convient la société CSO dans sa réponse
à la notification de griefs, de " bâtir son offre " et donc
de supprimer l’incertitude dans laquelle se trouvait cette société
soumissionnaire ; qu’en second lieu, le compte rendu de la réunion
du 8 février 1994, rédigé par M. Robinet et qui indique
le nom de la société CSO en face du lot D, dans la colonne
" moyen " (cote 28 du rapport), établit que la société
CSO était désignée dans ce document pour faire une
offre de couverture ; qu’enfin, la justification de cet échange
d’information par le fait que la société Hourtoule entendait
sous-traiter à la société CSO la partie du marché
concernant le lot D n’est appuyée d’aucun élément
probant, dès lors que, d’une part, le CEA n’a pas été
informé par la société Hourtoule, lors de la remise
par celle-ci de ses offres, d’une éventuelle sous-traitance du lot
D à la société CSO et que, d’autre part, les sociétés
CSO et Hourtoule ont déposé des offres distinctes, ce qui
indique qu’elles se présentaient comme des entreprises concurrentes
; qu’il résulte de ces éléments que l’échange
d’informations entre la société CSO et la société
Hourtoule a faussé le jeu de la concurrence ; que cette pratique
est prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ;
Sur les pratiques mises en œuvre par les sociétés Cars
Daniel Dalles et Cars d’Orsay sur le marché du transport du personnel
de l’établissement de Bruyères-le-Chatel
Considérant que les sociétés Cars Daniel Dalles
et Cars d’Orsay font valoir que la constatation d’un simple parallélisme
de comportement ne suffit pas à établir la preuve d’une entente
; que les documents saisis par les enquêteurs se rapportant à
la preuve de la concertation qui leur est imputée ne comportent
pas de date certaine et, qu’en outre, la consultation à laquelle
a procédé le CEA, pour ce marché de dix lignes, n’a
pas été suivie d’effet ;
Mais considérant, en premier lieu, que les enquêteurs ont
saisi au siège de la société Cars Daniel Dalles, un
manuscrit comportant, d’une part, les noms des trois lignes que cette société,
dans une lettre du 14 octobre 1993 adressée à l’établissement
de Bruyères-le-Chatel (cote 1121 du rapport), s’était déclarée
" plus particulièrement apte(s) à assurer ", avec les prix
proposés pour ces lignes, d’autre part, les noms des sept autres
lignes avec deux séries de prix ; que l’affirmation de la société
Daniel Dalles selon laquelle ce document serait le résultat d’un
entretien, postérieur à la consultation organisée
par le CEA, entre le représentant de la société Cars
d’Orsay et Mme Dalles, de la société cars D. Dalles, n’est
pas vérifiée puisque la société Cars d’Orsay,
dans ses déclarations aux enquêteurs, n’a pas mentionné
avoir eu de contacts avec Mme Dalles après la remise des offres
;
Considérant, en second lieu, que les enquêteurs ont saisi
au siège de la société " Cars d’Orsay ", un document
similaire à celui saisi au siège de la société
" Car D. Dalles ", récapitulant les prix offerts par chacune des
deux sociétés en face de chaque ligne ; que l’allégation
de la société " Cars d’Orsay " selon laquelle ce document
aurait été rédigé postérieurement à
la consultation, une fois communiqué par le CEA le résultat
de l’ouverture des plis, est en contradiction avec les déclaration
des responsables du CEA qui ont indiqué aux enquêteurs ne
communiquer ni aux entreprises consultées ni même aux entreprises
attributaires le montant global des offres ou le détail des prix
proposés ;
Considérant, enfin, que la confrontation des deux documents saisis
avec les offres reçues par le CEA conduit à constater, d’une
part, que les indications de prix figurant sur les documents sont identiques
à celles qui ont été transmises au CEA, d’autre part,
que, conformément à leur accord, la société
Daniel Dalles a remis des prix supérieurs à ceux de la société
Cars d’Orsay pour les lignes qui ne l’intéressaient pas tandis que
la société Cars d’orsay a proposé des prix plus élevés
pour les trois lignes qui intéressaient la société
Daniel Dalles (cotes 1116 et 1117 du rapport) ;
Considérant qu’il résulte de ces indices précis,
graves et concordants que les sociétés Cars Daniel Dalles
et Cars d’Orsay se sont concertées pour établir conjointement
des offres modulées en fonction de la répartition des lignes
qu’elles avaient préalablement opérée entre elles
; que la circonstance que la consultation lancée par le CEA pour
ce marché de dix lignes n’ait pas été suivie d’effet
est sans incidence sur la qualification de telles pratiques ; que celles-ci,
qui ont eu pour objet de fausser la concurrence, sont prohibées
par l’article L. 420-1 du code de commerce ;
C) Sur l’imputabilité
Considérant que la société Cars Daniel Dalles a
changé de dénomination et est devenue la société
Ormont Transports ;
D) Sur les sanctions
Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce
: " Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé
ou imposer des conditions particulières. Il peut infliger une sanction
pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution
des injonctions. Les sanctions pécuniaires sont proportionnées
à la gravité des faits reprochés, à l’importance
du dommage causé à l’économie et à la situation
de l’entreprise ou l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme et de façon
motivée pour chaque sanction. Le montant maximum de la sanction
est, pour une entreprise, de 5% du montant du chiffre d’affaire hors taxe
réalisé en France au cours du dernier exercice clos " ;
Considérant qu’il convient de donner injonction à l’ATLARP
de supprimer dans ses statuts et son règlement intérieur
les clauses limitant l’autonomie de gestion de ses membres, à savoir
l’alinéa 2 de l’article 2 des statuts et l’article 1 du règlement
intérieur de l’association ;
Considérant que, pour apprécier le dommage à l’économie,
il y a lieu de tenir compte de ce que le montant annuel du budget consacré
au transport du personnel de son établissement de Saclay était
de 22 MF en 1994 ; que les pratiques retenues ont eu pour effet d’amener
le CEA à conclure un contrat avec la société TIPS
moyennant une hausse de 28 % du prix de la prestation de transport, hors
de proportion avec l’évolution enregistrée, à cette
époque, des indices de prix ;
Considérant que, pour apprécier la gravité des
pratiques constatées, il convient, en ce qui concerne les sociétés
Transports Daniel Meyer, Cars Bridet et Cars Hourtoule, de relever que
ces entreprises ont démontré une volonté constante
de mettre en échec le souhait du CEA d’ouvrir le marché à
une réelle concurrence ; que cette volonté s’est manifestée,
à plusieurs reprises, par la participation de ces sociétés
aux réunions de concertation de février et avril 1994 ;
Considérant que la société services automobile
de la vallée de chevreuse (savac), présente à la réunion
de concertation du 14 février 1994 préalable à l’appel
d’offres, n’a pas participé, en revanche, aux réunions organisées
pour répondre à la consultation du CEA auprès de l’ATLARP
à la suite de l’appel d’offres déclaré infructueux
;
Considérant, en ce qui concerne la société Cars
d’Orsay, que cette entreprise a démontré une volonté
constante de mettre en échec le souhait du CEA d’ouvrir le marché
du transport du personnel de Saclay à une réelle concurrence
en participant aux réunions de concertation de février et
avril 1994 ; qu’elle a, en outre, mis en œuvre des pratiques concertées
à l’occasion de la consultation lancée par le CEA pour le
marché du transport du personnel de Bruyères-le-Chatel ;
Considérant que la culpabilité de la société
Courriers de Seine-et-Oise n’est retenue que pour les informations qu’elle
a communiquées à la société Cars Hourtoule
dans le cadre de l’appel d’offres de janvier 1994 ;
Considérant, s’agissant de l’ATLARP, qu’il y a lieu de tenir
compte du fait que cette association n’a plus de contrat en cours ainsi
que cela résulte des indications fournies au rapporteur par M. Robinet
(cote 454 du rapport) ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société Transports Daniel Meyer, lors du dernier
exercice clos, s’élève à 84 701 011 F ; qu’au vu des
éléments généraux et individuels tels qu’appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de
1 500 000 F ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société Cars d’Orsay, lors du dernier exercice
clos, s’élève à 71 540 327 F ; qu’au vu des éléments
généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus,
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 2 000 000
F ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société Cars Bridet, lors du dernier exercice
clos, s’élève à 55 451 668 F ; qu’au vu des éléments
généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus,
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000
F ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société Cars Hourtoule, lors du dernier exercice
clos, s’élève à 65 290 999 F ; que, cependant, son
compte d’exploitation présente un résultat négatif
de 487 909 F ; qu’au vu des éléments généraux
et individuels tels qu’appréciés ci-dessus, il y a lieu de
lui infliger une sanction pécuniaire de 700 000 F ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société SAVAC, lors du dernier exercice clos,
s’élève à 118 572 707 F ; qu’au vu des éléments
généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus,
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 1 000 000
F ;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société CSO, lors du dernier exercice clos,
s’élève à 91 559 804 F ; qu’au vu des éléments
généraux et individuels tels qu’appréciés ci-dessus,
il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de 900 000 F
;
Considérant que le chiffre d’affaires réalisé en
France par la société Ormont Transport (ex Daniel Dalles),
lors du dernier exercice clos, s’élève à 26 863 066
F ; que, cependant, son compte d’exploitation présente un résultat
négatif de 2 909 104 F ; qu’au vu des éléments généraux
et individuels tels qu’appréciés, il y a lieu de lui infliger
une sanction pécuniaire de 200 000 F ;
Considérant qu’il ressort de l’instruction et des débats
en séance que des habitudes de travail en commun et de recours à
des associations existent depuis longtemps au sein de la profession de
transporteur et loueur d’autocars, ce qui peut être de nature à
favoriser la concertation anticoncurrentielle ; qu’il apparaît, en
conséquence, nécessaire que tous les professionnels concernés
prennent conscience des risques contentieux qu’ils encourent et que les
divers utilisateurs des services des sociétés de transport
de personnel soient informés des pratiques auxquelles ils peuvent
être confrontés afin d’exercer leur vigilance ; qu’il y a
donc lieu d’ordonner la publication de la présente décision
dans une revue professionnelle,
D E C I D E :
Article 1er : Il est établi que l’Association des transporteurs
et loueurs d’autocars de la région parisienne, les sociétés
Transports Daniel Meyer, Cars d’Orsay, Cars Bridet, Cars Hourtoule, services
automobile de la vallée de chevreuse (savac), Courrier de Seine
et Oise (CSO) et Cars Daniel Dalles ont enfreint les dispositions de l’article
L. 420-1 du code de commerce.
Article 2 : Il est enjoint à l’Association des transporteurs
et loueurs d’autocars de la région parisienne de supprimer de ses
statuts et de son règlement intérieur les clauses limitant
l’autonomie de gestion des entreprises adhérentes, à savoir
:
l’alinéa 2 de l’article 2 de ses statuts ;
l’article 1 de son règlement intérieur.
Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires
suivantes :
à la société Transports Daniel Meyer, une sanction
de 1 500 000 F ;
à la société Cars d’Orsay, une sanction de 2 000
000 F ;
à la société Cars Bridet, une sanction de 1 000
000 F ;
à la société Cars Hourtoule, une sanction de 700
000 F ;
à la société services automobile de la vallée
de chevreuse (savac), une sanction de 1 000 000 F ;
à la société Courrier de Seine et Oise, une sanction
de 900 000 F ;
à la société Ormont Transport (ex Cars Daniel
Dalles) une sanction de 200 000 F.
Article 4 : Il est enjoint aux sociétés visées
à l’article 3 de faire publier à leurs frais, ceux-ci étant
répartis au prorata des sanctions pécuniaires prononcées,
la présente décision dans la revue : " Bus et Cars Magazine
", éditée par le groupe " Liaisons ", 1, avenue Edouard Belin,
92856 Rueil-Malmaison.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure
contre la société Transports interurbains du Plateau de Saclay
(TIPS).
Délibéré, sur le rapport de Mme WIBAUX, par Mme
PASTUREL, vice-présidente, présidant la séance, MM.
NASSE, PIOT et RIPOTOT, membres.
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