LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 19 novembre1998 sous les numéros
F 1099 et M 231 par laquelle la société Géosys a saisi
le Conseil de la concurrence de pratiques qu’elle estime anticoncurrentielles
mises en œuvre par le ministère de l’agriculture, le Centre national
d’études spatiales (Cnes), les sociétés Scot Conseil
et Sotema et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires
;
Vu la décision n° 99-D-06 du Conseil de la concurrence en
date du 2 février 1999 qui, suite au retrait de la demande de mesures
conservatoires enregistrée sous le numéro M 231, procède
à son classement ;
Vu la lettre enregistrée le 16 mars 2000 sous le numéro
F 1229 par laquelle la société Géosys a saisi le Conseil
de la concurrence de pratiques qu’elle estime anticoncurrentielles mises
en œuvre par le ministère de l’agriculture, le Centre national d’études
spatiales (CNES), les sociétés Spot Image, Scot Conseil et
Sotema ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté
européenne, modifié ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour application de l’ordonnance
du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par la société
Géosys et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement et les représentants de la société Géosys
entendus lors de la séance du 17 janvier 2001 ;
Considérant qu’en l’état actuel du dossier le Conseil
ne dispose pas les éléments nécessaires pour statuer
;
Considérant que, dès lors, il y a lieu de surseoir à
statuer en vue de procéder à un complément d’instruction,