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LES DERNIERES DECISIONS :
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Décision n° 2000-D-52 du 15 janvier 2001 relative à des pratiques en matières d’honoraires mises en œuvre par l’Ordre des avocats au barreau de Nice
Décision n° 2000-D-72 du 16 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la Société Time and Diamond
Décision n° 2000-D-73 du 16 janvier 2001 relative à la saisine de la Société nouvelle de mécanique et d’outillage (SNMO)
Décision n° 2000-D-68 du 17 janvier 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d’entreprises




19 mai 2002

Décision n° 2001-D-01 du 29 janvier 2001 relative à une saisine présentée par la société Géosys

LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,

Vu la lettre enregistrée le 19 novembre1998 sous les numéros F 1099 et M 231 par laquelle la société Géosys a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu’elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre par le ministère de l’agriculture, le Centre national d’études spatiales (Cnes), les sociétés Scot Conseil et Sotema et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires  ;

Vu la décision n° 99-D-06 du Conseil de la concurrence en date du 2 février 1999 qui, suite au retrait de la demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 231, procède à son classement ;

Vu la lettre enregistrée le 16 mars 2000 sous le numéro F 1229 par laquelle la société Géosys a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu’elle estime anticoncurrentielles mises en œuvre par le ministère de l’agriculture, le Centre national d’études spatiales (CNES), les sociétés Spot Image, Scot Conseil et Sotema ;

Vu le traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, modifié ;

Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour application de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Vu les observations présentées par la société Géosys et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Géosys entendus lors de la séance du 17 janvier 2001 ;

Considérant qu’en l’état actuel du dossier le Conseil ne dispose pas les éléments nécessaires pour statuer  ;

Considérant que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer en vue de procéder à un complément d’instruction,

D E C I D E :

Article unique : Il est sursis à statuer sur les saisines enregistrées sous les numéros F 1099 et F 1229.

Délibéré, sur le rapport oral de M. GRANDVAL, par M. JENNY, vice-président, présidant la séance, Mme PASTUREL et M. CORTESSE, vice-présidents.

 


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