LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1997 sous le numéro
F 964, par laquelle la société Capelec a saisi le Conseil
de la concurrence, sur le fondement des articles 7 et 8 de l’ordonnance
du 1er décembre 1986, devenus L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce,
de pratiques concernant le référencement, par les réseaux
de contrôle technique automobile, des opacimètres et des analyseurs
de gaz qu’elle fabrique ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant,
le commissaire du Gouvernement entendus lors de la séance du 29
novembre 2000 ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et
les motifs (II) ci-après exposés :
I. - Les constatations
A. - LE CADRE REGLEMENTAIRE RELATIF AUX EXIGENCES CONCERNANT LES APPAREILS
SERVANT A EFFECTUER LE CONTROLE TECHNIQUE DES VEHICULES AUTOMOBILES
Le contrôle technique des véhicules, instauré en
France par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 sur la sécurité
routière, impose à tout propriétaire d’un véhicule
automobile une série de vérifications, effectuées
de manière essentiellement visuelle, d’un certain nombre d’éléments
de son véhicule considérés comme fondamentaux pour
sa sécurité.
En application de cette loi, deux décrets, en date du 15 avril
1991, précisent l’organisation des visites et du contrôle
technique. Deux arrêtés, datés du 18 juin 1991, sont
venus compléter ces décrets. L’un d’eux prévoit, parmi
les contrôles à effectuer, celui de la pollution. Ce contrôle
concerne, pour les véhicules à essence, la teneur en monoxyde
de carbone des gaz d’échappement et, pour les moteurs diesel, l’opacité
des fumées de combustion. L’arrêté du 5 juillet 1994
modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 a ajouté à
ces deux contrôles antipollution celui de " la valeur lambda ", qui
mesure, pour les véhicules à essence équipés
d’un pot d’échappement catalytique, la richesse du mélange
air-carburant.
Ce dernier arrêté a également prévu que les
contrôles relatifs à la pollution sont obligatoires, à
partir du 1er janvier 1996, pour l’opacité des fumées des
véhicules équipés d’un moteur diesel et, à
partir du 1er janvier 1997, pour les gaz d’échappement des véhicules
équipés d’un moteur à essence.
Pour effectuer ces contrôles de pollution, les centres techniques
doivent être équipés d’appareils spéciaux. Deux
types de matériels peuvent réaliser ces mesures :
d’une part, les opacimètres, qui mesurent l’opacité
des gaz d’échappement émis par les véhicules à
allumage par compression, dits " moteurs diesels " ;
d’autre part, les analyseurs de gaz, qui mesurent, pour les véhicules
équipés de moteur à essence, les teneurs en monoxyde
(co) et dioxyde de carbone (CO²) des gaz d’échappement. Par
ailleurs, certains de ces appareils, dits " quatre gaz ", peuvent aussi
réaliser le calcul du paramètre lambda (l ), au moyen de
la mesure des hydrocarbures imbrûlés (HC) et de l’oxygène
(O), pour les véhicules équipés de pots d’échappement
catalytiques.
Les appareils contrôlant la pollution des véhicules, opacimètres
et analyseurs de gaz, sont des instruments de mesure et se trouvent donc
soumis, de ce fait, à une réglementation particulière
:
a) les textes relatifs au contrôle
des instruments de mesure émanant du ministère de l’industrie
: l’exigence essentielle de " l’approbation du modèle "
l’arrêté du 22 mars 1993, relatif au contrôle des
instruments des appareils destinés à mesurer la teneur en
oxydes de carbones des gaz d’échappement des moteurs en service,
pris en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 relatif
au contrôle des instruments de mesure, prévoit que ces appareils
doivent, notamment, recevoir " l’approbation du modèle ", prononcée
par le ministre chargé de l’industrie à la suite d’essais
effectués aux frais des demandeurs par des organismes agréés
par ce ministère.
Le ministère de l’industrie a, d’une part, agréé
l’UTAC (Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle) pour
les essais d’approbation de modèle des opacimètres par un
décret n° 91-1021 du 4 octobre 1991, d’autre part, pour les
essais relatifs aux analyseurs de gaz, le Laboratoire national d’essais
(LNE), puis, à partir d’octobre 1997, l’UTAC.
L’arrêté du 22 novembre 1996 précise que les essais
sont effectués, pour les opacimètres, par rapport à
la norme NF-R 10-025 " mesurage de l’opacité des gaz d’échappement
émis par les moteurs à allumage par compression (diesel)-
partie 2-spécifications des opacimètres commerciaux à
flux partiels " et, pour les analyseurs de gaz, par rapport à la
norme NF-R 10-019 " Véhicules routiers - Equipements de mesure des
émissions gazeuses au cours des inspections ou contrôles d’entretien
Spécifications techniques ".
b) Les textes relatifs au "référencement"
des appareils utilisés pour le contrôle technique des véhicules,
émanant du ministère des transports
Outre les exigences relatives au contrôle des instruments de mesure,
ces appareils doivent remplir les conditions prévues par les textes
relatifs au contrôle technique. L’arrêté du 10 octobre
1996, modifiant l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à
la mise en place et à l’organisation du contrôle technique
des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dispose
en son article 9 que : " Dans le cas de centres rattachés,
les matériels mécaniques et informatiques listés ci-après
doivent avoir fait l’objet d’un référencement auprès
du réseau de rattachement (…) ".
Les réseaux sont des personnes morales, qui sont agréées
par le ministère chargé des transports, en vertu du décret
du 15 avril 1991, pris en application de la loi n° 89-469 du 10 juillet
1989 sur la sécurité routière. Ils assurent la surveillance
des centres de contrôle technique et sont responsables devant l’autorité
publique de l’activité de ces derniers.
Le " référencement " des appareils par les réseaux,
prévu par l’article 9 de l’arrêté précité,
consiste en un agrément donné par les responsables des réseaux
de contrôle technique aux matériels utilisés dans les
centres de contrôle technique. Cet agrément, ou " référencement
", a pour objectif de ne mettre en service dans les centres qu’un matériel
contrôlé quant à sa fiabilité et d’éviter,
notamment, les risques de " dérives " dans les mesures effectuées.
A cet égard, les réseaux vérifient que les appareils
satisfont bien aux prescriptions énoncées par les textes
réglementaires et s’assurent des conditions de fabrication et de
l’organisation du service après-vente.
A l’époque des faits, il existait cinq réseaux agréés
: le Centre de contrôle technique des sociétés d’assurance
à caractère mutuel (CECOMUT), gérant l’enseigne Centre
Auto Sécurité (CAS) ; Dekra-Veritas Automobile, gérant
les réseaux Dekra et Veritas Auto, agréés séparément
; l’association française des centres de contrôle technique
automobile (AFCCTA Autovision) gérant l’enseigne Autovision ; la
Société européenne de contrôle technique automobile
(SECTA autosur) gérant l’enseigne Autosur ; la SA Securitest, gérant
l’enseigne du même nom. Depuis juin 1997, le réseau CECOMUT
est filiale à 100 % de la société Dema, dont le capital
est détenu par moitié entre l’association Dekra et la société
MAAF Assurances.
au 31 décembre 1997, le nombre total de centres de contrôle
technique était de 3 750, répartis de la manière suivante
:
AUTOVISION
|
603
|
SECURITEST
|
613
|
SECTA AUTOSUR
|
571
|
CENTRE AUTO SECURITE (CECOMUT)
|
571
|
DEKRA VERITAS
|
1292
|
Indépendants non rattachés
|
100
|
TOTAL
|
3750
|
B. LES PRATIQUES DENONCEES
A la suite de la saisine de la société Capelec dénonçant
" un refus "diffus" de référencement " de ses analyseurs
de gaz par les réseaux de contrôle technique, constitutif
d’entente et d’abus de sa situation de dépendance économique,
une enquête a été effectuée au cours de l’année
1998, par la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes.
Cette enquête a porté, tout d’abord, sur les deux phases
des opérations de " référencement ", à savoir
la vérification de la fiabilité des matériels, d’une
part, et des conditions de fabrication de l’entreprise, d’autre part, puis
sur la situation des appareils fabriqués par la société
Capelec.
1. Les exigences relatives aux appareils pouvant équiper les
centres de contrôle technique
L’acquisition des appareils par les réseaux est donc subordonnée
à la satisfaction des exigences relatives au contrôle des
instruments de mesure, parmi lesquelles l’approbation du modèle
est essentielle. Comme indiqué supra, celle-ci est conditionnée
à la réalisation d’essais soit exclusivement par l’UTAC,
pour les opacimètres, soit par le LNE et l’UTAC, s’agissant des
analyseurs.
Les essais ont débuté en 1995 pour les opacimètres
et en mai 1996 pour les analyseurs de gaz.
C’est à l’occasion du salon Equipauto, en octobre 1995, que les
constructeurs ont présenté les opacimètres. Avant
de procéder au choix final, certains réseaux ont complété
les essais effectués par l’UTAC, alors que d’autres s’en sont tenus
aux essais effectués par cet organisme. Par ailleurs, compte tenu
de l’échéance proche du contrôle obligatoire de la
fumée émise par les véhicules, certains centres techniques
ont acquis des opacimètres, alors que ces appareils n’étaient
pas encore référencés par les réseaux.
Pour les analyseurs de gaz, les responsables des réseaux se sont
principalement informés auprès de l’UTAC des résultats
des essais réalisés. Certains réseaux ont alors "
pré-référencé " certains appareils. La société
Capelec, qui avait, pour sa part, fait réaliser ses essais par le
Laboratoire national d’essais (LNE), n’a pu que, plus tardivement, faire
connaître aux réseaux les résultats satisfaisants qu’elle
avait obtenus. Cependant, le " pré-référencement "
opéré par les réseaux n’a eu qu’une influence relative
sur leurs choix définitifs. En effet, ces choix devaient obligatoirement
porter sur des appareils ayant obtenu l’approbation ministérielle
du modèle, laquelle a été délivrée,
le 2 décembre 1996, à une première liste d’appareils,
puis, le 16 décembre 1996, à une seconde série de
matériels, parmi laquelle figuraient les analyseurs de la société
Capelec testés par le LNE.
2. Les exigences relatives aux entreprises fabriquant le matériel
devant équiper les centres de contrôle technique
Une fois le matériel " présélectionné ",
les réseaux, pour procéder au " référencement
" définitif du matériel, ont demandé des garanties
aux entreprises, notamment en ce qui concerne la fiabilité du matériel,
le suivi de la fabrication et le service après-vente.
Il ressort de l’instruction qu’il n’existe pas de politique commune
aux réseaux quant aux exigences auxquelles doivent satisfaire les
entreprises pour obtenir le " référencement " de leurs appareils
et que chaque réseau a sa propre ligne de conduite en la matière
: si les critères utilisés sont très voisins, leur
pondération varie et peut conduire à des différences
dans le choix des fabricants et donc des marques référencées.
Pour certains réseaux, le " référencement ", c’est-à-dire
le choix final des appareils, est subordonné à la mise en
place par le fabricant d’une " procédure qualité ", procédure
définie par des normes internationales et, notamment, par les normes
ISO 9000-1 et 9000-2. D’autres réseaux, qui ne s’appuient pas sur
ces normes, utilisent des critères semblables, qui permettent de
vérifier la constance de la qualité des produits et des procédés
de fabrication, ainsi que l’efficacité, la rapidité et la
proximité du service après-vente.
3. Le référencement des appareils fabriqués par
Capelec
Il résulte de l’enquête que les opacimètres et les
analyseurs de la société Capelec ont été référencés
par deux réseaux sur cinq, CECOMUT et Dekra-Veritas, qui regroupent
près de 50 % des centres techniques.
En outre, il ressort de l’instruction qu’avant même d’être
référencée, Capelec a vendu son analyseur à
des centres techniques du réseau Autosur.
Les raisons invoquées par les réseaux qui n’ont pas référencé
les appareils fabriqués par la société Capelec ont
trait à l’insuffisance des moyens de production (deux personnes),
de la capacité financière et du réseau commercial
de la société, ainsi qu’à la qualité de son
service après-vente.
II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le
Conseil,
Considérant que la société Capelec SARL créée
en 1989, a développé, à partir de 1995, une activité
de fabrication d’opacimètres destinés à mesurer la
fumée des véhicules équipés de moteurs diesels,
puis, en 1996, des analyseurs de gaz qui quantifient les gaz d’échappement
émis par les véhicules à essence ; que cette société,
qui emploie dix salariés, dont trois personnes pour la recherche
et le développement et deux personnes pour la production, ne dispose
pas, selon les termes mêmes de sa saisine, d’une réelle force
de vente sur le marché du contrôle technique des véhicules
;
Sur l’existence de comportements parallèles entre les différents
réseaux susceptibles de prouver l’existence d’une entente
Considérant que la société Capelec soutient qu’il
existerait un parallélisme des comportements entre les différents
réseaux qui regroupent les centres de contrôle technique et
que ce parallélisme procède d’une entente anticoncurrentielle
ayant pour objet l’éviction du marché de certains fabricants,
pratique prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce ;
Mais considérant que l’article 9 de l’arrêté du
10 octobre 1996, modifiant l’arrêté du 18 juin 1991, prévoit
que les matériels servant au contrôle de la pollution des
véhicules automobiles doivent être référencés
par les réseaux de contrôle technique automobile ; que cette
obligation de référencement vise à permettre à
chaque responsable de réseau de s’assurer de la qualité des
tests effectués dans les centres de contrôle technique ; que
toute liberté est donnée aux responsables des réseaux
pour obtenir des fournisseurs des garanties sur la qualité du matériel
; qu’il n’est pas contesté que chaque réseau fonde le référencement
du matériel proposé par les constructeurs et servant au contrôle
technique des véhicules sur des critères qui lui sont propres
et suit une politique autonome en la matière ; que la liste des
matériels référencés pour le contrôle
de la pollution des véhicules, en particulier les opacimètres
et les analyseurs de gaz, est différente selon les réseaux
; qu’en effet, si les fournisseurs AVL et Muller sont référencés
par les cinq réseaux agréés par le ministère
chargés des transports, des équipementiers comme Facom et
Techno ou Capelec ne sont présents que dans deux des réseaux
et Sef/Sun dans un seul ; que, par ailleurs, la société Capelec
n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément
de nature à établir des comportements parallèles qui
pourraient procéder d’une concertation entre les réseaux
;
Sur le refus de référencement constitutif d’une pratique
illicite, prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce
Considérant que la société Capelec allègue
encore que chaque réseau réunit un certain nombre de centres
techniques, ce qui constitue en soi une entente ; que le refus de référencer
ses produits, prononcé par certains réseaux, est constitutif
d’une entente anticoncurrentielle dans la mesure où la décision
de refus n’est pas fondée sur des critères objectifs appliqués
de façon non-discriminatoire et s’impose aux membres du réseau
;
Mais considérant, en premier lieu, qu’aucun élément
n’est fourni à l’appui de cette allégation ; considérant,
en deuxième lieu, que les réseaux CECOMUT et Dekra-Veritas,
qui représentent 1 980 centres de contrôle technique sur 3
750, soit 49,6 % du nombre total des centres de contrôle technique,
ont, en avril 1997, référencé les analyseurs de la
société Capelec ; considérant, en troisième
lieu, qu’il ressort de l’enquête administrative que chaque réseau
fonde son analyse de référencement sur plusieurs critères
permettant d’assurer la fiabilité du matériel ; que ces critères,
qui concernent en particulier les modalités de production, de remplacement
ou de réparation des appareils, sont connus à l’avance par
les constructeurs, puisqu’ils leur sont communiqués sous la forme
d’un questionnaire-type ; qu’aucun élément n’est apporté
qui permettrait de considérer que ces critères ne seraient
pas appliqués de manière identique à tous les constructeurs
; considérant, en quatrième lieu, que les représentants
des réseaux qui n’ont pas référencé le matériel
de la société Capelec ont justifié ce refus par l’insuffisance
des moyens de production, de la capacité financière et du
réseau commercial de la société, ainsi que par la
faiblesse de son service après-vente ; qu’aucun élément
du dossier ne permet de considérer que cette appréciation
serait discriminatoire, compte tenu des caractéristiques de la société
Capelec telles qu’elles résultent des informations qu’elle a elle-même
fournies au Conseil ; qu’il résulte de ce qui précède
qu’il n’est pas établi que les réseaux et les centres de
contrôle technique se seraient concertés pour refuser de référencer
certains fabricants ;
Sur l’existence d’un abus de la dépendance économique
de la société Capelec à l’égard des réseaux
Considérant que la société Capelec soutient aussi
qu’elle se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis
des réseaux dans la mesure où, en l’absence de référencement,
elle ne peut vendre ses analyseurs de gaz aux centres de contrôle
technique et ne dispose d’aucune solution équivalente ;
Mais considérant que les réseaux, indépendants
les uns des autres, ne peuvent être considérés comme
constituant un groupe d’entreprises au sens de l’article L. 420-2 I du
code de commerce ; que la société Capelec ne peut donc prétendre
être en position de dépendance économique à
l’égard de ces réseaux considérés dans leur
ensemble ; qu’au surplus, cette société a obtenu le référencement
de ses appareils par deux réseaux sur cinq, ce qui lui donne accès
à près de la moitié des centres de contrôle
technique ; qu’en outre, en ce qui concerne les analyseurs de gaz, les
centres de contrôle technique ne représentent que la moitié
de la demande, l’autre moitié émanant des garages d’entretien
et de réparation des véhicules ; que dès lors, il
n’est pas établi que l’agrément de la société
Capelec par tous les réseaux était indispensable à
l’exercice de son activité ;
Sur l’existence d’une entente entre certains réseaux de contrôle
technique et l’Union technique de l’automobile, du motocycle et du cycle
Considérant que la société Capelec allègue
enfin l’existence d’une entente entre les réseaux et l’UTAC ; qu’elle
fournit, à l’appui de cette allégation, un courrier du réseau
Auto-Sécurité indiquant que " le référencement
(a commencé) en étroite collaboration avec l’UTAC " et qu’elle
fait état de la présence de questions relatives à
l’UTAC dans le questionnaire de référencement adressé
aux producteurs par les réseaux ;
Mais considérant que les essais réalisés par l’UTAC
avaient pour objet et ont permis l’ajustement de la réglementation
relative au contrôle des opacimètres et des analyseurs de
gaz ; que, s’il a existé une collaboration entre l’UTAC et les réseaux,
aucun élément ne permet de considérer que cette collaboration
aurait eu un objet autre que purement technique ; que l’allégation
formulée par la société Capelec à cet égard
est dénuée de fondement ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède
qu’aucun élément ne fonde les allégations de la société
Capelec et qu’aucune des pratiques dénoncées n’est établie,