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19 mai 2002
Décision n° 2000-D-75 du 6 février 2001 relative à des pratiques mises en oeuvre dans le secteur de la transmission florale à distance
LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre reçue le 12 février 1993, enregistrée
sous le numéro F 575, par laquelle la société Téléfleurs
a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la
Société française de transmission florale Interflora
(SFTF-Interflora) ;
Vu la lettre reçue le 12 février 1993, par laquelle la
société Transélite a informé le Conseil de
la concurrence de ce qu’elle s’associait à la saisine de la société
Téléfleurs ;
Vu les lettres enregistrées le 15 février 1993, sous les
numéros F 577, F 576 et F 578 , par lesquelles les sociétés
Floritel, Fax-Flor, devenue la société Flora-Jet, et Euroflora
ont saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par
la SFTF-Interflora ;
Vu les lettres saisissant le Conseil de la concurrence de pratiques
mises en œuvre par la SFTF-Interflora émanant de :
M. Emmanuel Moreux au nom du magasin " Symphonie Florale ", enregistrée
le 3 mars 1993 sous le numéro F 583 ;
Mme Aufiero, M. Cholley et Mme Yvette Henriquet au nom des magasins
" La valse des fleurs ", " Christian de Bercy " et " Le chalet fleuri ",
enregistrées le 15 mars 1993 sous le numéro F 585 ;
M. Jean-Claude Delignat au nom du magasin " La vallée fleurie
", enregistrée le 5 avril 1993 sous le numéro F 588 ;
M. Paul Chanéac au nom du magasin " Pol’Flor ", enregistrée
le 19 mars 1993 sous le numéro F 586 ;
Vu la lettre du 8 juin 1993, enregistrée sous le numéro
F 597, par laquelle le ministre de l’économie et des finances a
saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre sur le marché
de la transmission florale à distance, susceptibles d’entrer dans
le champ d’application de l’article 8 de l’ordonnance du 1er décembre
1986 modifiée, devenu article L. 420-2 du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la décision n° 86-4/DC du ministre de l’économie,
des finances et du budget en date du 8 février 1986, relative à
la situation de la concurrence dans le secteur de la transmission florale,
ainsi que l’avis rendu le 12 décembre 1985 par la Commission de
la concurrence ;
Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 93-MC-03 du
30 mars 1993 relative à des saisines et à des demandes de
mesures conservatoires présentées par les sociétés
Téléfleurs France, Transélite, Floritel, Fax-Flor,
devenue Flora-Jet, et Euroflora ;
Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 98-D-35 du
16 juin 1998, concernant l’exécution de la décision n°
93-MC-03 relative à des pratiques de la SFTF-Interflora ;
Vu les observations présentées par la SFTF-Interflora,
la société Floritel, la société Téléfleurs,
et le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général suppléant,
le commissaire du Gouvernement, les sociétés Téléfleurs,
Flora-Jet, Floritel et SFTF-Interflora entendus au cours de la séance
du 21 novembre 2000 ;
Adopte la décision fondée sur les constatations (I) et
les motifs (II) exposés ci-après ;
I. - Constatations
A. - LES CARACTERISTIQUES DU SECTEUR DE LA TRANSMISSION FLORALE A DISTANCE
La transmission florale à distance est l’acte commercial par
lequel une personne fait livrer des fleurs, plantes ou arrangements, à
une personne résidant dans la même localité ou dans
une localité éloignée.
Ce service est organisé par des réseaux spécialisés
qui gèrent les conditions de prise d’ordre, de transmission, d’exécution
et de règlement des commandes enregistrées et/ou exécutées
par des fleuristes traditionnels, travaillant en boutique.
Cinq sociétés organisatrices de réseaux, de notoriété
très différente, interviennent sur ce secteur : la SA Société
française de transmission florale Interflora (SFTF-Interflora) a
été créée en 1927 et constitue le réseau
le plus ancien sur le marché français, puis, plus récemment,
sont apparues les sociétés Téléfleurs France,
Transélite, Floritel et Fax-Flo, devenue Flora-Jet, créées
respectivement en 1971, 1987, 1988 et 1992.
Si l’apparition de sociétés concurrentes de la SFTF-Interflora
a permis une diversification sur le secteur, les parts conquises par ces
sociétés sur le nombre d’ordre transmis demeurent néanmoins
réduites ainsi que le montrent les différents indicateurs
suivants :
1. L’adhésion à un réseau de transmission
florale à distance
Les fleuristes en boutique peuvent adhérer par contrat à
un ou plusieurs réseaux spécialisés, ce qui leur permet
de transmettre et/ou exécuter des commandes de présents floraux
dans les conditions fixées par ce ou ces réseaux.
Selon les estimations du Comité national interprofessionnel de
l’horticulture et des pépinières, il existait, en 1990, environ
12 400 fleuristes en boutique, dont 77 % adhéraient à un
réseau de transmission florale à distance ; l’instruction
a révélé que cette proportion était de 75,7
% en 1998, dont 37 % d’adhésions simultanées à plusieurs
réseaux.
Le nombre de contrats par réseau :
|
1991
|
1992
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
1997
|
1998
|
SFTF-Interflora |
5446
|
5317
|
5112
|
4847
|
4875
|
4947
|
4987
|
5001
|
Téléfleurs |
4100
|
4300
|
4054
|
4040
|
4242
|
4020
|
4012
|
4032
|
Transélite |
1350
|
1700
|
1700
|
nc2
|
nc2
|
1689
|
1764
|
1726
|
Floritel |
15503
|
18203
|
646
|
596
|
680
|
783
|
926
|
1066
|
Flora-Jet |
|
|
485
|
803
|
1260
|
1657
|
17004
|
2113
|
Total |
12446
|
13137
|
119975
|
|
|
12699
|
13346
|
13938
|
sources : rapport administratif du 8/3/1993 (page 18) et éléments
communiqués au rapporteur.
1 estimé compte tenu du nombre d’adhérents au cours des
différentes années
2 nc : non communiqué
3 ce chiffre correspond au nombre total de fleuristes entretenant des
relations commerciales avec Floritel (adhérents + correspondants
+ transmetteurs)
4 pour six mois
5 la différence du nombre total de contrats d’adhésion
entre 1992 et 1993 est, notamment, la conséquence du fait que seuls
les adhérents au réseau Floritel ont été pris
en compte, contrairement aux années précédentes pour
lesquelles ont été ajoutés les correspondants et les
transmetteurs.
Parts (en %) :
Société
|
1992
|
1993
|
1998
|
SFTF - Interflora
|
40,5
|
42,6
|
35,9
|
Téléfleurs
|
32,7
|
33,8
|
28,9
|
Transélite
|
12,9
|
14,2
|
12,4
|
Floritel
|
13,8
|
5,4
|
7,6
|
Flora-Jet
|
année de création
|
4
|
15,1
|
2. Les fleuristes membres de plusieurs chaînes de transmission
florale
Seules les sociétés SFTF-Interflora et Flora-Jet qui sont,
pour la première, la société la plus ancienne sur
le marché et, pour la seconde, la société la plus
récemment apparue, ont communiqué des éléments
permettant d’apprécier précisément la proportion de
fleuristes appartenant simultanément à divers réseaux.
Année
|
SFTF-Interflora
|
% par rapport au nombre total d’adhérents
|
Flora-Jet
|
% par rapport au nombre total d’adhérents
|
1993 |
1250
|
24,45
|
236
|
48,66
|
1994 |
1259
|
25,97
|
|
|
1995 |
1311
|
26,89
|
955
|
75,79
|
1996 |
1482
|
29,96
|
844
|
50,93
|
1997 |
1590
|
31,88
|
912
|
53,65
|
1998 |
1654
|
33,07
|
1128
|
53,38
|
On constate qu’en 1998, 33,07 %, soit le tiers des adhérents
du réseau SFTF-Interflora, adhéraient simultanément
à d’autres réseaux, contre seulement 24,4 % en 1993 ; la
même année, 48,66%, soit près de la moitié,
des adhérents au réseau Flora-Jet appartenaient simultanément
à plusieurs réseaux de transmission, proportion qui a atteint
53,38 % en 1998. Ces données confirment, ainsi que l’avait déjà
précisé la Commission de la concurrence dans un avis du 12
décembre 1985, que le développement de nouvelles sociétés
de transmission florale n’est possible que si les fleuristes peuvent y
adhérer, alors même qu’ils adhèrent déjà
à un autre réseau.
3. Le nombre d’ordres transmis
Le nombre d’ordres de présents floraux transmis diminue au cours
des années, il a été réduit de 20 % entre 1990
et 1998. La répartition des transmissions d’ordres entre les différents
réseaux révèle une évolution diversifiée
et une part nettement prépondérante de la SFTF-Interflora
sur l’ensemble de la période considérée :
Réseau
|
1989
|
1990
|
1991
|
1993
|
1996
|
1997
|
1998
|
Interflora |
2 239.000
|
2.400.000
|
2.227.000
|
1.747.400
|
1.691.200
|
1.674.200
|
1.673.800
|
Téléfleurs |
370.000
|
380.000
|
400.000
|
nc
|
nc
|
358.298
|
338.716
|
Transélite |
22.000
|
39.000
|
52.000
|
nc
|
78.000
|
77.300
|
76.000
|
Floritel |
nc
|
54.460
|
59.786
|
56.612
|
88.639
|
92.243
|
107.064
|
Flora-Jet |
|
|
|
22.484
|
73.293
|
33.9251
|
93.489
|
Total |
|
2.873.460
|
2.738.786
|
|
|
2.235.966
|
2.289.069
|
1 Pour six mois
Part détenue par chaque réseau (en %) :
Réseau
|
1989
|
1990
|
1991
|
1997
|
1998
|
Interflora |
85
|
85,1
|
83,1
|
74,9
|
73,1
|
Téléfleurs |
14,1
|
13,5
|
14,9
|
16
|
14,8
|
Transélite |
0,9
|
1,4
|
2
|
3,4
|
3,3
|
Floritel |
nc
|
1,9
|
2,2
|
4
|
4,7
|
Flora-Jet |
|
|
|
1,5
|
4,1
|
Au cours de la période 1990-1998, la part de chaque société
a évolué de façon diversifiée, toutefois SFTF-Interflora,
malgré une diminution de plus de dix points, passant de 85 % en
1989 à 83,1% en 1991 et à 73,1 % en 1998, conserve une part
prépondérante.
4. Chiffres d’affaires des sociétés organisatrices de
réseaux de transmission (en KF)
Société
|
CA 1991
|
% CA total
|
CA 1993
|
CA 1997
|
% CA total
|
CA 1998
|
% CA total
|
SFTF-Interflora |
91.653
|
82,5
|
618.000
|
586.000
|
91,5
|
596.000
|
90,2
|
Téléfleurs |
13.985
|
12,6
|
18.085
|
22.963
|
3,6
|
24.580
|
3,7
|
Transélite1 |
3.064
|
2,8
|
nc
|
5.801
|
0,9
|
5.554
|
0,8
|
Floritel |
2.369
|
2,1
|
13.685
|
25.558
|
4
|
28.743
|
4,3
|
Flora-Jet |
|
|
1.088
|
|
|
6.119
|
0,9
|
TOTAL |
111.071 KF
|
100
|
|
640.322 KF
|
100
|
660.996 KF
|
100
|
1Les chiffres d’affaires de la société Transélite
n’ayant pas été communiqués pour les années
1997 et 1998, ce sont ceux figurant sur Infogreffe qui ont été
pris en compte.
Les parts de marché estimées en fonction du chiffre d’affaires
de chaque société ont évolué de façon
diversifiée sur la période étudiée et, en particulier,
pour Flora-Jet qui, apparue en 1992, a réalisé en 1998 un
chiffre d’affaires équivalent à 0,9 % du chiffre d’affaires
global ; la part du chiffre d’affaires de la société SFTF-Interflora
s’est accrue par rapport à l’ensemble du secteur et reste largement
prépondérante, passant de 82,5 % en 1991 à 90,2 %
en 1998, nonobstant le développement de l’activité de sociétés
concurrentes.
B. - LES PRATIQUES RELEVEES
1- Les pratiques de la SFTF-Interflora
A titre liminaire, il est rappelé que, par note du 18 janvier
1993, la SFTF-Interflora a adressé aux membres de son réseau
un nouveau règlement intérieur, dit " règlement contractuel
93 ", qui devait prendre effet au 1er avril 1993. Saisi de certaines dispositions
de ce règlement par les sociétés Téléfleurs
France, Transélite et Floritel, qui sollicitaient le prononcé
de mesures conservatoires, le Conseil, par une décision n° 93-MC-03
du 30 mars 1993, a enjoint à la SFTF-Interflora, notamment, de supprimer
dans le règlement intérieur et dans la " notice explicative
" qui l’accompagnait toute référence à l’obligation
pour les " spécialistes interflora " de n’appartenir qu’à
son seul réseau de transmission florale. A la suite de cette décision,
la société a édité un nouveau règlement
contractuel applicable à compter du 13 avril 1993. Puis, un nouveau
règlement est intervenu chaque année, à l’exception
de l’année 1996 pour laquelle le règlement contractuel de
1995 a été reconduit.
Par décision n° 98-D-35 du 16 juin 1998, le Conseil de la
concurrence a pris acte du respect des injonctions prononcées par
la décision du 30 mars 1993.
a) L’obligation d’ouvrir un compte de compensation à la Banque
Française
L’article 3-1 du règlement contractuel de la SFTF-Interflora
pour 1993, dans ses deux versions consécutives, prévoit,
au titre des conditions d’admission et de maintien dans le réseau,
que : " tout membre Interflora doit avoir satisfait aux formalités
d’inscriptions demandées par la SFTF et en particulier avoir :
- ouvert son compte de compensation à la Banque Française
qui gère les comptes de compensation entre les fleuristes Interflora
(…) ".
Il ressort des explications fournies par la SFTF-Interflora que tous
les paiements entre les fleuristes du réseau se font au moyen de
ces comptes et qu’elle est elle-même rémunérée
sur ces mêmes comptes, lors des mouvements de compensation financière
entre fleuristes transmetteurs et exécutants.
b) La clause d’exclusivité d’appartenance et la clause d’affichage
La clause d’exclusivité d’appartenance
La SFTF-Interflora fait preuve d’une volonté persistante d’imposer
à ses adhérents une clause d’exclusivité d’appartenance
qui trouve historiquement son origine dans les termes du contrat qu’elle
a signé en 1953 avec Fleurop Interflora Europe, lesquels interdisent
aux adhérents d’exécuter des ordres de transmission provenant
d’autres réseaux.
Elle avait, ainsi, initialement inséré dans son règlement
intérieur une clause aux termes de laquelle, " les magasins membres
" Interflora " ne doivent ni transmettre, ni exécuter les ordres
provenant de magasins non-membres ou appartenant à une chaîne
de transmission concurrente avec laquelle Interflora n’aurait pas de contrat
reconnu ". Cette clause a été annulée par un jugement
du tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 1976, confirmé
par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 1978 qui
a fait l’objet d’un pourvoi, rejeté par un arrêt de la Cour
de cassation en date du 28 janvier 1980.
Le 12 décembre 1985, la Commission de la concurrence, examinant
la clause d’exclusivité maintenue dans le règlement contractuel
applicable à l’époque, a estimé que, compte tenu de
la structure du marché, " (...) la clause d’exclusivité imposée
par Interflora aux fleuristes de son réseau désireux d’appartenir
parallèlement à une autre organisation de transmission florale
est de nature, en raison de la position dominante que détient Interflora,
à entraver le fonctionnement normal du marché considéré
(...)" et que la pratique était prohibée par les dispositions
de l’article 50 de l’ordonnance du 30 juin 1945. Cet avis avait été
suivi d’une injonction de supprimer la clause litigieuse, prononcée
par le ministre de l’économie, des finances et du budget, le 6 février
1986.
Quelques années plus tard, la société a introduit
à nouveau une clause d’exclusivité dans son règlement.
L’article 2-7 du " Règlement contractuel 93 " dispose que " la SFTF
peut accorder la qualité de " spécialiste Interflora " à
toute entreprise (individuelle ou société) membre qui consacre
et déclare vouloir consacrer l’exclusivité de ses efforts
en matière de cadeau - fleurs à distance à la seule
marque Interflora, et ceci pour l’ensemble des points d’activité
relevant directement ou indirectement de son entreprise ou de son contrôle
et susceptibles de faire de la transmission florale.
La SFTF pourra faire figurer dans le répertoire des membres (cf.
chap. 4) une indication particulière rappelant la qualité
de " Spécialiste Interflora " du membre et lui accorder divers avantages
justifiés par la qualité de sa spécialisation, éventuellement
modulés selon divers niveaux.
Afin d’éviter toute confusion - volontaire ou involontaire -
tant dans l’esprit des consommateurs que des autres membres du réseau,
la SFTF pourra réserver aux seuls " Spécialistes Intertflora
" le droit d’utiliser dans leurs annonces publicitaires ou commerciales
la marque Interflora, et à condition de la faire précéder
de la raison sociale ou de l’enseigne propre, dans les conditions de présentation
fixées par la SFTF ".
Dans la revue interne du réseau, " l’Expres d’Interflora " (n°
44, 19/2/1993), le statut de " spécialiste Interflora " et les avantages
accordés sont présentés comme étant justifiés
par le fait qu’" un spécialiste Interflora faisant plus confiance
à Interflora qu’un non spécialiste, et travaillant mieux
qu’un non spécialiste, il est normal qu’Interflora lui confie plus
d’ordres qu’à un non spécialiste (...) Cette situation, à
l’inverse de ce que disent certains, n’est en rien opposée aux règles
de la bonne concurrence, bien au contraire :
La décision du ministre des finances de 1986 considérait
qu’Interflora avait une position dominante parce qu’aucune chaîne
concurrente ne disposait d’assez d’exécutants pour couvrir la France
entière. Ce n’est plus le cas aujourd’hui pour Téléfleurs
qui, avec 4 400 exécutants, a plus que le nombre nécessaire
(...) ".
Par lettre circulaire du 1er février 1993, la SFTF-Interflora
a rappelé à l’ensemble des fleuristes adhérents les
nouvelles dispositions qu’elle avait introduites dans le règlement
et fait savoir aux membres dont elle avait " constat(é) qu(’ils
n’étaient) pas Spécialistes Interflora puisqu’(ils) port(aient)
récemment l’enseigne d’une autre chaîne en plus de la (leur)
si vous souhaitez bénéficier du statut de spécialiste,
vous devez retourner à nos services de Lyon, avant le 15 février
1993 dernier délai, cette lettre en ayant pris soin d’inscrire (...)
la mention appropriée ". Par une lettre circulaire ultérieure,
la SFTF-Interflora a invité les autres membres du réseau
à adopter le statut de " Spécialistes Interflora " et donc
à renoncer à la possibilité d’adhérer simultanément
à une autre chaîne de transmission florale.
Il était indiqué, dans le numéro précité
de la revue " l’Expres d’Interflora ", que : " plus de 2000 membres d’Interflora
" avaient choisi le statut de " spécialiste Interflora ", ce qui
implique que ceux-ci avaient renoncé à adhérer à
d’autres réseaux, voire avaient dénoncé leurs autres
adhésions, afin de bénéficier des droits particuliers
accordés par SFTF-Interflora et présentés comme devant
être de " plus en plus importants ".
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le Conseil
de la concurrence a, par sa décision n° 93-MC-03 du 30 mars
1993, enjoint la suppression de l’exigence d’exclusivité d’appartenance.
La lettre aux managers Interflora n° 30 indiquait, au sujet de cette
décision, que, " le Conseil a décidé, à titre
de mesures conservatoires, d’une part de supprimer dans notre règlement
contractuel " toute référence à l’obligation pour
les Spécialistes Interflora de n’appartenir qu’à son seul
réseau ", d’autre part d’annuler les termes de notre lettre du 1er
février 1993.
Nous allons sans délai mettre en œuvre ces décisions et
chaque fleuriste recevra les informations adéquates.
Cette décision ne remet nullement en cause le statut de " Spécialiste
Interflora ", qui subsiste. Nous sommes d’ailleurs déjà en
train de préparer une définition du " spécialiste
Interflora ", de ses avantages et de ses obligations, qui respectera la
décision provisoire du Conseil de la Concurrence et poursuivra nos
objectifs de meilleure prise en compte des interfloristes de bonne qualité
professionnelle ".
Aux termes de l’article 2-7 du règlement contractuel de la SFTF-Interflora,
applicable à compter du 13 avril 1993, la société
se réserve le droit d’accorder la qualité de " spécialiste
Interflora " pour identifier spécialement certains fleuristes dans
le répertoire et leur accorder des avantages particuliers. Cette
clause a été reconduite ensuite, dans les versions ultérieures
du règlement contractuel.
La clause d’affichage
Par ailleurs, l’article 4-1, dernier alinéa, du règlement
intérieur pour 1993, dans ses deux versions consécutives,
dispose, qu’" afin d’assurer une meilleure protection du consommateur,
il est strictement interdit lors de la livraison d’un ordre Interflora,
de faire apparaître sur quelque document ou support que ce soit (cellophane,
étiquette, floragramme,...) la marque ou le logo d’une autre chaîne
de transmission florale ". Cette clause est reprise dans tous les règlements
contractuels ultérieurs.
Un document, intitulé " petit résumé des règles
concernant la publicité Interflora dans les annuaires papier et
Minitel de France Télécom " et portant normalisation de ces
règles à compter du 1er octobre 1998, confirme la permanence
de cette prescription. Il précise, en effet, parmi " 4 règles
qui sont toujours à respecter ", qu’" aucune autre marque de Transmissions
Florales ne peut être citée dans la même annonce avec
la marque Interflora ".
c) Le matériel télématique et son exploitation
La fourniture du matériel
L’article 4-1 du règlement contractuel de 1993, dans ses deux
versions successives, précise que " L’ensemble du matériel,
des documents et fournitures nécessaires à la vente, à
la transmission, à l’exécution et à la livraison des
ordres est fourni par la SFTF à chaque membre selon les modalités
détaillées qu’elle fixe (...) ".
L’instruction a établi que, dans les faits, les adhérents
doivent, depuis le 16 septembre 1993, équiper leur(s) point(s) de
vente d’un terminal télématique sécurisé de
marque Sagem. Cet appareil, qui se branche sur un Minitel, est fourni par
la SFTF-Interflora qui facture sa mise en place et perçoit divers
droits de mise en place, de maintenance et d’usage liés à
l’utilisation effective du matériel. Le nombre d’appareils confiés
à chaque adhérent est fixé par la SFTF-Interflora.
S’agissant de la perception de ces droits, l’article 4-2 du règlement
contractuel indique que " pour la mise en place et l’utilisation de certains
matériels qui, compte tenu de l’évolution technologique,
permettent une amélioration et la sécurisation significatives
de la transmission florale, tant pour le consommateur, l’exécutant,
le transmetteur que pour la SFTF, cette dernière pourra demander
à chaque membre de participer à leur financement en particulier
en s’acquittant d’un droit spécifique de mise en place et de maintenance
ainsi que d’un droit spécifique d’usage lié à l’utilisation
effective du matériel.
Par ailleurs s’agissant de matériels ou documents ou fournitures
propriété de la SFTF et mis en dépôt chez les
membres, ceux-ci peuvent, en cas d’utilisation jugée insuffisante
par la SFTF selon des règles objectives fixées par elle,
faire l’objet d’un dépôt de garantie spécifique.
Selon la nature du matériel confié, les membres " Spécialistes
Interflora " peuvent être exonérés de ce dépôt
de garantie.
La facturation et le règlement de ces fournitures se font dans
le cadre de la compensation ".
Ces dispositions sont reprises dans les versions postérieures
du règlement intérieur.
Les accessoires et " consommables "
La SFTF-Interflora commercialise les accessoires et " consommables "
indispensables à l’utilisation des appareils télématiques
qu’elle installe chez les adhérents. Ces produits sont proposés
par l’intermédiaire de la publication interne du réseau intitulée
" Connexions ". Ainsi, dans le numéro 2, du 14 juillet 1993, était-il
précisé :
" Remplacement de certains accessoires du terminal Floratrans A.
Certains fleuristes ont égaré de petits accessoires joints
à leur terminal lorsque ce dernier leur a été remis.
Il leur est possible de commander des accessoires de rechange en s’adressant
au service des fournitures Interflora (...) ".
Dans ce cadre, étaient proposés les matériels suivants
: " cordon entre le Minitel et le Floratrans A (195 F HT), kit de 2 cales
pour rouleau fax (35 F HT), cordon entre le combiné blanc et le
Floratrans (45 F HT), combiné téléphonique blanc (180
F HT), cordon téléphonique entre le Floratrans A et la prise
téléphonique murale (210 F HT), 1 cordon électrique
entre Floratrans A et la prise électrique murale (91 F HT) ".
Le logiciel exploité et le système de sélection
des fleuristes exécutants
L’utilisation obligatoire par les fleuristes du matériel informatique
et télématique décrit ci-dessus permet à la
société SFTF-Interflora, par le biais du progiciel mis en
place en 1993, de désigner par défaut les fleuristes destinataires
des commandes pour exécution.
La sélection s’opère dans les conditions décrites
par l’article 4-3 du règlement contractuel applicable à compter
du 1er avril 1994, notamment, et précisées, lors de la séance,
par le président de la société :
Chaque membre du réseau Interflora se voit attribuer mensuellement
une note, selon un barème appelé TEQ. La note résulte
de la combinaison de trois éléments désignés
respectivement par T, E et Q.
Ces éléments sont définis de la façon suivante
: l’élément " T " représente le nombre de transmissions
de commandes que le fleuriste a effectuées au sein du réseau,
une commande supplémentaire transmise augmentant la note d’un point
; " E " représente le nombre d’exécutions de commandes issues
du réseau et transmises par lui, que le fleuriste a été
amené à réaliser, chaque exécution donnant
également lieu à l’acquisition d’un point ; enfin, " Q "
est une note qualitative qui combine elle-même divers éléments
et qui se présente sous forme d’un bonus ou d’un malus, exprimé
en pourcentage, qui vient moduler les éléments objectifs
T et E. La note finale est ainsi égale à T plus E, l’ensemble
étant multiplié par 1 plus Q.
Dans une zone géographique donnée et à la fin de
chaque mois, chaque fleuriste est noté selon ce procédé.
La somme des notes TEQ des fleuristes de la zone est alors calculée
et chaque fleuriste se voit attribuer un pourcentage de cette somme, qui
constitue son " objectif individuel " pour la période suivante.
L’objectif individuel représente donc la part des ordres à
exécuter reçus par la zone que chaque fleuriste pourra réaliser.
Pour que le fleuriste bénéficie effectivement de la part
d’exécution qui lui est ainsi attribuée dans sa zone, le
progiciel mesure, à chaque moment de la période en cours,
le pourcentage des transmissions effectivement exécutées
par le fleuriste et le compare au pourcentage constituant son objectif
individuel. Si le fleuriste est en retard par rapport à son objectif
(respectivement en avance), le progiciel favorise (respectivement défavorise)
ce fleuriste dans la sélection des exécutants des commandes
transmises à la zone.
Ainsi, lorsqu’un fleuriste consulte le progiciel pour transmettre une
commande, celui-ci propose un fleuriste exécutant par affichage
de ses coordonnées à l’écran. Le règlement
contractuel pour 1994 précise à cet égard, à
l’article 4-3, que " Il a cependant la possibilité de choisir un
autre exécutant parmi tous ceux qui livrent cette localité,
à condition d’être certain que cet exécutant assurera
un meilleur service que le classement Interflora (...) ". Cette suggestion
par l’affichage permet au progiciel de guider l’exécution des transmissions
de façon à ce que chaque fleuriste du réseau exécute
son objectif individuel déterminé par la note TEQ.
L’examen de ce mécanisme conduit aux constatations suivantes
:
Le rôle du critère " E " dans la note TEQ calculée
en fin de période pour la détermination de " l’objectif individuel
" de chaque fleuriste, valable pour la période suivante, est normalement
inopérant sur la détermination de cet objectif, dès
lors que le pilotage de la sélection par le progiciel a rempli son
objet. En conséquence, pour améliorer sa part dans le nombre
d’exécutions d’ordres reçus dans la zone, (son objectif individuel),
un fleuriste doit augmenter sa part de transmission d’ordres (le critère
T) ou améliorer sa notation qualitative (le critère Q).
Par ailleurs, plusieurs critères ouvrant droit à bonus
dans le cadre de l’évaluation du paramètre Q permettent aux
fleuristes qui adhèrent au seul réseau Interflora d’obtenir
d’importantes majorations. Ainsi, notamment, ouvrent droit à bonus
:
" pour actions commerciales et publicitaires " :
fait une fréquente publicité locale individuelle pour
Interflora + 4 %,
bonne PLV à la marque Interflora, sans confusion et en conformité
avec la charte graphique + 2 %,
très bonne PLV à la marque Interflora, sans confusion
et en conformité avec la charte graphique + 5 %,
" pour capacité particulière d’exécutant
" :
en cadeau fleurs à distance n’exécute que sous la marque
Interflora + 5 %,
en cadeau fleurs à distance n’exécute que sous la marque
Interflora depuis au moins cinq ans + 10 % ...
" capacité particulière du vendeur-transmetteur " :
en cadeau fleurs à distance, ne vend que sous la marque Interflora
+ 5 %,
en cadeau fleurs à distance, ne vend que sous la marque Interflora
depuis au moins cinq ans + 10 %,
vend un pourcentage de produits pré-définis (Album) supérieur
à la bonne moyenne + 4 %.
En revanche, sont infligés des malus pour insuffisance commerciale
lorsque l’adhérent :
ne fait pas de PLV Interflora en magasin ni sur véhicule (nouvelle
charte graphique) - 3 %,
ne fait aucune publicité individuelle pour Interflora - 2 %,
forte décroissance des ventes d’ordres Interflora depuis trois
ans (- 9 %), depuis deux ans (- 6 %), depuis un an (- 3 %),
forte décroissance des exécutions d’ordre Interflora
depuis trois ans (-9%), depuis deux ans (-6%), depuis un an (-3%).
Répondant, dans le compte-rendu de l’assemblée régionale
d’Aubagne du 7 mars 1994, à la question écrite portant sur
les raisons pour lesquelles " La liste des fleuristes desservant une localité
n’apparaissait pas en premier " [sur l’écran lors de la transmission
d’un ordre], les dirigeants de la SFTF-Interflora ont indiqué :
" nous tenons beaucoup à ce que le classement Interflora soit respecté,
et c’est dans l’intérêt de tous. Pour cela, nous devons systématiquement
proposer le choix du fleuriste exécutant le mieux adapté
en respectant le classement. C’est seulement si le vendeur est certain
de faire mieux que le classement Interflora, qu’il peut choisir dans la
liste un autre exécutant. Il ne faut pas compliquer ce qui est simple
".
Ce classement des fleuristes préexistait à l’informatisation
des transmissions. En effet, l’article 4-3 du règlement 1993 dispose
que " lorsque la SFTF met à la disposition de ses membres un répertoire
national " papier ", celui-ci reprend par localité la liste arrêtée
à une date donnée des membres la desservant, classés
par ordre décroissant de note qualité (...) ".
De la même façon, les annuaires papier diffusés
par la SFTF-Interflora ne permettaient d’identifier que les fleuristes
sélectionnés, qui étaient les seuls à bénéficier
de la mention de l’enseigne de leur magasin. Ainsi, à titre d’exemple,
pour la commune de Francheville, il était indiqué : " Sarl
Tortel Fleurs + 16 autres exécutants " ; pour celles de Franconville
: " Le moulin fleuri, M Leroux, Noël Fleurs + 13 autres exécutants
".
Dans le cadre du système mis en place, le fleuriste transmetteur
a la faculté de décider de ne pas faire appel au fleuriste
apparu sur le premier écran et d’en choisir un autre figurant sur
la liste. Pour ce faire, il doit taper la lettre " L " puis appuyer sur
la touche " envoi "de son Minitel. Par ailleurs, chaque fleuriste a la
possibilité de se constituer un répertoire personnel, intitulé
" Repère " mais cette option est strictement encadrée par
la SFTF-Interflora. En effet, la " Règle d’application du règlement
contractuel ", dans sa version de septembre 1993, précise en son
article 3.2 : " (...) b) Fitel ne prend pas en compte (...) le REPERE de
tout transmetteur ayant l’une des quatre caractéristiques suivantes
: " - a moins de six mois dans le réseau - a une note Q négative
est en cours de suspension - a été interdit de REPERE pour
non respect de la présente règle.
c) Fitel ne prend pas en compte (...) tout exécutant du REPERE
ayant une note qualité Q négative.
d) Le transmetteur ne peut entrer dans son REPERE un nombre d’exécutants
supérieur au nombre égal à 10% du nombre d’ordres
qu’il a transmis dans l’année (...) "
d) L’Album et les opérations commerciales
La SFTF-Interflora diffuse auprès de ses adhérents un
document dénommé " l’Album ", qui présente divers
bouquets, arrangements et compositions, pour lesquels elle définit
une fourchette de prix. La société estime qu’environ 50 %
des ventes sont réalisées à l’aide de cet Album.
L’article 4-1 du règlement intérieur pour 1993, dans ses
deux versions successives, dispose que " tout membre est tenu dans son
lieu d’activité de : (...) mettre à la disposition de sa
clientèle l’Album Interflora rassemblant l’ensemble des produits
pré-définis pouvant faire l’objet d’une commande Interflora
et qui sont d’exécution obligatoire ".
L’article 5-4 du règlement (repris dans les versions postérieures)
prévoit que chaque membre " est tenu d’accepter et d’exécuter
toute commande Interflora qui lui a été régulièrement
transmise selon les règles d’une commande à exécution
obligatoire.
Les commandes Interflora sont de deux types :
- certaines nécessitent un accord préalable de l’exécutant,
- les autres sont à exécution obligatoire ".
L’accord préalable de l’exécutant est nécessaire
chaque fois que " le montant du produit floral à livrer est inférieur
au prix minimum obligeant l’exécutant à exécuter une
commande Interflora et fixé par la SFTF tant pour les produits pré-définis
que pour les produits définis au cas par cas avec le client (...)
".
Dans la pratique, les fleuristes doivent exécuter la commande
dès lors que le prix payé par le client correspond au prix
minimum de la fourchette définie par la SFTF-Interflora dans l’Album
pour le produit concerné. Le client peut cependant passer une commande
d’un montant inférieur si, préalablement à l’enregistrement
de celle-ci, un fleuriste exécutant a accepté de réaliser
la prestation pour le montant proposé par le client.
Par ailleurs, dans le cadre d’actions commerciales, la SFTF-Interflora
définit des produits dont elle fixe la composition et le prix de
vente pour une période déterminée. Elle prévoit
également, de manière ponctuelle, l’obligation d’assurer
des prestations particulières. Ainsi, par exemple, lors de la Toussaint
1993, pour la recherche de tombes.
La vente et l’exécution des commandes relatives à ces
produits pré-définis aux conditions fixées par la
SFTF-Interflora sont obligatoires pour tous les fleuristes du réseau.
S’agissant de l’opération commerciale qui s’est déroulée
du 26 octobre au 3 novembre 1993, à l’occasion de la Toussaint,
il est indiqué dans l’Expres d’Interflora n° 58 du 21/09/93
que sont proposés :
" 3 produits / 3 prix / 3 références
(...) Bien entendu, l’objectif du transmetteur sera de conseiller le
plus souvent possible la composition spéciale Toussaint plutôt
que les classiques " pot de chrysanthèmes " et " pot de cyclamens
" (...)
Une innovation : une commission exceptionnelle pour recherche de tombe
(et non livraison cimetière) de 12 F TTC, doit être demandée
au client concerné ; elle sera versée intégralement
à l’exécutant. Cette commission ne peut être prise
que sur ces 3 produits. Elle figure dans la mention inscrite au bas de
l’affiche : " plus commissions de service ". Les 100 F indiqués
correspondent à 88 F (CUSI) + 12 F (commission exceptionnelle de
recherche de tombe). Le client paie donc au transmetteur : PRIVEX + 100
F (au lieu de PRIVEX + 88 F, s’il n’y a pas recherche de tombe).(...)
RAPPEL :
Les produits Toussaint s’inscrivent dans la ligne des produits pré-définis
Interflora. Ils sont d’exécution obligatoire pour tous les fleuristes
exécutants du réseau, et répondent aux mêmes
conditions générales de ventes ".
La représentation graphique relative à cette opération
établit que les prix étaient les suivants : " arrangement
réf. 11B1 240 F ; cyclamen 150 F réf. 11A2 ; et chrysanthème
réf. 11A1 80 F, " plus commission de service 88 F ou 100 F
".
2. Les pratiques de la société Floritel
a) Les clauses d’approvisionnement
L’instruction a établi que l’adhésion au réseau
de la société Floritel nécessitait l’équipement
d’un répondeur à imprimante, afin de pouvoir recevoir les
ordres de livraison. Cet appareil, obligatoire entre 1988 et août
1996, était, soit acquis au prix de 7 250 F HT, soit loué
auprès de la société Floritel. Par ailleurs, cette
société commercialise auprès de ses adhérents
diverses fournitures, comme des enseignes lumineuses de façade au
prix de 2 650 F HT ou en drapeau (3 450 F HT) et un meuble de rangement
qui se présente comme une simple étagère de couleur
blanche aux dimensions réduites, pour un montant de 720 F HT. Les
documents présentant ces produits indiquent que le bulletin de commande
figure dans le dossier d’adhésion et doit être renvoyé
à la société Floritel après avoir été
rempli par l’adhérent.
La documentation de la société Floritel explique que,
" en dehors de la réception des commandes Floritel, l’imprimante
peut vous servir à d’autres usages. Par exemple, pour imprimer vos
relevés bancaires si vous les consultez par Minitel ou pour reproduire
les pages-écrans de n’importe quel service télématique
que vous pourriez consulter (...).
Pour être opérationnel, le répondeur Floritel à
imprimante doit être branché sur un poste Minitel M1, M1B,
M2 ou M12. Les modèles M1 ou M1B sont distribués gratuitement
par France Télécom à tous les abonnés au téléphone
".
b) Les prix
La convention d’adhésion au réseau Floritel intitulée
" charte Floritel ", applicable jusqu’au mois d’août 1996, dispose,
au titre des obligations du fleuriste, que celui-ci " appliquera à
ses clients, sans les majorer, les prix indiqués dans le tarif Floripro.
(...) ". Le même document précise que " le fleuriste déclare
connaître et accepter les tarifs pratiqués par Floritel pour
ses prestations ainsi que les différents taux de remise pratiqués.
Il prendra à sa charge, d’une part, les remises accordées
à certains transmetteurs d’ordres et à Floritel, d’autre
part, les commissions prélevées par les organismes de cartes
bancaires ou de crédit. ".
Dans la plaquette de présentation qu’elle remet à ses
adhérents, la société Floritel propose huit formules
florales et douze compositions mortuaires différentes. Ce même
document expose au chapitre " le catalogue et les tarifs " que : " chaque
composition florale, chaque composition mortuaire peut être commandée
librement à un prix défini par le client lui-même,
entre le minimum et le maximum imposés " par Floritel.
Les clients du réseau Floritel n’ont donc pas la possibilité
de faire livrer un cadeau floral à un prix inférieur aux
minima ainsi fixés et les adhérents ne disposent, pour leur
part et quels que soient leurs coûts, d’aucune liberté pour
accepter une commande à un prix inférieur au minimum fixé
par le gestionnaire du réseau.
C. - LES GRIEFS NOTIFIES
Sur la base des constatations rapportées ci-dessus et en application
des dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er
décembre 1986, alors en vigueur, les griefs suivants ont été
notifiés, sur le fondement des articles 7 et/ou du 1 de l’article
8 de ladite ordonnance, à la SFTF-Interflora et à la société
Floritel :
1. SFTF-Interflora
Il a été fait grief à la SFTF-Interflora d’avoir
abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché
de la transmission florale à distance et d’avoir mis en œuvre des
pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article 8 de l’ordonnance
modifiée du 1er décembre 1986, devenu l’article L. 420-2
du code de commerce :
En contraignant les fleuristes adhérents à ouvrir un compte
de compensation à la Banque Française ;
En mettant en œuvre des pratiques de nature à favoriser l’exclusivité
d’appartenance en :
imposant une clause exclusivité d’appartenance aux adhérents
auxquels elle accorde des avantages particuliers ;
interdisant de mentionner sur une même annonce d’annuaire ou
de Minitel l’appartenance simultanée au réseau Interflora
et à d’autres réseaux de transmissions florales à
distance ;
En mettant en œuvre des pratiques d’approvisionnement exclusif :
obligeant les adhérents à louer ou acheter, utiliser
et entretenir des appareils télématiques et un progiciel
lui appartenant, au titre desquels SFTF-Interflora perçoit divers
droits auprès des adhérents qui sont fixés de façon
unilatérale et discriminatoire ;
en affectant de façon imprécise et unilatérale
le nombre d’appareils confiés à chaque point de vente, et
en sanctionnant pécuniairement les adhérents dont elle estime
de façon discrétionnaire que les appareils télématiques
confiés sont insuffisamment utilisés ;
en établissant un système de note basé sur des
critères non objectifs particulièrement favorables aux fleuristes
qui adhérent au seul réseau Interflora auxquels de nombreux
bonus sont accordés, alors que divers malus sont infligés
aux adhérents simultanément membres d’autres réseaux
de transmission florale à distance ;
en attribuant les commandes aux seuls fleuristes bénéficiant
des meilleures notes qui sont définies selon des critères
non objectifs et en imposant aux adhérents transmetteurs de respecter
le choix du fleuriste exécutant réalisé par SFTF-Interflora
via le progiciel mis en œuvre ;
en imposant aux adhérents l’utilisation d’un progiciel pour
transmettre et recevoir les commandes, et qui permet à SFTF-Interflora
d’affecter les commandes en fonction de critères arbitraires ;
en commercialisant des accessoires et consommables dont l’achat doit
obligatoirement être effectué auprès des services de
la SFTF-Interflora, alors même qu’il s’agit de produits couramment
commercialisés ;
En fixant unilatéralement le prix et le contenu :
des produits présentés dans l’Album ;
des produits proposés dans le cadre d’opérations commerciales
telle la Toussaint 1993, dont la durée est unilatéralement
fixée par SFTF-Interflora, de même que le cas échéant
des prestations particulières ;
en favorisant la vente des produits pré-définis par SFTF-Interflora,
notamment par l’attribution de bonus pris en compte pour déterminer
la note attribuée à chaque fleuriste ;
en rendant obligatoire l’exécution des commandes des produits
pré-définis, dès lors que le prix payé par
le client équivaut soit au prix fixé dans le cas des opérations
commerciales temporaires, soit au prix minimum fixé par SFTF-Interflora
s’agissant de l’Album, lesdites pratiques, mises en œuvre dans le cadre
d’un réseau de distribution, pouvant également être
analysées comme des pratiques concertées, prohibées
par l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 modifiée du 1er décembre
1986, devenu l’article L. 420-1 du code de commerce.
2. Société Floritel
Il a été fait grief à la société
Floritel d’avoir mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées
par l’article 7 de l’ordonnance modifiée du 1er décembre
1986, devenu l’article L. 420-1 du code de commerce, en :
contraignant les adhérents à acheter auprès de
ses services des fournitures couramment commercialisées par ailleurs,
notamment une imprimante d’écran Minitel, un meuble, des enseignes,
qui ne présentent pas de caractéristiques techniques telles
qu’une description précise ne pourrait être réalisée
et l’exercice normal de la concurrence préservé ;
imposant aux fleuristes adhérents les prix de vente des cadeaux
floraux proposés et la prise en charge des remises accordées
par Floritel.
II. - Sur la base des constatations qui précèdent, le
Conseil,
Considérant que, par lettre enregistrée le 10 novembre
2000, M. Chanéac a déclaré retirer sa saisine ; qu’il
y a lieu de lui en donner acte ;
Considérant que l’activité de transmission florale à
distance consiste à gérer les conditions de prise d’ordre,
d’exécution, de transmission et de règlement de commandes
enregistrées et/ou exécutées par des fleuristes traditionnels
adhérents d’un réseau ; que le succès d’une entreprise
exerçant cette activité dépend, d’une part, des caractéristiques
des prestations qu’elle propose, de la sécurité de leur exécution
et de leur prix, d’autre part, du nombre et de la répartition géographique
des fleuristes auxquels l’entreprise a accès pour réaliser
ces prestations, c’est-à-dire de la qualité du maillage du
réseau ;
Considérant qu’ainsi que l’avait énoncé la Commission
de la concurrence, dans son avis du 12 décembre 1985, " (...)
La nature d’un réseau de transmission florale est d’offrir aux clients
et aux fleuristes exécutants la possibilité de réduire
le coût associé à l’incertitude des transactions à
distance qu’ils veulent entreprendre. (...) La définition et la
publication de règles standard de comportements entre les fleuristes
qui s’engagent dans un réseau de transmission florale et de conditions
minima de transaction susceptibles d’être assurées en toutes
circonstances, par ces fleuristes est de nature à diminuer, d’une
façon générale, l’incertitude associée aux
transmissions d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent
spécifier leur demande. " ;
Considérant, cependant, qu’ainsi que le relevait le même
avis, de telles dispositions ne peuvent être considérées
comme nécessaires à la réalisation d’un progrès
économique que dans la mesure où leurs effets anticoncurrentiels
sont limités au strict minimum ;
S’agissant des griefs notifiés à la SFTF-Interflora,
Sur le marché concerné et la position de la SFTF-Interflora
sur ce marché
Considérant qu’un marché se définit comme le lieu
théorique où se confrontent l’offre et la demande pour un
produit ou un service spécifiques considérés comme
substituables entre eux mais non substituables aux autres biens et services
offerts ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le marché
concerné est celui de la transmission florale à distance,
organisée par des réseaux qui ont recours aux compétences
professionnelles de fleuristes en boutique ;
Sur la position de la SFTF-Interflora sur ce marché
Considérant que, de 1990 à 1998, on dénombrait
entre 12 400 et 13 000 fleuristes en boutique ; qu’en 1993, la SFTF-Interflora
comptait 5 112 contrats d’adhésion, ce qui représentait environ
42,6 % du total des adhésions à un réseau ; qu’Interflora,
créée en France en 1927, est le plus ancien réseau
de transmission florale à distance implanté sur le marché
français et qu’il est demeuré le seul jusqu’en 1971, que
la notoriété de ce réseau et de la marque qu’il exploite,
ainsi que la densité et la qualité de son maillage territorial,
lui ont permis de réaliser, entre 1991 et 1998, de 83,1 %
à 73,1 % des ordres de transmission florale enregistrés sur
le marché, alors que son principal concurrent, la société
Téléfleurs, n’a enregistré au cours des années
considérées qu’environ 14 % des ordres ;
Considérant que la SFTF-Interflora a, en outre, réalisé,
en 1991, 82,5 % du chiffre d’affaires du secteur, et 90,2 % en 1998 ; qu’elle
conteste ces données en invoquant une modification, en 1993, des
dispositions du code général des impôts relatives à
l’assiette et au fait générateur de l’exigibilité
de la TVA, pour prétendre minorer son chiffre d’affaires réel
à compter de 1994 ; qu’elle oppose, à cet égard, qu’elle
n’aurait réalisé, en 1998, que 61,50 % du chiffre d’affaires
global du secteur ;
Considérant, toutefois, que les modifications de la législation
fiscale invoquées, s’appliquant de façon identique à
toutes les sociétés ayant une activité de transmission
florale à distance, il ne saurait être prétendu qu’elles
ont eu pour résultat de minorer le seul chiffre d’affaires de la
société en cause, qui s’élève, d’ailleurs,
selon la liasse fiscale qu’elle a produite, à 598 817 808 F, soit
un montant supérieur à celui communiqué par la SFTF-Interflora
durant l’instruction et retenu par le rapporteur ; que le moyen est sans
fondement ;
Considérant, en tout état de cause, qu’une part de marché
en chiffre d’affaires de 61,50 % conférerait déjà
à la SFTF-Interflora une position prépondérante qui,
confortée par l’ancienneté et la notoriété
de son réseau, la densité de son maillage territorial et
l’importance de sa part dans le total des ordres transmis, rappelée
ci-dessus, placerait cette société en situation de domination
;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments
que la SFTF-Interflora occupait, entre 1993 et 1998, une position dominante
sur le marché de la transmission florale à distance ;
Sur les pratiques reprochées
Sur l’obligation d’ouvrir un compte de compensation à la Banque
Française
Considérant que le règlement contractuel de la SFTF-Interflora
pour l’année 1993, dans ses deux versions successives, impose aux
fleuristes adhérents l’obligation d’ouvrir un compte courant destiné
à la compensation, à la Banque Française ; que la
société fait valoir que cette contrainte est indispensable
au fonctionnement de la compensation entre fleuristes, organisée
par le réseau, que les conditions de fonctionnement de ces comptes
négociées pour les 5 000 fleuristes bénéficient
d’avantages impossibles à obtenir de façon individuelle et,
enfin, que les adhérents ont toute liberté pour domicilier
leurs autres comptes professionnels dans les banques de leur choix ;
Considérant que la complexité des opérations de
compensation entre les différents intervenants des opérations
de transmission florale à distance (fleuriste transmetteur, SFTF-Interflora
et fleuriste exécutant), les facilités de gestion qui résultent
de l’intervention d’un seul opérateur et les économies qu’elle
génère justifient, pour la sécurité et le bon
fonctionnement du réseau, que les fleuristes adhérents se
voient imposer l’ouverture d’un compte de compensation dans une seule et
même banque ; que cette exigence n’excède pas ce qui est nécessaire
pour atteindre l’objectif poursuivi ; qu’au surplus, aucun élément
du dossier n’établit que les adhérents ne demeureraient pas
libres de disposer de comptes dans un autre établissement bancaire
pour le fonctionnement commercial de leur exploitation ;
Considérant, dans ces conditions, qu’il n’est pas établi
que l’obligation faite aux fleuristes adhérents au réseau
Interflora d’ouvrir un compte de compensation à la Banque Française
constituerait un abus ou une entente prohibés par les articles L.
420-1 ou L. 420-2 du code de commerce ;
Sur l’exigence d’exclusivité
Sur l’exclusivité d’appartenance
Considérant que la Commission de la concurrence, dans son avis
du 12 décembre 1985, avait estimé qu’" à défaut
d’un équilibre structurel suffisant entre les réseaux de
transmission florale, la concurrence n’est concevable entre eux qu’en l’absence
de clause d’exclusivité, c’est à dire en admettant que certains
fleuristes puissent être simultanément adhérents des
deux réseaux. " ; que l’évolution du marché, qui demeure
dominé par la SFTF-Interflora, conduit à estimer que le principe
ainsi énoncé demeure d’actualité ;
Considérant que, dans le même avis, la Commission de la
concurrence a précisé que la clause d’exclusivité
imposée à l’époque par la SFTF-Interflora était
anticoncurrentielle ; que cette analyse a été suivie par
le ministre de l’économie dans l’injonction qu’il a adressée
à la société, le 6 février 1986 ;
Considérant que, nonobstant les différentes condamnations
de la clause d’exclusivité déjà intervenues, la SFTF-Interflora
a, par note du 18 janvier 1993, transmis à ses membres un nouveau
règlement intérieur, dit " règlement contractuel 93
", devant prendre effet le 1er avril 1993 et imposant, dans son article
2-7, une clause d’exclusivité d’appartenance aux adhérents
dits " spécialistes Interflora " qui, en contrepartie de l’engagement
de n’adhérer qu’au seul réseau Interflora, se voyaient octroyer
des avantages particuliers ; que, par une décision n° 93-MC-03
rendue le 30 mars 1993, le Conseil de la concurrence a enjoint à
la SFTF-Interflora de supprimer de son règlement intérieur
dit " règlement contractuel 93 " et de la " notice explicative "
qui l’accompagnait, toute référence à l’obligation
d’exclusivité d’appartenance, au motif que cette clause était
de nature à limiter la capacité concurrentielle des entreprises
concurrentes ;
Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que la clause
ayant été supprimée, ainsi que l’a relevé le
Conseil dans sa décision n° 98-D-35 du 16 juin 1998 et ainsi
qu’il ressort du règlement contractuel 1999, aucun grief ne saurait
être retenu contre elle ;
Considérant, cependant, que les mesures ordonnées sur
le fondement des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 1er décembre
1986, devenu l’article L. 464-1 du code de commerce, constituent des mesures
provisoires d’urgence, qui n’ont d’effet que pour la durée de la
procédure et jusqu’à ce qu’intervienne la décision
au fond ; que le Conseil de la concurrence demeurant saisi de l’affaire
au fond, il lui incombe, à l’issue de l’instruction, de statuer
définitivement sur la disposition provisoirement supprimée
par la mesure conservatoire ; que, dans ces conditions, le Conseil doit
se prononcer sur le caractère anticoncurrentiel de la clause d’exclusivité
d’appartenance introduite dans la version du règlement intérieur
qui devait prendre effet le 1er avril 1993 ;
Considérant que les pratiques d’exclusivité qu’entendait
imposer la SFTF-Interflora dans ce règlement visaient à favoriser,
pour l’attribution et donc l’exécution des ordres reçus par
le réseau, ceux de ses membres ayant opté pour le statut
de " spécialiste Interflora ", c’est-à-dire les fleuristes
ayant pris l’engagement de ne pas adhérer simultanément à
un ou plusieurs autres réseaux de transmission florale à
distance ; que, compte tenu de la position dominante de la SFTF-Interflora,
l’insertion dans le règlement intérieur d’une clause d’exclusivité
d’appartenance, qui avait pour objet de dissuader les fleuristes adhérents
à Interflora de s’associer à d’autres réseaux et a
eu pour effet, ainsi que l’a relevé la décision n° 93-MC-03,
d’entraîner, de la part de 2 000 fleuristes, la démission
de réseaux concurrents ou l’engagement de ne pas contracter avec
eux dans le futur, constitue une pratique prohibée par l’article
L. 420-2 du code de commerce ;
Sur l’exclusivité d’affichage
Considérant que l’article 4-1, dernier alinéa, du règlement
intérieur pour 1993, dans ses deux versions consécutives,
interdit que, lors de la livraison d’un ordre Interflora, apparaissent
sur quelque document ou support que ce soit (cellophane, étiquette,
floragramme,...) la marque ou le logo d’une autre chaîne de transmission
florale ; que cette clause est reprise dans tous les règlements
contractuels ultérieurs ;
Considérant, de surcroît, qu’il ressort du " petit résumé
des règles concernant la publicité Interflora dans les annuaires
papier et Minitel de France Télécom " devant entrer en vigueur
le 1er octobre 1998, que la SFTF-Interflora interdit aux fleuristes adhérents
d’apposer, dans les annuaires, leur publicité à la marque
Interflora aux côtés d’une autre marque de transmission florale
à distance exploitée par un réseau concurrent ;
Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que ces interdictions
sont édictées, la première, pour permettre l’information
du consommateur s’agissant du réseau par lequel lui est livré
le produit floral concerné et, toutes les deux, pour préserver
le droit de propriété qu’elle détient sur la marque
Interflora ;
Considérant que l’information du consommateur justifie que les
accessoires de livraison d’un produit floral permettent d’identifier clairement
le réseau et la marque sous lesquels cette livraison est effectuée
; que, dans ce cadre, la société SFTF-Interflora est fondée
à exiger de ses adhérents que les accessoires de livraison
(cellophane, étiquette, floragramme,...) ne permettent pas de confusion
;
Mais considérant, par ailleurs, que l’exercice d’un droit de
propriété intellectuelle peut se révéler abusif,
notamment lorsqu’il apparaît que ses conditions et ses modalités
ont pour objet ou pour effet d’empêcher l’accès de nouveaux
entrants sur un marché sur lequel le titulaire du droit occupe une
position dominante ; qu’en l’espèce, le contenu de l’interdiction
figurant dans le " petit résumé des règles concernant
la publicité Interflora dans les annuaires papier et Minitel de
France Télécom " prohibe, tant l’apposition du logo Interflora,
que la simple citation de la marque, conjointement à la mention
d’un autre réseau ; que cette pratique, qui vise à empêcher
les fleuristes adhérents à plusieurs réseaux de faire
connaître au public les différentes sociétés
de transmission avec lesquelles ils travaillent, constitue, de la part
de la SFTF-Interflora, la perpétuation de son comportement visant
à entraver l’accès de nouvelles entreprises concurrentes
sur le marché de la transmission florale à distance ; que,
dans ces conditions, cette pratique, qui a pu avoir pour effet de fausser
le libre jeu de la concurrence, est constitutive d’un abus au sens de l’article
L. 420-2 du code de commerce ;
Sur les pratiques liées au matériel de transmision
Sur les obligations d’approvisionnement
Considérant que la SFTF-Interflora fournit à ses adhérents
un ou plusieurs appareils télématiques sécurisés
dénommés "Floratrans", sans lesquels les fleuristes ne peuvent
transmettre ou recevoir d’ordres de livraison du réseau ;
Considérant que la société SFTF-Interflora indique
que le choix entre ces appareils télématiques et un équipement
informatique était justifié, à l’époque de
leur mise en place (1993), par le moindre coût de la télématique,
de sa facilité d’utilisation pour les fleuristes et de la sécurisation
des transactions opérées par cette voie ;
Considérant qu’il ressort des explications fournies en séance,
ainsi que des pièces du dossier, qu’en 1993, période de la
mise en œuvre du matériel en cause, les incompatibilités
existant entre les différentes marques de matériel informatique
présentes sur le marché, la nécessité de garantir
un fonctionnement performant du réseau et sécurisé
des transactions, la difficulté de réalisation du réseau
compte tenu du nombre élevé d’adhérents (5 112) et
de l’inexpérience en matière informatique présumée
de la plupart d’entre eux, justifiaient l’approche globale et unique de
la solution télématique retenue ; qu’au surplus, le matériel
mis en place par la SFTF-Interflora est de faible encombrement, ce qui
permet l’emploi d’autres appareils éventuellement nécessités
par l’adhésion à des réseaux concurrents ; que, dans
ces conditions, l’équipement des adhérents par les appareils
télématiques " Floratrans " n’a pas excédé
ce qui était nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
du réseau organisé par la SFTF-Interflora et ne constitue
pas une infraction au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code
de commerce ;
Considérant, par ailleurs, que l’instruction n’a pas établi
que des discriminations entre fleuristes seraient mises en œuvre dans le
cadre de la perception des droits et de l’attribution du nombre d’appareils
; que, dès lors, aucun grief ne sera retenu à cet égard
à l’encontre de la SFTF-Interflora ;
Considérant, enfin, que, si la SFTF-Interflora commercialise
auprès de ses adhérents des accessoires pour l’utilisation
et le fonctionnement des appareils " Floratrans ", il ressort des pièces
du dossier qu’elle n’impose aucune contrainte de se fournir auprès
d’elle pour ce type de matériel ; qu’ainsi, le grief relatif à
l’obligation d’acheter des accessoires et consommables auprès de
SFTF-Interflora sera, lui aussi, écarté ;
Sur le logiciel exploité et le système de notation des
fleuristes
Considérant que la SFTF-Interflora a mis en œuvre un progiciel
informatique dont l’utilisation est obligatoire pour la transmission et
la réception des commandes par les fleuristes ; que, lors de la
transmission d’une commande, ce progiciel présente en premier lieu
un fleuriste exécutant dans la zone de chalandise concernée,
et seulement si le fleuriste transmetteur le souhaite, la liste des fleuristes
adhérents à Interflora pouvant exécuter la mission
; que cette sélection est réalisée au moyen du système
de notation dénommé " TEQ " qui résulte de la sommation
du nombre de transmissions, du nombre d’éxécutions et d’une
note de qualité calculée par addition d’un certain nombre
de bonus et soustraction de malus, le progiciel calculant, à la
fin de chaque mois, pour chaque fleuriste, en fonction de sa note, la part,
en pourcentage, du total des commandes reçues par la zone qu’il
pourra exécuter ; qu’à chaque commande, le progiciel désigne,
au titre de fleuriste exécutant, celui de la zone qui est le plus
éloigné de l’objectif individuel ainsi déterminé
;
Considérant que la mise en œuvre, au sein d’un réseau,
d’un système de sélection et de présentation d’un
ou plusieurs fleuristes susceptibles d’exécuter une mission de livraison
d’un présent floral ne constitue pas en soi une pratique anticoncurrentielle,
dans la mesure où ce système est fondé sur des critères
objectifs de sélection et à condition que ces critères
n’aient pas d’objet ou d’effet anticoncurrentiel ;
Mais considérant qu’il résulte du système mis en
place par la SFTF-Interflora une diminution de la concurrence entre fleuristes
d’une même zone géographique, puisque la répartition
des ordres vise à reproduire les parts d’exécution héritées
de la période précédente et rend relativement inefficaces
les stratégies qu’un fleuriste pourrait déployer pour augmenter
sa part dans l’exécution des commandes grâce à ses
efforts commerciaux ;
Considérant, en outre, que le système renforce l’importance
du bonus-malus représenté par le critère Q ; qu’en
effet, non seulement le fleuriste qui améliore son bonus (respectivement
aggrave son malus) de 10 % se verra attribuer une part de l’exécution
des commandes reçues par sa zone de 10 % supérieure (respectivement
inférieure) à sa part précédente dans la collecte
des ordres transmis, mais que, de surcroit, les efforts concurrentiels
qu’il peut faire pour améliorer l’exécution des ordres étant
inopérants, dès lors que le pilotage de la sélection
par le progiciel a rempli son objet, il ne peut faire porter son effort
que sur la satisfaction des critères entrant dans la note de qualité
;
Considérant que plusieurs bonus de qualité rappelés
en B-1-c de la présente décision, dont l’obtention relève
de l’appartenance exclusive au réseau Interflora, visent à
dissuader les fleuristes d’adhérer aux réseaux concurrents
; que la note qui déterminera la part dans l’exécution des
commandes étant transformée en pourcentage du total des notes
des fleuristes de la zone, le fait pour un fleuriste de ne pas bénéficier
de certains bonus alors que d’autres confrères en bénéficient
revient à lui attribuer un malus du même montant ;
Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir que les paramètres
de la note TEQ sont objectifs ; qu’aucun malus n’est associé au
critère multimarque et que les adhérents " multi " peuvent,
tout comme les " uni ", bénéficier de bonus pour le dynamisme
de leur action commerciale ; que le nouveau conseil d’administration de
la société a fait disparaître du règlement contractuel
toute distinction entre fleuristes " uni " et " multi " ; qu’elle indique,
de surcroît, que les adhérents disposent d’une totale liberté
de choix s’agissant des exécutants, puisque, d’une part, ils ont
la possibilité de se constituer un répertoire personnel qui
peut contenir 9 000 adresses et dont les données s’imposent au logiciel
et que, d’autre part, ils peuvent accéder à la liste de tous
les fleuristes adhérents dans la localité de livraison simplement
en appuyant sur les touches " L ", puis " envoi ", du clavier de leur Minitel
; qu’elle expose, enfin, avoir supprimé les restrictions limitant
la constitution des répertoires personnels et avoir apporté
des modifications dans la présentation de l’affichage des fleuristes
exécutants, consistant à faire prédominer les données
du répertoire personnel sur celles du logiciel, ainsi qu’à
faire apparaître désormais les fleuristes quatre par quatre
à l’écran ;
Considérant que le système de notation, tel que décrit
précédemment et applicable au jour de la saisine, comporte
un certain nombre de bonus liés à l’adhésion exclusive
à Interflora ; qu’en raison de l’importance à la fois de
la perte de bonus attachée à l’adhésion à un
ou plusieurs réseaux concurrents et de la part de marché
détenue par le réseau Interflora sur le marché de
la transmission florale à distance, l’adhésion d’un fleuriste
Interflora à l’un ou tous les autres réseaux de transmission
concurrents lui occasionne automatiquement une perte importante de part
de marché sur le réseau Interflora, perte qu’il ne peut compenser
par le développement de sa part de marché sur l’un ou les
autres réseaux, moins puissants ;
Considérant que la dissuasion ainsi exercée sur les fleuristes
qui seraient tentés d’adhérer à d’autres réseaux
de transmission par des dispositions pénalisantes qu’il est très
difficile, voire impossible, de compenser par des efforts commerciaux entrant
dans l’exercice normal de la concurrence est de nature à limiter
artificiellement les possibilités de développement des entreprises
de transmission florale à distance concurrentes de la SFTF-Interflora
et à entraver l’accès de nouveaux entrants à ce marché
;
Considérant que le système mis en place, s’il n’impose
pas la sélection de la SFTF-Interflora, incite fortement, à
tout le moins, les fleuristes transmetteurs à respecter le choix
du fleuriste exécutant réalisé par le progiciel ;
qu’en effet, l’apparition, en premier lieu, sur l’écran, des coordonnées
du fleuriste sélectionné par le progiciel est de nature à
conduire les fleuristes transmetteurs à ne pas accomplir de démarches
supplémentaires, fussent-elles simples, pour en rechercher un autre
; que la possibilité, pour les adhérents, de se constituer
un répertoire personnel ne constitue pas un palliatif efficace dans
la mesure où, d’une part, le recours à un tel répertoire
est strictement encadré par la SFTF-Interflora, d’autre part, il
ne peut avoir qu’un effet résiduel, face aux 5 000 adhérents
du réseau ;
Considérant que, par ce procédé, la SFTF-Interflora
contourne l’injonction de suppression de la clause d’exclusivité
d’appartenance qui réservait aux fleuristes adhérant à
son seul réseau un traitement discriminatoire, prononcée
par la décision de mesures conservatoires du 30 mars 1993 ; qu’une
telle pratique, qui a pour objet de favoriser l’exclusivité d’appartenance,
est de nature à limiter artificiellement la capacité concurrentielle
des autres entreprises de transmission florale et que son effet préjudiciable
à la concurrence ne peut qu’être aggravé par l’importance
de la part de marché du réseau Interflora ; que cette pratique
constitue un abus de position dominante, au sens de l’article L. 420-2
du code de commerce ;
Considérant que la suppression des restrictions à la constitution
du répertoire personnel, ainsi que les modifications apportées
dans la présentation de l’affichage des fleuristes exécutants,
ne sauraient remédier au caractère prohibé des pratiques
analysées ;
Sur l’Album et les produits pré-définis
Considérant que la SFTF-Interflora fixe le contenu d’un certain
nombre de produits floraux ainsi que leur prix minimum de vente dans un
document dénommé " l’Album Interflora ", qui présente
des compositions florales assorties d’une fourchette de prix ; que le règlement
intérieur de la SFTF-Interflora oblige les fleuristes à exécuter
les commandes de produits présentés dans l’Album, dès
lors que le prix payé par le client correspond au prix minimum fixé
par la SFTF-Interflora ; qu’en outre, à l’occasion d’opérations
commerciales, la SFTF-Interflora définit des produits dits " pré-définis
spécifiques " ou " produits d’affiche ", dont elle fixe la composition
et le prix de vente, et qu’elle impose, ponctuellement, aux fleuristes
l’exécution de prestations spécifiques à un prix déterminé,
comme, par exemple, la recherche de tombe lors de la Toussaint 1993 ;
Considérant que, dans son avis du 12 décembre 1985, la
Commission de la concurrence avait énoncé que " (...) les
barèmes de commande minima sont de nature à limiter la concurrence
entre les fleuristes adhérents d’un même réseau, localisés
dans une même zone géographique et également susceptibles,
à ce titre, de réaliser un ordre concernant cette zone (...)
", mais que (...) la définition et la publication (...) de conditions
minima de transaction susceptibles d’être assurées en toutes
circonstances, par ces fleuristes est de nature à diminuer, d’une
façon générale, l’incertitude associée aux
transmissions d’ordre à distance lorsque les clients ne peuvent
totalement spécifier leur demande (...). Cependant, le recours à
de telles conditions minima de transaction ne peut bénéficier
des dispositions du deuxième alinéa de l’article 51 en raison
de sa contribution au progrès économique que dans la mesure
où ses effets anticoncurrentiels sont limités au strict minimum.
Tel serait le cas si les trois conditions suivantes étaient réalisées
: les fleuristes membres des réseaux ont la liberté d’accepter
des ordres pour des montants inférieurs à ceux figurant sur
les barèmes ; les consommateurs sont clairement informés
du caractère purement indicatif des conditions minima de transactions
définies par les réseaux et ne sont pas découragés
de passer des ordres d’un montant inférieur à ceux mentionnés
(moyennant le paiement par le client des coûts d’information nécessaire
pour recueillir l’accord du fleuriste susceptible d’exécuter l’ordre
spécifique envisagé) ; enfin, ces barèmes n’ont pas
un caractère artificiel et, en particulier, distinguent clairement
les frais de livraison et le montant pour lequel une composition florale
d’une catégorie donnée peut être réalisée
" ; que ces prescriptions demeurent d’actualité et que le Conseil
les fait siennes ;
Considérant que la SFTF-Interflora fait valoir, en premier lieu,
que les fourchettes de prix énoncées dans " l’Album " sont
dans l’intérêt du consommateur qui est, de ce fait, clairement
informé du produit qu’il peut obtenir pour un prix donné
et, en second lieu, que les trois conditions énoncées par
l’avis de la Commission sont, depuis lors, respectées, puisque,
d’une part, il est indiqué dans le règlement intérieur
que les fleuristes ont la possibilité d’accepter des commandes à
des prix inférieurs aux minima fixés, d’autre part, les prix
sont objectivement fixés par une commission de spécialistes,
enfin, les clients sont clairement informés du caractère
purement indicatif des prix par la mention suivante portée au catalogue
: " Vous commandez un produit floral défini par ces esquisses à
valeur d’illustration. Le fleuriste bon professionnel sélectionné
par Interflora doit interpréter votre commande sur la base de son
assortiment, des pratiques locales et des prix appliqués dans le
magasin au moment de la livraison " ;
Considérant que l’article 4-1 du règlement contractuel
pour 1993, dans ses deux versions successives, dispose, dans son 3ème
alinéa, que " tout membre est tenu dans son lieu d’activité
de : (...) mettre à disposition de sa clientèle le barème
des prix obligeant l’exécutant à exécuter une commande
Interflora en France lorsque celle-ci ne concerne pas un produit pré-défini.
Il doit rappeler à tout client qu’une commande peut être vendue
pour un prix inférieur au minimum à exécution obligatoire,
mais à condition que l’accord préalable de l’exécutant
ait été obtenu " ; que le président du conseil d’administration
de la SFTF-Interflora a exposé, lors de la séance du Conseil,
que ces dispositions visent en réalité l’ensemble des produits,
qu’ils soient ou non pré-définis, y compris les produits
de l’opération commerciale organisée à l’occasion
de la Toussaint 1993 ; qu’il résulte de ces éléments
que la première condition fixée par la Commission de la concurrence,
relative à la possibilité pour les fleuristes membres du
réseau d’accepter des ordres pour des montants inférieurs
à ceux figurant sur les barèmes est satisfaite ; que, s’agissant
de la troisième condition relative au caractère objectif
des prix, il n’existe pas au dossier d’éléments faisant apparaître
que les prix ne seraient pas déterminés de manière
objective ; qu’en revanche, ni les mentions de l’Album, ni celles des affiches
présentant les produits pré-définis commercialisés,
notamment à l’occasion de la Toussaint 1993, n’informent clairement
les consommateurs de la possibilité qui doit leur être offerte
de solliciter la fixation d’un prix inférieur aux minima mentionnés
sur les documents de présentation ; que la formule, rappelée
par la SFTF-Interflora dans ses moyens de défense, informe, certes,
le client de ce que la composition de l’envoi floral peut varier en fonction,
notamment, des prix pratiqués par le fleuriste exécutant,
mais nullement de ce que les prix minima de transaction sont indicatifs
et de ce que le client a la possiblité de passer des ordres d’un
montant inférieur au minimum énoncé dans les documents
de présentation, si le fleuriste exécutant en est d’accord
;
Considérant que l’opacité ainsi entretenue à l’égard
des clients a pour objet et pour effet d’empêcher les consommateurs
de négocier les prix et fait, par conséquent, obstacle à
la fixation des prix par le libre jeu de l’offre et de la demande ;
Considérant que, dans ces conditions, la pratique de prix minima
excède ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif
de bon fonctionnement du réseau et constitue un abus de la position
dominante que la SFTF-Interflora occupe sur le marché, prohibé
par les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Considérant, en outre, que les fleuristes du réseau participent,
par leur adhésion, à cette pratique, qui a un objet et un
effet anticoncurrentiel pour les fleuristes situés dans une même
zone de chalandise et qui constitue, en conséquence, une entente
prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce
;
Considérant, enfin, que les effets anticoncurrentiels d’une telle
pratique, en l’absence de toute information du public sur la possibilité
de négocier un prix de commande inférieur aux prix minima,
excèdent ce qui est admissible pour le bon fonctionnement du réseau
; que, dès lors, cette pratique ne saurait être exonérée
au titre du progrès économique prévu par les dispositions
de l’article L. 420-4, I-2 du code de commerce ;
S’agissant des griefs notifiés à la société
Floritel,
Sur le grief d’approvisionnement exclusif
Considérant que la société Floritel a, depuis sa
création en 1988 jusqu’en août 1996, imposé à
ses adhérents l’acquisition ou la location d’un appareil dit " répondeur
à imprimante ", qu’elle avait spécialement fait concevoir
et réaliser par la société Alcatel et qui permettait
au réseau de transmettre les commandes aux fleuristes ;
Considérant que la société Floritel expose qu’à
l’époque de sa création, l’appareil ainsi imposé était,
à la fois, le plus efficace pour l’objectif fixé, le plus
économique, le plus facile à faire fonctionner et sans équivalent
dans le commerce ; qu’elle fait valoir que l’obligation d’équipement
n’entraînait aucune limitation, ni au marché, ni à
la libre concurrence ;
Considérant que, face aux difficultés de mise en place
d’un réseau centralisé, aux problèmes tenant à
la compatibilité des matériels et à leur maintenance,
aux dysfonctionnements et aux retards pouvant en résulter, ainsi
qu’à l’inexpérience en matière informatique, présumée,
de la plupart des membres du réseau, aucun élément
du dossier ne permet de penser qu’en l’état du développement
des technologies de transmission de données à l’époque
de la création du " répondeur à imprimante ", puis
durant la période pendant laquelle il a été imposé
aux membres du réseau, ce matériel n’était pas le
mieux à même de répondre aux nécessités
de fonctionnement et de sécurisation de ce réseau, eu égard
aux possibilités techniques qu’il offrait, à son coût
et à la facilité de son maniement ; qu’en outre, l’appareil
en cause était d’un encombrement réduit, n’empêchant
nullement l’utilisation d’autres équipements nécessités
éventuellement par l’adhésion à des réseaux
concurrents ;
Considérant, par ailleurs, que la société Floritel
commercialisait auprès de ses adhérents des équipements
tels qu’une étagère de rangement et des enseignes lumineuses
; que la société a objecté, sans être contredite
par les éléments du dossier, que l’acquisition de ces produits
n’était pas obligatoire ;
Considérant que, dans ces conditions, les griefs notifiés
à la société à l’égard de ces deux pratiques
manquent en fait ;
Sur le grief de prix de vente imposés
Considérant que la convention d’adhésion au réseau
Floritel dispose, au titre des obligations du fleuriste, que celui-ci "
appliquera à ses clients, sans les majorer, les prix indiqués
dans le tarif Floripro. (...)" ; que le même document précise
encore que " le fleuriste déclare connaître et accepter les
tarifs pratiqués par Floritel pour ses prestations ainsi que les
différents taux de remise pratiqués (...)" ; que, dans la
pratique, la société Floritel propose huit formules florales
et douze compositions mortuaires différentes, qui peuvent être
commandées à un prix défini par le client lui-même
entre le minimum et le maximum imposés par Floritel ; que les clauses
précitées interdisent aux fleuristes membres du réseau,
quels que soient leurs coûts, d’accepter des ordres pour des montants
inférieurs à ceux figurant sur les barèmes ;
Considérant que la société Floritel expose, en
premier lieu, qu’elle pouvait légitimement fixer les prix des prestations
des fleuristes dans la mesure où ceux-ci étaient ses mandataires
;
Mais considérant que, si la nouvelle convention d’adhésion
au réseau Floritel, applicable depuis le 1er août 1996, précise,
en effet, que " Floritel mandate le fleuriste pour intervenir auprès
des clients (...) " et si, dans ce cadre, il appartient à Floritel
de fixer les prix appliqués par les mandataires qui la représentent
dans la réalisation d’une commande, la " charte Floritel " applicable
en 1993, lors de la saisine du Conseil, n’était pas fondée
sur le mandat et disposait que " Floritel est une chaîne de transmission
florale. Le fleuriste souhaite adhérer à cette chaîne
(...). Il appliquera à ses clients, sans les majorer, les prix indiqués
dans le tarif Floripro " ;
Considérant que la société Floritel oppose ensuite
que l’analyse relative aux prix imposés en matière de franchise
ou de contrat de distribution ne saurait être transposée à
l’espèce, dans la mesure où les adhérents de son réseau
ne se trouvent qu’exceptionnellement dans une même zone de chalandise
et que, dès lors, le fleuriste transmetteur et le fleuriste exécutant
ne sont jamais en situation de concurrence ;
Mais considérant que la société, qui comptait entre
646 et 783 adhérents pour les années 1993 à 1996,
a produit, à l’appui de ses observations, cinq documents émanant
de fleuristes différents, tous établis dans la ville de Nice
; qu’il apparaît donc que des adhérents au réseau Floritel
peuvent desservir une même zone de chalandise et sont en situation
de se faire concurrence ; que, dans ce cadre, la pratique consistant à
fixer des prix minima a pour conséquence de priver les adhérents
de la liberté de fixer leurs prix en fonction de leurs propres coûts
et constitue, dès lors une pratique d’entente anticoncurrentielle
;
Considérant qu’il est ainsi établi que la société
Floritel a imposé à ses adhérents, dont certains desservent
une même zone de chalandise et sont, en conséquence, en situation
de se faire concurrence, des prix de revente minima entre 1993 et 1996
; que les termes par lesquels ces prix minima étaient imposés
ne laissaient aucune possibilité aux adhérents de fixer des
prix inférieurs s’ils le souhaitaient et que, par leur adhésion,
les fleuristes ont participé à cette pratique d’entente prohibée
par les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce ;
Considérant que la société fait valoir, enfin,
que la pratique en cause était justifiée par un souci de
garantir une qualité suffisante et constante des prestations fournies
et qu’elle doit, à ce titre, bénéficier de l’application
des dispositions de l’article L. 420-4, I-2°, du code de commerce ;
Mais considérant que, s’il doit être admis, conformément
à l’avis de la Commission de la concurrence en date du 12 décembre
1985, précité, qu’en dépit de son caractère
anticoncurrentiel, la publication de montants minima de commande différenciés
suivant les compositions florales proposées est de nature à
réduire l’incertitude associée aux transmissions d’ordre
à distance lorsque les clients ne peuvent totalement spécificier
leur demande, une telle pratique ne peut, cependant, être regardée
comme contribuant au progrès économique que si ses effets
anticoncurrentiels sont réduits à ce qui est strictement
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du réseau ;
que tel est le cas, seulement, si, d’une part, les fleuristes ont la liberté
d’accepter des commandes à un prix inférieur aux minima fixés,
si, d’autre part, les consommateurs sont clairement informés de
la possibilité de négocier des prix inférieurs à
ceux fixés et si, enfin, ces prix sont établis de manière
objective et, en particulier, distinguent clairement les frais de livraison
et le montant pour lequel une composition florale d’une catégorie
donnée peut être réalisée ; qu’il résulte
de l’examen des documents contractuels produits qu’aucune de ces trois
conditions n’est respectée par la société Floritel
; que, dès lors, la pratique en cause ne peut bénéficier
des dispositions de l’article L. 420-4, I-2°, du code de commerce ;
Sur les suites à donner
Considérant que les pratiques retenues à l’encontre de
la SFTF-Interflora consistent, en premier lieu, dans la mise en œuvre d’une
clause d’exclusivité d’appartenance en 1993, en deuxième
lieu, dans l’interdiction aux adhérents de faire figurer dans les
annuaires papier ou Minitel une mention de la marque Interflora conjointement
à celle d’un autre réseau de transmission florale, pratique
qui constitue, en 1998, une forme de perpétuation de la clause d’exclusivité
précédemment mentionnée, en troisième lieu,
dans la mise en œuvre d’un procédé de sélection des
fleuristes exécutants qui favorise les fleuristes adhérant
au seul réseau Interflora, au détriment de ceux travaillant
avec plusieurs réseaux, pratique constituant, elle aussi, la perpétuation
des effets de la clause d’exclusivité précédemment
mentionnée et enfin, dans l’imposition de prix minima, sans que
les consommateurs soit clairement informés de la possibilité
de demander à passer commande à un prix inférieur
;
Considérant que les pratiques retenues à l’encontre de
la société Floritel consistent dans l’imposition à
ses adhérents de prix minima de vente jusqu’au mois d’août
1996, sans que les fleuristes concernés aient la liberté
d’accepter des commandes à un prix inférieur aux minima fixés,
ni que les consommateurs soient clairement informés de la possibilité
de négocier des prix inférieurs à ceux fixés
et sans que ces prix soient établis de manière objective,
en particulier, en distinguant clairement les frais de livraison et le
montant pour lequel une composition florale d’une catégorie donnée
peut être réalisée ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 464-2 du code de commerce,
le Conseil de la concurrence " peut ordonner aux intéressés
de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé
ou imposer des conditions particulières.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement,
soit en cas d’inexécution des injonctions.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à
la gravité des faits reprochés, à l’importance du
dommage causé à l’économie et à la situation
de l’entreprise ou de l’organisme sanctionné. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné
et de façon motivée pour chaque sanction.
Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 5 % du
montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France
au cours du dernier exercice clos. Si le contrevenant n’est pas une entreprise,
le maximum est de dix millions de francs.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication de sa décision
dans les journaux ou publications qu’il désigne, l’affichage dans
les lieux qu’il indique et l’insertion de sa décision dans le rapport
établi sur les opérations de l’exercice par les gérants,
le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais
sont supportés par la personne intéressée " ;
Considérant qu’il convient de faire cesser les pratiques relevées
à l’encontre de la SFTF-Interflora et d’enjoindre à cette
société de les supprimer ;
Considérant qu’une première clause d’exclusivité
de la SFTF-Interflora a été annulée par un jugement
du tribunal de commerce de Paris en date du 29 novembre 1976, confirmé
par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 1978 qui
a fait l’objet d’un pourvoi, rejeté par un arrêt de la Cour
de cassation en date du 28 janvier 1980 ; qu’une seconde clause, de même
nature, a été considérée comme anticoncurrentielle
par la Commission de la concurrence dans un avis du 12 décembre
1985, qui a été suivi d’une injonction de suppression émanant
du ministre de l’économie des finances et du budget en date du 8
février 1986 ; qu’en dépit de ces condamnations, la société
SFTF-Interflora a introduit à nouveau une clause d’exclusivité
dans son règlement contractuel pour 1993, clause supprimée
à la suite de l’injonction prononcée par le Conseil de la
concurrence le 30 mars 1993 ; que, malgré la censure dont elle a
ainsi, à plusieurs reprises, fait l’objet, la société
a mis en œuvre ultérieurement deux autres pratiques, qui, par leurs
effets d’entrave au développement de sociétés concurrentes
et de favoritisme des fleuristes adhérant à son seul réseau,
contournent les interdictions prononcées ; que ces pratiques, émanant
d’une entreprise qui détenait, entre 1991 et 1998, une part de marché
en nombre d’ordres transmis, de 82,5 % à 90,2 % et qui, de surcroît,
est le créateur historique des réseaux de transmission florale
en France, sont, compte tenu de ces différents éléments,
d’une particulière gravité ; qu’il en est également
ainsi, pour les mêmes motifs, de la pratique de prix imposés,
qui avait fait l’objet d’explications précises dans l’avis de la
Commission de la concurrence précité et d’une injonction
du ministre de l’économie, des finances et du budget ;
Considérant que le dommage à l’économie causé
par les pratiques relevant de l’exclusivité résultent de
ce qu’elles ont eu pour effet de limiter le développement des entreprises
concurrentes sur le marché de la transmission florale à distance
et, partant, la diversification du marché ; que le dommage causé
par les pratiques de prix résulte de l’importance du réseau
Interflora et du maillage territorial de cette société qui
disposait, de 1991 à 1998, d’environ 5 000 adhérents sur
13 000 fleuristes en boutique ;
Considérant que la société SFTF-Interflora a réalisé
en France, au cours de l’exercice 1999, dernier exercice clos disponible,
un chiffre d’affaires net de 637 886 353 F ; qu’il convient, dans la fixation
du montant de la sanction, de prendre en compte le fait qu’à la
suite de changements au sein du conseil d’administration et de la direction
de la société, des dispositions, certes insuffisantes, mais
témoignant, néanmoins, d’une volonté de rendre plus
concurrentiel le fonctionnement du réseau ont été
prises ; qu’en fonction des éléments généraux
et individuels tels qu’ils sont appréciés ci-dessus, il y
a lieu d’infliger à cette société une sanction pécuniaire
de dix millions de francs ;
Considérant que les consommateurs doivent être informés
du caractère prohibé des prix minima s’il ne leur est pas
offert la possibilité de solliciter des prix plus bas que ceux fixés
dans des documents de présentation ; que, de surcroît, compte
tenu de la persévérance manifestée par la SFTF-Interflora
pour imposer, de façon directe ou indirecte, une exclusivité
à ses adhérents, il apparaît nécessaire de faire
connaître à ces derniers le caractère anticoncurrentiel
de cette pratique ; que, dès lors, devront être publiés
par la SFTF-Interflora et à ses frais, dans le quotidien " le Figaro
" et dans le délai de trois mois à compter de sa notification
:
la seconde partie de la présente décision, intitulée
" Sur la base des constatations qui précèdent, le Conseil
", jusqu’à " S’agissant des griefs notifiés à la société
Floritel ", les considérants concernant " les suites à donner
", à l’exception du deuxième et des trois derniers considérants
;
le dispositif de la présente décision à l’exception
de ses articles 9 et 10 ;
Considérant que la pratique de prix imposés reprochée
à la SARL Floritel constitue une des pratiques anticoncurrentielles
les plus graves en ce qu’elle entrave l’un des éléments fondamentaux
du jeu de la concurrence ; que, par ailleurs, ainsi qu’il a été
rappelé ci-dessus cette pratique, ainsi que les conditions de son
admissibilité, avait été analysées par la Commission
de la concurrence dans son avis du 12 décembre 1985, cité
par Floritel dans sa saisine à l’encontre d’Interflora ;
Considérant que le dommage à l’économie causé
par la pratique est de faible importance dans la mesure où, pour
la période considérée, la SARL Floritel comptait moins
de 1 000 adhérents et détenait une faible part de marché
;
Considérant que la SARL Floritel a réalisé en France,
au cours de l’exercice 1999, dernier exercice clos disponible, un chiffre
d’affaires net de 27 039 037 F ; qu’en fonction des éléments
généraux et individuels tels qu’ils sont appréciés
ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction pécuniaire de
cent cinquante mille francs,
D E C I D E :
Article.1er : Il est donné acte à M. Chanéac
de son désistement.
Article 2 : La saisine enregistrée sous le numéro
F 586 est classée.
Article 3 : Il est établi que la SFTF-Interflora a enfreint
les dispositions de l’article-L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.
Article 4 : Il est enjoint à la SFTF-Interflora de cesser
d’appliquer, dans son système de notation des fleuristes adhérents,
des critères tels que " (…) n’exécute que sous la marque
Interflora (…) " ou " (…) ne vend que sous la marque Interflora (…)
" qui ont pour résultat d’accorder des bonus aux fleuristes qui
adhèrent à son seul réseau de transmission florale
à distance.
Article 5 : Il est enjoint à la SFTF-Interflora de cesser
d’interdire aux fleuristes adhérents de mentionner sur une même
annonce d’annuaire ou de Minitel l’appartenance simultanée au réseau
Interflora et à d’autres réseaux de transmission florale
à distance.
Article 6 : Il est enjoint à la SFTF-Interflora, notamment
sur les documents représentant les produits floraux proposés
à la vente, de prendre les mesures nécessaires pour informer
clairement les consommateurs du caractère purement indicatif des
conditions minima de transaction et de la possibilité pour eux de
passer des ordres d’un montant inférieur à ceux mentionnés,
sous réserve de l’accord préalable du fleuriste susceptible
d’exécuter l’ordre envisagé.
Article 7 : Il est infligé à la SFTF-Interflora
une sanction pécuniaire de dix millions de francs (10 000 000 F).
Article 8 : Dans un délai de trois mois à compter
de la notification de la présente décision, la SFTF-Interflora
fera publier, à ses frais, dans le quotidien " Le Figaro ", la seconde
partie de cette décision, intitulée " Sur la base des constatations
qui précèdent, le Conseil ", jusqu’à " S’agissant
des griefs notifiés à la société Floritel ",
les considérants concernant " les suites à donner ", à
l’exception du deuxième et des trois derniers considérants,
et le dispositif de la présente décision à l’exception
de ses articles 9 et 10, cette publication sera précédée
de la mention : " Décision du Conseil de la Concurrence n° 00-D-75
du 6-février 2001 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la transmission florale à distance ".
Article 9 : Il est établi que la société
Floritel a enfreint les dispositions de l’article-L. 420-1 du code de commerce.
Article 10 : Il est infligé à la société
Floritel une sanction pécuniaire de cent cinquante mille francs
(150 000 F).
Délibéré, sur le rapport de Mme NGUYEN-NIED, par
Mme PASTUREL, vice-présidente, présidant la séance,
Mme PERROT et M. NASSE, membres.
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