LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 28 septembre 1999, sous le numéro
F 1173, par laquelle M. Maurel a saisi le Conseil de la concurrence de
pratiques du ministère des transports qu’il estime anticoncurrentielles
;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n°86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la lettre de M.
Maurel, enregistrée le 10 avril 2000 ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement entendus lors de la séance du 8 novembre 2000 ;
Considérant que M. Maurel a saisi le Conseil de la concurrence
d’entraves que, selon lui, le ministère des transports oppose à
la circulation de lignes régulières d’autocars entre plusieurs
régions, ainsi qu’entre les métropoles régionales
et Paris ;
Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil
de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions
combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa
de l’article L. 462-1 du code de commerce, que par le ministre chargé
de l’économie, les entreprises, les collectivités territoriales,
les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations de
consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les chambres
de métier et les chambres de commerce et d’industrie, en ce qui
concerne les intérêts dont elles ont la charge ;
Considérant que cette énumération a un caractère
limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de
demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas,
à la date du dépôt de la saisine, à l’une ou
l’autre des catégories mentionnées ci-dessus ;
Considérant que M. Maurel, qui déclare, dans sa lettre
du 10 avril 2000, être retraité, ne relève d’aucune
des catégories mentionnées ci-dessus et n’a donc pas qualité
pour saisir le Conseil ; que, par voie de conséquence, sa demande
doit être rejetée,