LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 12 janvier 2000 sous le numéro
F 1202, par laquelle l’Association des usagers de l’eau de Saint-Martin
d’Uriage a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre
par la SA Compagnie générale des eaux-Vivendi ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté
des prix et de la concurrence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement entendus au cours de la séance du 19 décembre
2000, l’Association des usagers de l’eau de Saint-Martin d’Uriage ayant
été régulièrement convoquée ;
Considérant que l’Association des usagers de l’eau de Saint-Martin
d’Uriage a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques imputables à
la SA Compagnie générale des eaux-Vivendi, qui aurait abusé
d’un état de dépendance économique de la commune de
Saint Martin d’Uriage lors du renouvellement d’un contrat d’affermage pour
la fourniture d’eau et l’assainissement qui la lie à la commune
de Saint-Martin d’Uriage (Isère) ;
Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil
de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions
combinées de l’article L. 462-5 et du deuxième alinéa
de l’article L. 462-1 du livre IV du code de commerce, que par le ministre
chargé de l’économie, les entreprises, les collectivités
territoriales, les organisations professionnelles ou syndicales, les organisations
de consommateurs agréées, les chambres d’agriculture, les
chambres de métiers et les chambres de commerce et d’industrie en
ce qui concerne les intérêts dont elles ont la charge ;
Considérant que cette énumération a un caractère
limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de
demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas
à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus
;
Considérant que l’Association des usagers de l’eau de Saint-Martin
d’Uriage ne relève d’aucune de ces catégories à la
date du dépôt de sa saisine, le 12 janvier 2000 ; que cette
association n’a donc pas qualité pour saisir le Conseil ; que, par
voie de conséquence, sa demande doit être déclarée
irrecevable,