LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 20 septembre 1991 sous le numéro
F 436, par laquelle la société Anhyspania a saisi le Conseil
de la concurrence de pratiques qu’elle qualifie de contraires aux dispositions
de l’article L.420-2 du livre IV du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement entendus au cours de la séance du 20 décembre
2000, la société Anhyspania ayant été régulièrement
convoquée ;
Considérant que la société Anhyspania a saisi le
Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre dans le secteur de
la production et de la distribution de liant anhydrite et de mortier anhydrite
prêt à l’emploi par les sociétés Anhysol, Anhysol
diffusion, Lafarge nouveaux matériaux et par MM. Girardet et Ceccaldi,
respectivement président du conseil d’administration d’Anhysol diffusion
et administrateur de la société Anhysol ;
Considérant que la société saisissante fait valoir
que, le 5 septembre 1990, elle a été victime d’un refus de
vente de liant anhydrite de la part de la société Anhysol
; que cette pratique, qui a conduit à l’exclure du marché
du liant anhydrite et du mortier d’anhydrite, constitue un abus de dépendance
économique du groupe d’entreprises constitué par Anhysol,
Anhysol diffusion et Lafarge nouveaux matériaux ;
Considérant que, pour instruire cette saisine, le rapporteur
a rédigé une demande d’enquête transmise par le président
du Conseil de la concurrence au directeur général de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes, par lettre du
16 mars 1992 ;
Considérant que le rapport établi par la direction nationale
des enquêtes de concurrence est parvenu au Conseil le 24 mars 1993
;
Considérant que ce rapport a été élaboré
à la suite d’une enquête ayant donné lieu à
l’établissement de 22 procès-verbaux de déclaration
et d’inventaire des documents communiqués sur la base de l’article
L. 450-3 du code de commerce ;
Considérant que l’examen de ces procès-verbaux montre
qu’ils ne comportent que la mention préimprimée : " Nous
avons justifié de notre qualité et indiqué l’objet
de notre enquête ", sans qu’il soit précisé quel était
l’objet de ladite enquête, ni fait référence au titre
III et à l’article 47 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre
1986 ;
Considérant, par ailleurs, qu’il n’existe au dossier aucun élément
extrinsèque ou intrinsèque aux procès-verbaux en cause
permettant de conclure que les personnes auditionnées ont pu, malgré
l’insuffisance des mentions ci-dessus, être clairement informées
de l’objet de l’enquête ;
Considérant que les seules mentions figurant sur les procès-verbaux
ne permettent pas de s’assurer que les personnes interrogées ont
bénéficié de la garantie à laquelle a droit
toute personne de ne pas se trouver forcée de témoigner contre
elle-même ou de s’avouer coupable ;
Considérant que, dès lors, les déclarations et
les pièces recueillies dans ces conditions doivent être écartées
des débats ;
Considérant que les passages du rapport administratif qui sont
établis à partir des renseignements tirés de ces procès-verbaux
et des pièces qui y sont annexées, ne peuvent davantage être
utilisés ;
Considérant que les seules pièces subsistant au dossier
ne contiennent pas d’éléments permettant d’établir
la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par l’article
L.420-2 du code de commerce, dans le secteur de la production et de la
distribution de liant et de mortier anhydrite ;
Considérant, dès lors, qu’il convient de faire application
des dispositions de l’article L.464-6 du code de commerce,