LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 20 novembre 1997 sous le numéro
F 989, par laquelle Mme Ziliotto a saisi le Conseil de la concurrence de
pratiques mises en oeuvre par M. Reuter dans le cadre d’un contrat de fourniture
de bières ;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986 modifié, pris pour l’application de l’ordonnance
n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du
Gouvernement entendus, au cours de la séance du 20 décembre
2000, Mme Ziliotto ayant été régulièrement
convoquée ;
Considérant que Mme Ziliotto a saisi le Conseil de la concurrence
de pratiques mises en œuvre par M. Reuter, entrepositaire de bières,
aux droits duquel a succédé la société Réga
;
Considérant que, hormis le cas de saisine d’office, le Conseil
de la concurrence ne peut être saisi, par application des dispositions
combinées des articles L. 462-5 et L. 462-1 du livre IV du code
de commerce, que par le ministre chargé de l’économie, les
entreprises, les collectivités territoriales, les organisations
professionnelles ou syndicales, les organisations de consommateurs agréées,
les chambres d’agriculture, les chambres de métiers et les chambres
de commerce et d’industrie en ce qui concerne les intérêts
dont elles ont la charge ;
Considérant que cette énumération a un caractère
limitatif ; que, dès lors, le Conseil ne peut connaître de
demandes émanant de personnes ou d’organismes n’appartenant pas
à l’une ou l’autre des catégories mentionnées ci-dessus
;
Considérant que, si, pour l’application des dispositions précitées,
une personne physique peut être qualifiée d’entreprise, cette
qualification est subordonnée à la condition que cette personne
exerce une activité économique ; qu’il ressort du dossier
que Mme Ziliotto, qui exploitait personnellement le fonds de commerce de
débit de boissons dont elle est propriétaire à Hagondange
et pour l’approvisionnement duquel un contrat de fourniture de bières
avait été conclu avec M. Reuter, entrepositaire de bières
et bailleur des locaux dans lesquels était exploité le fonds,
a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 30 juin
1971 et a cessé toute activité économique ; que, si,
postérieurement à cette date, la saisissante a donné
son fonds de commerce en locationgérance à un tiers, le contrat
ainsi conclu n’a pas eu pour effet de restituer à Mme Ziliotto la
qualité d’entreprise ; qu’ainsi, et nonobstant la circonstance que
les revenus tirés de cette location sont assujettis à l’impôt
sur les bénéfices commerciaux, Mme Ziliotto ne peut être
regardée comme exerçant une activité économique
au sens des dispositions précitées ; qu’elle n’a donc pas
qualité pour saisir le Conseil ; qu’en conséquence, il y
a lieu de déclarer sa saisine irrecevable,