LE CONSEIL DE LA CONCURRENCE,
Vu la lettre enregistrée le 9 mars 2000 sous les numéros
F 1218 et M 259, par laquelle le Syndicat national des agences de voyages
(SNAV) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre
par l’International air transport association (IATA) et des compagnies
aériennes et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires
;
Vu le livre IV du code de commerce et le décret n° 86-1309
du 29 décembre 1986, modifié, pris pour l’application de
l’ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu la lettre enregistrée le 15 novembre 2000 par laquelle le
Syndicat national des agences de voyages a déclaré se désister
de sa demande de mesures conservatoires ;
Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire
du Gouvernement entendus au cours de la séance du 29 novembre 2000
;
Considérant que, par lettre susvisée, enregistrée
le 15 novembre 2000, le Syndicat national des agences de voyages a déclaré
retirer sa demande de mesures conservatoires ; qu’il y a lieu de lui en
donner acte et de classer cette demande,