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LES DERNIERES DECISIONS :
Décision n° 87-MC-16 du 8 décembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupe Adire
Décision n° 87-MC-15 du 18 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la société Pompes funèbres 77
Décision n° 87-MC-14 du 4 novembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant du groupement agricole d’exploitation en commun de Peyramond
Décision n° 87-MC-13 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société V.A.Q. S.A.
Décision n° 87-MC-12 du 23 septembre 1987 relative à une demande de mesures conservatoires émanant de la chambre de commerce et d’industrie de Grenoble




19 mai 1987

Avis n°87-A-04 du 19 mai 1987 relatif à la réglementation des tarifs des transports publics urbaine de voyageurs visée par le décret n°87-538 du 16 juillet 1987

Le Conseil de la concurrence, siégeant en section le 19 mai 1987, saisi par le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance du 1er décembre 1986, d’une demande d’avis portant sur un projet de décret ayant pour objet la réglementation des tarifs applicables aux transports publics urbains de voyageurs ;

Vu la lettre de saisine en date du 9 avril 1987 ;

Vu l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n°86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ;

Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;

Le commissaire du Gouvernement et le rapporteur général entendus ;

Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil de la concurrence de se prononcer sur la compatibilité juridique entre les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 qui habilite le gouvernement à réglementer les prix dans certains secteurs par décret en Conseil d’Etat et celles du III de l’article 7 de la loi d’orientation des transports intérieurs susvisée aux termes duquel « sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’Etat en matière de prix, l’autorité compétente fixe ou homologue les tarifs » ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 « l’ordonnance n°45-1483 du 30 juin 1945 est abrogée. Les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » ; que le deuxième alinéa du même article dispose : « Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ( ) soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’Etat peut réglementer les prix ( ) » ;

Considérant qu’aux termes du II de l’article 7 de la loi d’orientation des transports intérieurs « ( ) dans la limite de leurs compétences, les collectivités territoriales ou leurs groupements organisent les transports publics réguliers de personnes. L’exécution du service est assurée soit en régie par une personne publique ( ) soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente » ;

Considérant, d’une part, qu’en raison des dispositions précitées, les transports publics urbains de voyageurs constituent un service public local ; que, quel que soit le régime juridique adopté, une seule entreprise est chargée, par l’autorité organisatrice, de l’exploitation d’un réseau déterminé ;

Considérant, d’autre part, que les tarifs acquittés par les usagers n’atteignent que 50 à 55 p. 100 des coûts d’exploitation des réseaux, le surplus étant couvert par les subventions des collectivités organisatrices , que dès lors, les transports publics urbains, dont les coûts d’utilisation pour l’usager sont très sensiblement inférieurs à ceux des autres formes de transport, ne peuvent être considérés comme étant, dans les faits, substituables à ces dernières ;

Considérant que, dans ces conditions, il résulte tant du régime juridique applicable aux transports publics urbains de voyageurs que de la nature et de l’importance des interventions financières des autorités organisatrices que les exploitants de ce service public se trouvent dans une situation de monopole limitant la concurrence par les prix ; que cette circonstance est de nature à justifier, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243, la réglementation des tarifs des transports publics urbains de voyageurs ;

Est d’avis que la condition posée par le deuxième alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n°86-1243 est remplie.

Délibéré en section, sur le rapport de M. B. FARAGO, dans la séance du 19 mai 1987.

 


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