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Conseil d’Etat, Avis, 16 novembre 2001, n° 234611, Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Polynésie et autres

Le versement d’une prestation maintenant le niveau de rémunération de la salariée pendant la durée de son congé de maternité relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes, aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996.

CONSEIL D’ETAT

Avis

N° 234611

CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE et autres

M. Hérondart, Rapporteur

Mme Mitjavile, Commissaire du Gouvernement

Séance du 17 octobre 2001

Lecture du 16 novembre 2001

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Conseil d’Etat,

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 juin 2001, le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Papeete, avant de statuer sur les demandes de la CONFEDERATION GENERALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES DE POLYNESIE FRANCAISE et du CONSEIL DES EMPLOYEURS DE LA POLYNESIE FRANCAISE tendant à l’annulation de la délibération n° 2000-51/APF du 9 mai 2000 par laquelle l’assemblée de Polynésie française a institué une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées à la salariée en congé de maternité, a transmis, en application de l’article 113 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le dossier de ces demandes au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) le droit au maintien du niveau de rémunération de la salariée pendant la durée de son congé de maternité constitue-t-il une modalité de la protection de la maternité, telle qu’instituée par les dispositions de l’article 35 de la loi du 17 juillet 1986 portant principes généraux du droit du travail ;

2°) dans la négative, l’assemblée de Polynésie française qui est compétente en matière de protection sociale, pouvait-elle mettre à la charge des seuls employeurs concernés le versement de l’indemnité complémentaire devant assurer le maintien de sa rémunération ? ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, notamment son article 113 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;

Vu le Code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hérondart, Auditeur,

- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

REND L’AVIS SUIVANT

1°) L’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française dispose que les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’Etat par l’article 6 de cette loi. Aux termes de l’article 6 : "Les autorités de l’Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : 7° (...) principes généraux du droit du travail" ;

2°) Le versement d’une prestation maintenant le niveau de rémunération de la salariée pendant la durée de son congé de maternité relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes, aux termes de l’article 5 de la loi organique du 12 avril 1996. La circonstance que ce droit a été mentionné dans une délibération portant application de l’article 35 de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail ne saurait le faire regarder comme intervenant dans la matière des principes généraux du droit du travail qui relève de la compétence des autorités de l’Etat, en application du 7° de l’article 6 de la loi organique du 12 avril 1996 ;

3°) La mise à la charge de l’employeur de la salariée de l’indemnité complémentaire devant assurer le respect de ce droit intervient, en revanche, dans le domaine des principes généraux du droit du travail, matière relevant de la compétence de l’Etat en application du 7° de l’article 6 de la loi organique du 12 avril 1996, dès lors qu’elle impose à l’employeur, sans consentement de sa part, de verser une partie de sa rémunération à la salariée en dépit de la suspension du contrat de travail, et donc en l’absence de contrepartie d’une activité de la salariée. Par suite, les autorités de la Polynésie française n’étaient pas compétentes pour prendre une telle disposition en application des règles de répartition des compétences ci-dessus rappelées ;

Le présent avis sera notifié au président du tribunal administratif de Papeete, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, à la confédération générale des petites et moyennes entreprises en Polynésie française, au conseil des employeurs de la Polynésie française, à la fédération générale du commerce, au syndicat des grands hôtels, au syndicat des industriels de Polynésie française et à l’union patronale de Polynésie française.

Il sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.

 


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