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Conseil d’Etat, 16 juillet 2008, n° 308666, René H.

Par leur ratification en vertu de la loi du 30 décembre 1880, les déclarations signées le 29 juin 1880 par le roi Pomare V et le commissaire de la République des îles de la Société ont entraîné le transfert entier et définitif de la souveraineté de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti à la France. Elles ont produit à cette date tout leur effet quant au gouvernement de la Polynésie. Au surplus, lors de l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française a choisi le cadre institutionnel de territoire d’outre-mer au sein de la République française.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 308666

M. H.

Mme Mireille Imbert-Quaretta
Rapporteur

Mlle Célia Verot
Commissaire du gouvernement

Séance du 26 mai 2008
Lecture du 16 juillet 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 10ème sous-section de la section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René H. ; M. H. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2007 du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales portant création d’un traitement automatisé réalisé à l’occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 :

Vu la loi du 30 décembre 1880 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 ;

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2007-1117 du 13 juillet 2007 ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2007 ;

Vu l’avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 22 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Imbert-Quaretta, Conseiller d’Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en application de l’article 157 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Polynésie française ; que le décret du 13 juillet 2007 organisant le recensement de la population de la Polynésie française en 2007, pris en application de l’article 19 du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, a fixé la date des opérations de ce recensement, précisé qu’il serait organisé par l’Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec l’Institut de la statistique de la Polynésie française et avec les maires et indiqué qu’il ferait l’objet d’un traitement automatisé décidé par arrêté pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés ; que le traitement automatisé relatif au recensement de la population de la Polynésie française a été créé par arrêté interministériel du 13 juillet 2007 ;

Considérant que, par leur ratification en vertu de la loi du 30 décembre 1880, les déclarations signées le 29 juin 1880 par le roi Pomare V et le commissaire de la République des îles de la Société ont entraîné le transfert entier et définitif de la souveraineté de tous les territoires dépendant de la couronne de Tahiti à la France ; qu’elles ont produit à cette date tout leur effet quant au gouvernement de la Polynésie ; qu’au surplus, lors de l’entrée en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958, la Polynésie française a choisi le cadre institutionnel de territoire d’outre-mer au sein de la République française ;

Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "

Considérant que l’article 2 de l’arrêté attaqué prévoit que : " (.) S’agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement (.) " ; que si le requérant soutient que ces dispositions présentent un caractère manifestement disproportionné par rapport au droit au respect de la vie privée et familiale, l’obligation de fournir de telles données a été prévue par la loi et vise à obtenir des informations précises sur la population et les conditions de l’habitat qui sont nécessaires à la politique nationale économique et sociale d’intérêt général ; qu’en outre, les modalités du traitement sont assorties, pour sa mise en œuvre, de garanties précisément définies ; qu’ainsi, les réponses apportées par les personnes recensées sont traitées de façon confidentielle ; que leurs nom, prénoms et adresse ne font l’objet d’aucun traitement automatisé ; qu’en application de la loi du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière statistique applicable aux opérations de recensement, la communication des données personnelles recueillies lors de ces opérations ne peuvent faire l’objet de communication avant l’expiration d’un délai de cent ans ; que dans ces conditions, le moyen soulevé par M. H. tiré de ce que le traitement automatisé créé par l’arrêté attaqué porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des habitants de la Polynésie française doit être écarté ;

Considérant que si le premier alinéa de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dispose que : " Toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement ", le troisième alinéa du même article prévoit que : " Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l’application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l’acte autorisant le traitement " ; qu’il en résulte que l’article 5 de l’arrêté attaqué pouvait légalement écarter l’application du droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne mentionne pas les informations relatives au droit d’accès et d’opposition prévu par la loi du 6 janvier 1978 manque en fait ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. H. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2007 portant création d’un traitement automatisé réalisé à l’occasion du recensement de la population de la Polynésie française en 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René H., à la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

 


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