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Tribunal administratif de Papeete, 12 mars 2002, n° 01-566, M. Oscar Temaru et autres c/ Territoire de la Polynésie française et Assemblée de la Polynésie française

Aux termes de l’article 115 de la loi organique du 22 avril 1996, le français est la langue officielle. En conséquence, le règlement intérieur de l’assemblée de Polynésie française ne peut prévoit que les interventions sont réalisées dans l’une des deux langues officielles.

TRIBUNAL ADM1MSTRATIF DE PAPEETE

n°s 01-566 — 01-577 - 01-685 — 01-706

M. Oscar TEMARU
M. Boris LEONTIEFF et autres
C/
Territoire de la Polynésie française
Assemblée de la Polynésie française
en présence de l’Etat

M. POUPET
Président

M. DEMARQUET
Rapporteur

Mme LUBRANO
Commissaire du gouvernement

Séance du 12 février 2002
Lecture du 12 mars 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Papeete

1) Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 29 août 2001, sous le n° 01-577, présentée pour M. Oscar TEMARU, qui tend à l’annulation des dispositions des articles 11 § II, 12, et 28 § 1 de la délibération n° 2001-93/APF du 12 juillet 2001 portant modification de la délibération n° 90-85/AT du 30 août 1990 portant règlement intérieur de l’assemblée territoriale et à la condamnation solidaire de l’assemblée de Polynésie française et du territoire de la Polynésie française au paiement d’une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) Vu enregistrée le 22 août 2001, sous le n° 01-566, la requête présentée par M. Boris LEONTIEFF, Mine Thilda FULLER et M. Antonio PEREZ qui tend à l’annulation de la phrase “ils ne peuvent être autorisés à prendre la parole” figurant au § 7 de l’article 33-5 du règlement intérieur de l’assemblée de Polynésie française, tel que modifié par la délibération n0 2001-093/APF du 12juillet 2001

3) Vu enregistrée le 10 octobre 2001, sous le n° 01-685, la requête présentée par M. Boris LEONTIEFF, Mme Marie-Laure VANIZETTE, M. Arsen TUAIRAU, Mme Thilda FULLER et M. Antonio PEREZ faisant élection de domicile à l’assemblée de Polynésie française et tendant à ce que le tribunal annule les dispositions de l’article il de la délibération n° 2001M93/APF du 12 juillet 2001 ;

4) Vu, enregistré le 26 octobre 2001, sous le n° 01-706, présentée par M. Boris LEONTIEFF, Mme Marie-Laure VANIZETTE, Mme Thilda FULLER et M. Antonio PEREZ faisant élection de domicile à l’assemblée de Polynésie française et qui tend à l’annulation des dispositions des articles 17 et 18 de la délibération n° 2001-93/APF du 12 juillet 2001 ;

Vu la délibération attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties dûment convoquées,

Après avoir entendu à l’audience publique du 12 février 2002 à laquelle siégeaient :
M. POUPET, président,
M. DEMARQUET, conseiller,
M. AUREILLE, conseiller,
assistés de Mme RIVETA, greffier,

- le rapport de M. DEMARQUET,
- les observations de Mme Marie-Laure VANIZETTE, de M. CHEVRIER représentant la présidente de l’assemblée de Polynésie française, de M. NEUFFER représentant le président du gouvernement de la Polynésie française et de M. AYMA représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie,
- les conclusions de Mme LUBRANO, commissaire du gouvernement

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les requêtes n°s 01-566, 01-577, 01-685 et 01-706 sont dirigées contre diverses dispositions d’une même délibération ; qu’elles présentent a juger des questions de même nature ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

Sur la requête n° 01-706 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête :

Considérant que la requête n° 01-706 présentée par MM. LEONTIEFF, PEREZ et Mmes VANIZETTE et FULLER, conseillers territoriaux et qui tend à l’annulation des dispositions des articles 17 et 18 de la délibération n° 2001-093 du 12 juillet 2001 relatifs au régime des questions orales posées au gouvemement, a été enregistrée au greffe du tribunal le 26 octobre 2001, c’est à dire après l’expiration du délai du recours contentieux de 3 mois qui a commencé à courir à l’égard des requérants, le jour où la délibération a été adoptée par l’assemblée de Polynésie française dont ils sont membres dès lors qu’ils ont été régulièrement convoqués et qu’ils étaient d’ailleurs présents à la séance ; qu’elle est ainsi tardive, que, par suite, le territoire de la Polynésie française et l’assemblée de la Polynésie française sont fondés à soutenir qu’elle est irrecevable et doit être rejetée ;

Sur les requêtes n° 01-566 et 01-577 et 01-685 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir invoquée par l’assemblée de Polynésie francaise et tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants dans l’affaire n° 01-566 :

Considérant que les auteurs de la requête n° 01-566 sont membres de l’assemblée de Polynésie française ; qu’en cette qualité, ils ont intérêt à demander l’annulation d’une délibération de l’assemblée de Polynésie française ; que la fin de non recevoir de l’assemblée de Polynésie française doit par suite être écartée ;

En ce qui concerne l’intervention du haut-commissaire de la République en Polynésie francaise dans les affaires n° 01-566 et 01-685 :

Considérant que le haut-commissaire de la République en Poynésie française a sur le fondement de l’article 92 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, intérêt à l’annulation de la déeision attaquée ; qu’ainsi son intervention est recevable dès lors qu’elle est fondée sur des moyens relevant de la même cause juridique que celle des requêtes susvisées ;

En ce gui concerne les fins de non recevoir tirées de l’irrecevabilité d’un moyen d’ordre public :

Considérant que par une correspondance en date du 4 février 2002, le président du tribunal a averti les parties de ce que celui-ci était susceptible de statuer sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les termes du le de l’article 11 de la délibération attaquée, “deux langues officielles” étaient contraires aux dispositions de l’article 115 de la loi statutaire ; que l’annulation de l’ensemble des dispositions de l’article 11 étant demandée par M. LEONTIEFF, c’est à tort qu’il est soutenu que les dispositions visées par le moyen d’ordre public n’étaient pas en litige et ne pouvaient donc faire l’objet d’un moyen d’ordre public ; que, par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être regardées comme purement confirmatives des dispositions antérieures du règlement intérieur dès lors que quand bien même elles reproduisent exactement ces dernières, les dispositions du statut au regard desquelles doit être appréeié leur légalité sont postérieures au règlement intérieur dans sa rédaction issue de la délibération n° 90-85/A.T du 30 août 1990 ; qu’il suit de là que les fins de non recevoir susvisées doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le fond :

Considérant que les requérants demandent l’annulation de tout ou partie des dispositions des articles 11 et 12 de la délibération n° 2001-93/APF relatifs àl’organisation de la discussion générale lors de l’adoption du projets ou de propositions de délibérations et, d’autre part, de tout ou partie du 1er alinéa de l’article 28 de la même délibération qui n’autorise plus les membres de l’assemblée de la polynésie française non membres de la commission permanente à prendre la parole devant ladite commission ;

Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la délibération en cause :
“I. L‘article 14 de la même délibération est intitulé : “De l’organisation de la discussion générale “.
II Cet article 14 est ainsi rédigé :
“1. Le président dirige les débats comme il est dit à l’article 7. La parole doit lui être demandée. En séance plénière, l’orateur s ‘exprime assis. Son intervention est faite dans l’une des deux langues officielles.
2. L ‘organisation de la discussion générale des projets ou propositions de délibération est décidée par la conférence des présidents.
3. la conférence fixe la durée globale de la discussion générale consacrée àchaque projet ou proposition. Ce temps est réparti par le président de l’assemblée entre les groupes en proportion de leur importance numérique. Les conseillers n ‘appartenant à aucun groupe disposent d’un temps global de parole proportionnel à leur nombre.
4. Les inscriptions de parole sont faites la veille de la séance par les présidents des groupes qui indiquent au président de l’assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soients appelés ainsi que la durée de leurs interventions qui ne peut être supérieure au temps de parole dont dispose leur groupe. Au vu de ces indications, le président de l’assemblée détermine l’ordre des interventions et le met en distribution avant l’ouverture de la séance.
5. Avant l’ouverture de la discussion générale, le président de l’assemblée invite le gouvernement à exposer l’économie générale du projet, puis invite le rapporteur de la commission spécialisée, saisie du projet ou de la proposition, àprésenter son rapport.
6. La discussion générale étant close après les interventions des conseillers, le président de l’assemblée invite le gouvernement à prendre la parole afin de répondre aux interventions des orateurs.”

que l’article 12 de la même délibération dispose que : “L ‘article 15 de la même délibération est ainsi rédigé :
Art. 15. Tout membre de l’assemblée ou du gouvernement ne peut s ‘exprimer qu ‘après avoir demandé la parole au président et l’avoir obtenue. L ‘orateur ne doit ni s’écarter de la question débattue, ni poursuivre son intervention après le temps de parole qui lui a été imparti. Il est invité à conclure. S’il persiste, le président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, ses paroles ne figurent pas au procès-verbal.
Les membres du gouvernement et les rapporteurs prennent la parole quand ils la demandent.
Tout groupe qui quitte la salle des séances perd le bénefice de son temps de parole sur le rapport en cours de discussion.”

que le 1er alinéa de l’article 28 de la même délibération dispose que “I Le huitième alinéa de l’article 34-5 de la même délibération devenu article 33-5 est ainsi rédigé : “Les conseillers qui ne sont pas membres de la commission permanente peuvent assister à ses travaux, fis ont droit de prendre communication des dossiers remis à la commission permanente sans déplacement et sans que l’exercice de ce droit gêne le travail de cette commission. Ils ne peuvent être autorisés à prendre la parole.” ;

De la légalité externe :

Quant à l’incompétence de l’auteur de l’acte :

Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 3 de la Constitution : “La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du reféredum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques “.

qu’aux termes de l’article 4 de la Constitution : “Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.” ;

Considérant qu’aux termes de l’article 52 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 : “L ‘assemblée de la polynésiefrançaise établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe les modalités de son fonctionnement qui ne sont pas prévues au présent titre” ; considérant qu’en édictant les dispositions querellées conformément aux pouvoirs qu’elle tire de l’article 52 susvisé, ainsi que du principe de libre administration des collectivités locales défini à l’article 72 de la Constitution, l’assemblée de la polynésie française n’a pas outrepassé ses compétences ; qu’en particulier elle n’a pas édicté de dispositions qui seraient contraires aux articles 3 et 4 susvisés de la Constitution, contrairement à ce qu’allèguent les requérants ;

Quant au défaut de motivation :

Considérant que si les requérants soutiennent que l’acte attaqué n’est pas motivé, une telle obligation légale ne pèse pas sur les actes de nature règlementaire ; que l’acte en cause, de nature règlementaire n’a pas, par suite, à être motivé ;

De la légalité interne :

Ouant à la violation du préambule et des articles 3 et 4 de la Constitution :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de la violation du préambule de la Constitution est dépourvu de toute précision permettant au juge d’en apprécier le bien fondé ;

Considérant en second lieu que les dispositions litigieuses ne sont pas contraires aux articles 3 et 4 susvisés de la Constitution ;

Ouant à la légalité des dispositions relatives à la discussion générale :

Considérant qu’aux termes du 1er alinéa de l’article 14 du règlement intérieur dans sa rédaction issue de la délibération litigieuse : “Le président dirige les débats comme il est dit à l’article 7. La parole doit lui être demandée. En séance plénière, l’orateur s’exprime assis. Son intervention est faite dans l’une des deux langues officielles”,

Considérant que le terme “deux” dans la phrase “son intervention est faite dans l’une des deux langues officielles” est directement contraire aux dispositions de l’article 115 de la loi organique du 22 avril 1996 aux termes duquel “le français est la langue officielle” ; que cette phrase doit être annulée ;

Considérant qu’aux termes du 2ème alinéa et du 1er paragraphe du 3ème alinéa du même article :
“2- L’organisation de la discussion générale des projets ou propositions de délibération est décidée par la conférence des présidents.
3- La conférence fixe la durée globale de la discussion générale consacrée àchaque projet ou proposition” ;

Considérant d’une part que la conférence des présidents ne saurait se voir déléguer aucun des pouvoirs qui appartiennent en vertu de la loi statutaire, soit àl’assemblée elle-même soit au président de celle-ci ; qu’il en résulte que si, afin d’assurer le bon déroulement des séances de l’assemblée la conférence des présidents peut établir un projet prévoyant l’organisation de la discussion générale et sa durée globale, il appartient à l’assemblée de se prononcer elle-même sur un tel projet ; que, par suite, les dispositions en cause, doivent, pour ce motif être annulées ;

Considérant d’autre part que la détermination du temps de parole “par projet ou proposition et non par séance comme le revendiquent les requérants, outre qu’elle n’apparaît pas dénuée de fondement, n’est contraire à aucune règle de droit ; que le moyen doit être sur ce point être éearté ;

Considérant qu’aux termes du 2ème paragraphe du 3ème alinéa du même article : “Ce temps est réparti par le président de l’assemblée entre les groupes en proportion de leur importance numérique. Les conseillers n’appartenant à aucun groupe disposent d’un temps global de parole proportionnel à leur nombre” ;

Considérant qu’en se bornant à prévoir une répartition du temps de parole en seule proportion de l’importance numérique des groupes ou de leur nombre pour les conseillers n’appartenant à aucun groupe, sans prévoir dans l’un et l’autre cas un temps minimum de parole par groupe, ou global pour les conseillers n’appartenant à aucun groupe, l’assemblée a porté une atteinte excessive aux droits que l’appartenance à une assemblée délibérante confère à tout membre de cette assemblée ; qu’il y a lieu, par suite d’annuler ces dispositions ;

Considérant qu’aux termes du 4ème alinéa du même article : “Les inscriptions de parole sont faites la veille de la séance par les présidents des groupes qui indiquent au président de l’assemblée l’ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions qui ne peut être supérieure au temps de parole dont dispose leur groupe. Au vu de ces indications, le président de l’assemblée détermine l’ordre des interventions et le met en distribution avant l’ouverture de la séance”,

Considérant que ces dispositions qui visent à organiser la discussion générale ne portent pas au regard de cet objectif non contestable une atteinte excessive aux droits des membres de l’assemblée ;

Considérant qu’aux termes du 5ème alinéa du même article : “Avant l’ouverture de la discussion générale, le président de l’assemblée invite le gouvernement à exposer l’économie générale du projet, puis invite le rapporteur de la commission spécialisée, saisie du projet ou de la proposition, à prés enter son rapport” ;

Considérant qu’il résulte des termes mêmes de ces dispositions que le moyen tiré de ce que le gouvernement s’exprimerait sur les propositions de délibération avant le rapporteur manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant qu’aux termes du 6eme alinéa du même article : “La discussion générale étant close après les interventions des conseillers, le président de l’assemblée invite le gouvernement à prendre la parole afin de répondre aux interventions des orateurs”,

Considérant que ces dispositions qui sont d’ailleurs conformes au dernier alinéa de l’article 74 de la loi organique du 22 avril 1996 ne portent pas atteinte aux droits des membres de l’assemblée de Polynésie française ;

Considérant qu’aux termes de l’article 15 du règlement intérieur dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la délibération litigieuse : “Tout membre de l’assemblée ou du gouvernement ne peut s’exprimer qu’après avoir demandé la parole au président et l’avoir obtenue. L’orateur ne doit ni s’écarter de la question débattue, ni poursuiwe son intervention après le temps de parole qui lui a été imparti. Il est invité àconclure. S’il persiste, le président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, les paroles ne figurent pas au procès-verbal. Les membres du gouvernement et les rapporteurs prennent la parole quand ils la demandent. Tout groupe qui quitte la salle des séances perd le bénéfice de son temps de parole sur le rapport en cours de discussion “.

Considérant que ces dispositions, dont l’aspect novateur contribue d’évidence àen accentuer le caractère contraignant, ne portent cependant pas atteinte aux droits des membres de l’assemblée de Polynésie française ;

Quant à l’illégalite des dispositions relatives à la commission permanente :

Considérant qu’aux termes du 8ème alinéa de l’article 34-5 devenu 33-5, dans sa rédaction résultant de la délibération critiquée : “Les conseillers qui ne sont pas membres de la commission permanente peuvent assister à ses travaux, ils ont droit de prendre communication des dossiers remis à la commission permanente sans déplacement et sans que l’exercice de ce droit gêne le travail de cette commission. Ils ne peuvent être autorisés à prendre la parole.” ;

Considérant que le législateur organique, en limitant par l’article 56 de la loi statutaire le nombre de membres de la commission permanente de l’assemblée de Polynésie française a admis que certains membres de l’assemblée de Polynésie française ne soient pas membres de ladite commission ; que,d’autre part, les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucune disposition constitutionnelle ou législative, d’aucun principe général du droit, qui ferait obligation à l’assemblée de Polynésie française de prévoir dans son règlement intérieur que les membres de l’assemblée de Polynésie française, non membres de la commission permanente puissent être autorisés à y prendre la parole ;

Considérant enfin, que la circonstance que les conseillers de l’assemblée de Polynésie française non membres de la commission permanente ne puissent y défendre par eux mêmes une proposition de délibération ou un amendement dont ils seraient l’auteur ne peut être utilement invoquée, dès lors quelle est la conséquence directe des dispositions de la loi organique qui limitent le nombre des membres de la commission permanente et non des dispositions incriminées ; qu’au demeurant, si l’article 72 de la loi organique dispose que l’assemblée de Polynésie française comme la commission permanente peuvent être saisies de projets ou de propositions de délibération, l’article 71 de la même loi fixe les modalités selon lesquelles la commission permanente est saisie ; que ces modalités ont pour effet d’exclure le dépôt direct d’une proposition de délibération devant ladite commission ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant àl’annulation des dispositions de l’article 11, autres que celles qui sont annulées par le présent jugement, de l’article 12 et de l’article 28 de la délibération n° 2001-93/APF du 12 juillet 2001 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de condamner le territoire de la Polynésie française à verser à M. Oscar TEMARU une somme de 100 000 F CFP au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er.- L’intervention du haut-commissaire de la République en Polynésie française est admise.

Article 2.- La phrase “son intervention est faite dans une des deux langues officielles” du 1er alinéa de l’article 14 du règlement intérieur de l’assemblée de Polynésie fançaise dans sa rédaction issue de l’article 11 de la délibération n° 2001-93/APF du 12 juillet 2001 est annulée.

 


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