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Cour administrative d’appel de Paris, Plénière, 9 juin 1998, n° 95PA03653, Mme Senanayake

L’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l’exprimer, obligation énoncée à l’article 7 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et ultérieurement reprise à l’article 36 du décret du 6 septembre 1995 modifiant le décret susmentionné, si elle puise son fondement dans les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, ultérieurement retranscrits par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, n’en trouve pas moins sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 95PA03653

Mme SENANAYAKE

M. SIMONI, Rapporteur

Mme HEERS, Commissaire du gouvernement

Lecture du 9 Juin 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Formation plénière)

VU, enregistrée le 2 novembre 1995, la requête présentée pour Mme Catherine SENANAYAKE par Me GARAY, avocat ; Mme SENANAYAKE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 92-18084/3 du 5 avril 1995, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une somme de 100000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, M Sunil Senanayake, malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci ;

2°) de condamner l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser cette somme ;

3°) de condamner l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 10000 F au titre de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

VU le code civil ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

VU le décret n 79-506 du 28 juin 1979 ;

VU la loi n 94-653 du 29 juillet 1994 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 1998 :

- le rapport de M SIMONI, président,

- les observations de Me GARAY, avocat, pour Mme SENANAYAKE,

- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M Sunil Senanayake, hospitalisé le 2 janvier 1991 au centre chirurgical de l’Ouest à la Garenne-Colombes en raison d’une insuffisance rénale aiguë causée par un syndrome pneumo-rénal dit de Goodpasture, fut transféré en urgence le 22 janvier 1991 à l’hôpital Tenon à Paris à la suite de l’aggravation de son état ; que, peu après son admission dans cet établissement, des anomalies biologiques des facteurs de coagulation sanguins ayant été constatées, des transfusions sanguines furent pratiquées sur le patient durant la période du 28 janvier au 6 février 1991, date de son décès ;

Considérant que Mme Catherine SENANAYAKE, épouse du défunt, agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs, demande la condamnation de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, non en raison de fautes médicales proprement dites, mais de la faute qu’aurait commise le centre hospitalier en administrant des produits sanguins à M Senanayake contre la volonté qu’en sa qualité de témoin de Jéhovah, celui-ci avait expressément manifestée dans une lettre du 12 janvier 1991, dépourvue de toute ambiguïté et qui, versée au dossier médical de l’intéressé, a été portée à la connaissance des médecins hospitaliers, ainsi qu’il résulte du rapport de l’expertise ordonnée par l’arrêt de la cour en date du 1er décembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, que l’obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l’exprimer, obligation énoncée à l’article 7 du décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale et ultérieurement reprise à l’article 36 du décret du 6 septembre 1995 modifiant le décret susmentionné, si elle puise son fondement dans les principes d’inviolabilité et d’intégrité du corps humain, ultérieurement retranscrits par le législateur aux articles 16-1 et 16-3 du code civil, n’en trouve pas moins sa limite dans l’obligation qu’a également le médecin, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c’est-à-dire en dernier ressort, la vie elle-même de l’individu ;

Considérant que, par suite, ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d’urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu et en l’absence d’alternative thérapeutique, pratiquent les actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût-ce en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser pour quelque motif que ce soit ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert qu’en raison de la gravité de l’affection dont souffrait M Senanayake et du degré d’anémie qu’il présentait, le recours aux transfusions sanguines, évité aussi longtemps que possible dans le souci de respecter sa volonté, s’est imposé, faute de thérapeutique alternative, comme le seul moyen susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, ce recours n’a présenté aucun caractère fautif, alors même qu’il est intervenu contre le gré du patient et dans des circonstances rendant le pronostic vital particulièrement défavorable ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme SENANAYAKE soutient que l’hôpital aurait méconnu les dispositions des articles 3, 5 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la transfusion sanguine dont a fait l’objet M Senanayake ne saurait constituer ni un traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions de l’article 3 de ce texte, ni une privation du droit à la liberté dont l’article 5 garantit la protection ; qu’enfin, si la thérapeutique mise en oeuvre a pu, en l’espèce, eu égard à la qualité de témoin de Jéhovah de l’intéressé, constituer une atteinte à la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, mentionnée à l’article 9 de la convention, cette circonstance n’est nullement constitutive d’une violation de cette disposition, dès lors qu’elle résulte, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, du respect par le médecin de l’obligation de protection de la santé et donc, en dernier ressort, de la vie qui s’impose à lui ;

Considérant, en troisième lieu, que la nécessité, pour les médecins, d’informer la famille du malade en cas de recours à un traitement non envisagé, ne concerne que les hypothèses où, contrairement au cas de l’espèce, le malade n’est pas en mesure d’exprimer lui-même sa volonté ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement d’une indemnité au motif que l’administration de produits sanguins à M Sunil Senanayake aurait constitué une faute ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui dans la présente instance n’est pas la partie perdante, soit condamnée au versement de la somme réclamée par Mme SENANAYAKE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme SENANAYAKE est rejetée.

 


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