format pour impression
(imprimer)

DANS LA MEME RUBRIQUE :
Conseil d’Etat, 15 juin 2001, n° 217786, M. KAGAN
Conseil d’Etat, 28 avril 2003, n° 231209, M. Robert C.
Cour administrative d’appel de Nantes, 11 mars 2004, n° 01NT01712, Solange G.
Conseil d’Etat, 21 novembre 2003, n° 246615, M. et Mme Roger V.
Conseil d’Etat, 26 septembre 2008, n° 281693, Consorts F.
Conseil d’Etat, 16 avril 2008, n° 302235, Association française d’implantologie
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juin 2004, n° 98BX00804, Serge F.-P.
Conseil d’Etat, 13 mars 2002, n° 210279, Centre hospitalier de Rethel
Conseil d’Etat, 15 février 2002, n° 233779, Société Etudes et Réalisations Industrielles et Scientifiques
Conseil d’Etat, 8 octobre 2008, n° 311160, Registre des ostéopathes de France et autres




Conseil d’Etat, 3 décembre 2003, n° 248600, Département de l’Hérault

Il résulte du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 1975 que si l’autorité administrative compétente pour autoriser la création d’un établissement de retraite relevant du champ d’application de ces dispositions n’est pas tenue d’ordonner la fermeture d’un établissement fonctionnant sans autorisation, elle peut prononcer cette fermeture pour ce motif et lui seul, sauf lorsque celle-ci affecterait de manière gravement préjudiciable les capacités d’hébergement disponibles ou les intérêts des personnes hébergées.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 248600

DEPARTEMENT DE L’HERAULT

M. Boulouis
Rapporteur

M. Stahl
Commissaire du gouvernement

Séance du 5 novembre 2003
Lecture du 3 décembre 2003

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-section réunies)

Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 12 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L’HERAULT ; le DEPARTEMENT DE L’HERAULT demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mars 2002 en tant que, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 31 décembre 1997, il a annulé l’arrêté du 31 janvier 1997 du président du conseil général de l’Hérault ordonnant la fermeture de la maison de retraite " la Palmeraie " et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 août 1997 désignant un administrateur provisoire pour cette maison de retraite ;

2°) de rejeter les conclusions d’appel présentées devant la cour administrative d’appel de Marseille ;

3°) de condamner la SARL " Les Oliviers " et M. Claude M. à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L’HERAULT et de Me Choucroy, avocat de la SARL " Les Oliviers ",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d’une part, que selon le deuxième alinéa de l’article 14 modifié de la loi du 30 juin 1975, alors en vigueur, un établissement ou un service relevant du champ d’application de cette loi, ouvert sans autorisation, peut être fermé par l’autorité compétente pour en autoriser la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de l’action sanitaire et sociale, d’autre part, que selon le troisième alinéa du même article, le représentant de l’Etat prononce la fermeture de ces établissements notamment lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se trouvent menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement ;

Considérant qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article 14 de la loi du 30 juin 1975 que si l’autorité administrative compétente pour autoriser la création d’un établissement relevant du champ d’application de ces dispositions n’est pas tenue d’ordonner la fermeture d’un établissement fonctionnant sans autorisation, elle peut prononcer cette fermeture pour ce motif et lui seul, sauf lorsque celle-ci affecterait de manière gravement préjudiciable les capacités d’hébergement disponibles ou les intérêts des personnes hébergées ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la SARL " Les Oliviers " et M. M. :

Considérant que la circonstance qu’une autorisation d’ouverture ait été délivrée à la SARL " Les Oliviers " le 6 février 1998 par le président du conseil général de l’Hérault pour la création de la maison de retraite " la Palmeraie " ne rend pas sans objet la requête du DEPARTEMENT DE L’HERAULT tendant à l’annulation de l’arrêt du 26 mars 2002 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a annulé l’arrêté du 31 janvier 1997 du président du conseil général de l’Hérault ordonnant la fermeture de cet établissement et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 août 1997 désignant en conséquence un administrateur provisoire ;

Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :

Considérant que, pour annuler l’arrêté du 31 janvier 1997 pris par le président du conseil général de l’Hérault en raison " du fonctionnement dans l’illégalité depuis plusieurs années de cet établissement ", des " dysfonctionnements relevés aujourd’hui ", et du " recueil de plaintes émanant des familles " et annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 août 1997, la cour administrative d’appel a relevé que l’absence d’autorisation d’ouverture de cet établissement ne pouvait à elle seule légalement justifier sa fermeture dès lors que les dysfonctionnements allégués n’étaient pas établis ou étaient mineurs ; qu’en se bornant à analyser les conditions de fonctionnement de l’établissement pour regarder comme non fondé le motif de fermeture tiré de l’absence d’autorisation sans apprécier si cette fermeture préjudiciait gravement aux capacités d’hébergement disponibles et aux intérêts des personnes hébergées, elle a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le DEPARTEMENT DE L’HERAULT est, par suite, fondé à en demander l’annulation en tant qu’il a annulé les deux arrêtés précités ;

Considérant qu’il y a lieu, en l’espèce, par application de l’article L. 821-1 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond dans cette mesure ;

Sur la légalité de l’arrêté du 31 janvier 1997 :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par le DEPARTEMENT DE L’HERAULT :

Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 9 de la loi du 30 juin 1975, alors en vigueur, la décision relative à la demande d’autorisation de création d’un établissement relevant du champ d’application de ces dispositions " est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise " ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que si la société requérante a, par une demande adressée le 5 avril 1991 au DEPARTEMENT DE L’HERAULT, sollicité l’autorisation de créer une maison de retraite, le président du conseil général de ce département a, par un arrêté du 22 août 1991, notifié à la société le 17 septembre 1991, rejeté cette demande ; que la société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir de l’existence d’une autorisation tacite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder sur l’absence d’autorisation d’ouverture de l’établissement ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’arrêté attaqué qui, contrairement à ce que soutient M. M., le désigne en qualité de gérant de la société exploitant la maison de retraite que cet arrêté a pour objet de fermer, est fondé sur l’absence d’autorisation d’ouverture de cet établissement et l’existence de difficultés de fonctionnement ; que s’il résulte des dispositions de l’article 14 de la loi du 30 juin 1975 que le président du conseil général n’avait le pouvoir de prononcer la fermeture de l’établissement qu’au seul motif de l’absence d’autorisation d’ouverture, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le président du conseil général n’était pas compétent pour ordonner la fermeture de l’établissement pour des motifs tirés des dysfonctionnements constatés doit être écarté ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur la légalité de l’arrêté du 7 août 1997 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l’ampliation de cet arrêté n’est pas signée par son auteur est sans incidence sur la régularité de cet arrêté, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été effectivement pris par M. Sapède, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, qui disposait d’une délégation de signature régulière à cet effet ;

Considérant, en second lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société requérante n’était pas titulaire, à la date de l’arrêté attaqué, d’une autorisation tacite de création de l’établissement qu’elle gère ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait illégal du fait de l’existence de cette autorisation ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL " Les Oliviers " et M. M. ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté du 31 janvier 1997 du président du conseil général de l’Hérault ordonnant la fermeture de la maison de retraite " la Palmeraie " et de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 août 1997 désignant un administrateur provisoire pour cette maison de retraite ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DE L’HERAULT, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. M. et la SARL " Les Oliviers " au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. M. et la SARL " Les Oliviers " à verser au DEPARTEMENT DE L’HERAULT une somme de 3 000 euros à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 26 mars 2002 est annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 31 janvier 1997 du président du conseil général de l’Hérault ordonnant la fermeture de la maison de retraite " la Palmeraie " et l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 août 1997 désignant un administrateur provisoire pour cette maison de retraite, et en tant qu’il a condamné le DEPARTEMENT DE L’HERAULT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La requête présentée par la SARL " Les Oliviers " et M. M. devant la cour administrative d’appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. Meréa et la SARL " Les Oliviers " verseront solidairement au DEPARTEMENT DE L’HERAULT une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L’HERAULT, à la SARL " Les Oliviers ", à M. Claude M. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

 


©opyright - 1998 - contact - Rajf.org - Revue de l'Actualité Juridique Française - L'auteur du site
Suivre la vie du site