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Conseil d’Etat, 27 février 2002, n° 221781, M. L.

Si la pratique du paiement par tiers payant a pu constituer une méconnaissance des dispositions de l’article 7 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui énonce le principe du paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste et fixe les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, elle n’a en tout état de cause pas revêtu, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un manquement à l’honneur professionnel ou à la probité.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 221781

M. L.

Mme Le Bihan-Graf, Rapporteur

M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement

Séance du 4 février 2002

Lecture du 27 février 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 7ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 5ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 6 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Lucien L. ; M. L. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision du 6 avril 2000 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat appelé à se prononcer sur une requête en suspicion légitime, à la récusation des membres des organismes sociaux composant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, à la récusation du président dudit conseil et du rapporteur, à la saisine du Conseil d’Etat ou de la Cour de justice européenne d’une question préjudicielle relative à la conformité de la composition de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et à l’appréciation de la légalité de l’article 1er du décret du 6 décembre 1996 au regard des dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au sursis à statuer dans l’attente d’une instruction pénale en cours visant des membres du Conseil national, à l’annulation de la décision du 2 juillet 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Ile-de-Françe lui a infligé l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 6 mois, à l’obtention du bénéfice de l’amnistie ;

2°) de condamner le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. L. et de la SCP Bore, Xavier et Bore, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l’article 7 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes énonce que la pratique de l’art dentaire est soumise aux principes suivants : "Libre choix du chirurgien-dentiste par le patient, liberté des prescriptions du chirurgien-dentiste, entente directe entre malade et chirurgien-dentiste en matière d’honoraires, paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste" ; qu’aux termes du même article, ces principes s’imposent à tout chirurgien-dentiste "sauf dans les cas où leur observation serait incompatible avec une prescription législative ou réglementaire, ou serait de nature à compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale" ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. L. a eu recours, dans le cadre d’un accord avec un organisme mutualiste, à un système de tiers-payant qui dispensait du paiement de tout ou partie des honoraires l’ensemble des patients qui souhaitaient bénéficier de ce système, qu’ils aient ou non été affiliés à cet organisme mutualiste ; que si une telle pratique a pu constituer une méconnaissance des dispositions précitées de l’article 7 du code de déontologie des chirurgiens-dentistes qui énonce le principe du paiement direct des honoraires par le malade au chirurgien-dentiste et fixe les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, elle n’a en tout état de cause pas revêtu, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’un manquement à l’honneur professionnel ou à la probité ; qu’en excluant ces faits du bénéfice de l’amnistie, la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 susvisée ; que la sanction infligée à M. L. étant en partie fondée sur les faits ainsi amnistié celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à payer à M. L. la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. L. , qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme qu’elle demande au titre des frais qu’elle a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision en date du 6 avril 2000 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes est annulée.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. L. est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lucien L., à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

 


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