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Cour administrative d’appel de Paris, formation plénière, 26 mars 2002, n° 01PA00920, M. B.

Il résulte des modalités mêmes énoncées par le législateur dans l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 pour l’administration des UTR et qui trouvent leur fondement dans le principe d’autonomie énoncé par l’article 20 de ladite loi que la désignation de l’autorité administrative qu’est le directeur d’UFR, laquelle prend la forme d’une délibération du conseil à l’issue d’un scrutin organisé en son sein, revêt le caractère d’une décision au sens de l’article R. 102 du Code des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

N° 01PA00920

M. B.

M. RACINE
Président

Mme MONCHAMBERT
Rapporteur

M. BARBILLON
Commissaire du Gouvernement

Séance du 13 mars 2002

Lecture du 26 mars 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS

(Formation Plénière)

VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2001, présentée pour M. Henri B. par Me WILLAUME, avocat ; M. B. demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 0001871/7 et 0001877/7 en date du 15 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l’annulation et au sursis à l’exécution de la décision en date du 25 novembre 1999 par laquelle le conseil de l’unité de formation et de recherche Sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’université René Descartes-Paris V a élu M. Pierre-François Rilhac, directeur de cette unité ;

2°) d’annuler ladite décision du 25 novembre 1999 ;

3°) d’en ordonner le sursis à l’exécution ;

4°) de condamner l’Etat et l’université René Descartes-Paris V à lui verser une somme de 15.000 F majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 84-52 du 26janvier 1984 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 mars 2002 :
- le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller,
- les observations de Me WILLAUME, avocat, pour M. B.,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, applicable au présent litige : "Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par un conseil. (...) Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l’enseignement en fonction de l’unité." ; qu’aux termes de l’article 13 du statut de l’UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives de l’Université René Descartes-Paris V pris pour l’application de ces dispositions : "Le conseil élit le directeur à la majorité absolue des membres qui le composent." ; qu’aux termes de l’article 14 dudit statut : "Pour l’élection du directeur, le conseil est présidé par le doyen d’âge." ; qu’en application desdites dispositions, le conseil de l’UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives de l’Université René Descartes-Paris V, réuni en formation plénière, a, à l’issue du scrutin organisé le 25 novembre 1999, proclamé élu directeur, M. Pierre-François Rilhac ;

Considérant qu’aux termes de l’article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, repris à l’article R.421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu’il résulte des modalités mêmes énoncées par le législateur dans l’article 32 précité de la loi du 26 janvier 1984 pour l’administration des UTR et qui trouvent leur fondement dans le principe d’autonomie énoncé par l’article 20 de ladite loi que la désignation de l’autorité administrative qu’est le directeur d’UFR, laquelle prend la forme d’une délibération du conseil à l’issue d’un scrutin organisé en son sein, revêt le caractère d’une décision au sens de l’article R.102 précité ; que l’obligation instituée par ledit article ne saurait avoir pour effet d’autoriser le juge à créer, en l’absence de toute disposition en ce sens, une obligation de recours administratif préalable du à désigner comme auteur de la décision susceptible de faire l’objet d’un recours, une autorité qui, aux termes des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ne serait pas investie du pouvoir de la prendre compétemment ; que, par suite, la délibération du 25 novembre 1999 par laquelle le conseil de l’UFR de sciences et techniques des activités physiques et sportives de l’Université René Descartes-Paris V, a proclamé élu directeur, M. Pierre François Rilhac, revêt le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet directement d’un recours devant le juge administratif ;

Considérant qu’aux termes de l’article R 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel repris à l’article R.421-5 du code de justice administrative : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; que contrairement à ce que soutient M. B. ces dispositions ne sont pas applicables à la délibération litigieuse qui a fait à juste titre, l’objet d’une publicité par affichage et n’est pas au nombre des décisions soumises à notification ;

Considérant qu’il n’est pas sérieusement contesté que la délibération proclamant les résultats du scrutin organisé le 25 novembre 1999, a fait l’objet d’un affichage dans les locaux de l’UFR le 26 novembre 1999 ; que, dans ces conditions, le délai de recours dont disposaient les tiers pour contester ladite élection, était expiré le 7 février 2000, date à laquelle la demande de M. B. a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. B., qui, en tout état de cause, ne peut se prévaloir ni de ses recours des 7 septembre et 18 novembre 1999, lesquels sont antérieurs à l’élection attaquée, ni de sa lettre du 25 novembre 1999 qui a eu pour seul objet le retrait de sa candidature, n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. B., partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.

 


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