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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 8 juin 2004, n° 98BX00804, Serge F.-P.

Lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation.

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

N° 98BX00804

M. Serge F.-P.

M. Chavrier
Président

Mme Roca
Rapporteur

M. Rey
Commissaire du gouvernement

Arrêt du 8 juin 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX

Vu l’arrêt de cette cour en date du 30 octobre 2001 ordonnant, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. Serge F.-P. et de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne, une expertise aux fins de déterminer si M. F.-P. a été informé des risques encourus préalablement à l’intervention d’ablation de la vésicule biliaire qu’il a subie le 18 mai 1995 au centre hospitalier d’Agen, de préciser les risques de décès ou d’invalidité liés à ce type d’intervention et, le cas échéant, les autres possibilités thérapeutiques existantes, enfin de décrire l’évolution prévisible de l’état de santé de l’intéressé s’il avait renoncé à l’opération qui a été réalisée ;

Vu le rapport d’expertise déposé au greffe de la cour le 5 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2004 :
- le rapport de Mme Roca, conseiller ;
- les observations de Me Barbera de la SCP Bertin pour le centre hospitalier d’Agen ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le Docteur M. :

Considérant que, comme la cour l’a déjà relevé dans son arrêt susvisé du 30 octobre 2001, c’est à tort que les premiers juges se sont estimés compétents pour statuer sur les conclusions dirigées à titre personnel contre le Docteur M. ; qu’il y a lieu, dès lors, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a statué sur ces conclusions et de rejeter celles-ci comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier d’Agen :

Considérant que lorsque l’acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l’art, comporte des risques connus de décès ou d’invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n’est pas requise en cas d’urgence, d’impossibilité, de refus du patient d’être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu’exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment des constatations effectuées par l’expert désigné par la cour, que l’ablation de la vésicule biliaire, même effectuée dans les règles de l’art, présente des risques connus de lésion de la voie biliaire avec une fréquence qui se situait en 1995 entre 0,3 et 1 % ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que M. F.-P. n’avait pas été informé de l’existence de tels risques ; que ce défaut d’information a constitué une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier d’Agen à l’égard de M. F.-P. ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction, d’une part, que l’état de santé de M. F.-P. nécessitait impérativement une intervention destinée à l’ablation de la vésicule biliaire sous peine d’encourir des complications graves pouvant mettre sa vie en danger, d’autre part, qu’il n’y avait pas d’alternative thérapeutique moins risquée que l’opération réalisée ; que, par suite, la faute commise par le centre hospitalier d’Agen n’a pas entraîné, dans les circonstances de l’espèce, de perte de chance pour M. F.-P. de se soustraire au risque qui s’est réalisé ; qu’aucune indemnisation n’est, par conséquent, due à ce titre ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. F.-P. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions dirigées contre le centre hospitalier d’Agen ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne tendant à obtenir l’indemnisation des débours engagés pour le compte du requérant, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article L. 376-1 du code la sécurité sociale ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées ;

Sur les frais d’expertise :

Considérant que les frais de l’expertise ordonnée par la cour sont mis à la charge de M. F.-P. ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Agen, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 1997 est annulé en tant qu’il a statué sur les conclusions de M. F.-P. dirigées contre le Docteur M..

Article 2 : Les conclusions présentées par M. F.-P. devant le tribunal administratif de Bordeaux, dirigées contre le Docteur M., sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les frais de l’expertise ordonnée par la présente cour sont mis à la charge de M. F.-P..

Article 4 : Le surplus de la requête de M. F.-P. et les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne sont rejetés.

 


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