Conseil d’Etat, 10 avril 2002, n° 229049, Syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur
Résumé : Si l’article 4 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés prévoit que ceux-ci "peuvent assurer certains enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur", il ressort des dispositions combinées des articles 29 et 30 du même décret qu’ils peuvent également être affectés dans ces établissements. Ainsi, en vertu de ces dispositions statutaires, les enseignants des deux corps (professeurs agrégés de l’enseignement du second degré et, professeurs certifiés) ont les uns et les autres vocation à une telle affectation, sans que soit énoncée une priorité en faveur des membres de l’un d’eux. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 25 mars 2002, n° 224221, Mme T.

Résumé : En prévoyant que le chef de l’établissement d’enseignement "en cas de difficulté grave dans le fonctionnement d’un établissement, peut prendre toute disposition nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du service public", ces dispositions n’autorisent pas le chef d’établissement à décider de sanctions à l’égard des personnels enseignants ou à prendre à leur encontre des mesures qui impliqueraient qu’ils soient préalablement mis à même de demander la communication de leur dossier. Par suite, elles ne méconnaissent pas le principe constitutionnel du respect des droits de la défense. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 8 février 2002, n° 229650, M. J.

Résumé : M. T. n’a adressé au ministère de l’éducation nationale que le 30 juin 2000, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées, son engagement d’occuper le poste de professeur des universités n° 494 pour lequel il avait été classé au premier rang par les instances de l’université Aix-Marseille 1. Dès lors, le ministre de l’éducation nationale ne pouvait légalement proposer sa nomination à ce poste pour lequel le requérant, admis au même concours, avait également présenté sa candidature. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 21 décembre 2001, n° 220997, M. P.

Résumé : S’il est prévu qu’au moment de son inscription le doctorant "signe" avec le directeur de thèse une charte des thèses une telle indication implique simplement que les intéressés ont pris connaissance de ce document et n’a pas pour objet et ne pourrait d’ailleurs avoir légalement pour effet d’établir une relation de nature contractuelle entre les signataires. Eu égard à la circonstance que les usagers du service public de l’enseignement supérieur sont placés à l’égard de ce dernier dans une situation réglementaire, les dispositions de la charte des thèses adoptée par l’université Paris VI, s’appliquent aux doctorants dont les travaux sont en cours à la date de son adoption. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, référé, 30 octobre 2001, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)

Résumé : Ces actes sont contestés en tant qu’ils organisent dans des établissements publics d’enseignement un enseignement des langues régionales, et en particulier du breton, selon la méthode dite de "l’immersion", laquelle comporte l’usage à titre principal de la langue régionale comme langue de l’enseignement, comme langue de travail des élèves et du personnel et comme langue de la vie scolaire. Ces actes sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. [Lire la suite]

Conseil d’Etat, 5 novembre 2001, n° 224380, Société des Agrégés des Universités

Résumé : Si les dispositions ainsi codifiées concernent l’ensemble des enseignements, même s’ils ne relèvent pas du ministre de l’éducation nationale, cette circonstance ne saurait faire regarder tous les ministres dont ils relèvent comme ministres responsables au sens des dispositions des articles 13 et 19 de la Constitution. [Lire la suite]

Cour administrative d’appel de Douai, 20 décembre 2001, n° 00DA00870, M. Verschaeve

Résumé : En vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n’a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l’élection des présidents d’université, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d’un recours formé contre une décision administrative prise soit d’office, soit sur réclamation préalable, par le ministre chargé de l’éducation nationale, autorité qui a institué la représentation en cause. [Lire la suite]

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