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Conseil d’Etat, référé, 30 octobre 2001, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES)

Ces actes sont contestés en tant qu’ils organisent dans des établissements publics d’enseignement un enseignement des langues régionales, et en particulier du breton, selon la méthode dite de "l’immersion", laquelle comporte l’usage à titre principal de la langue régionale comme langue de l’enseignement, comme langue de travail des élèves et du personnel et comme langue de la vie scolaire. Ces actes sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.

CONSEIL D’ÉTAT

Statuant au contentieux

Nos 238654, 238656, 238680

SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ (SNES)
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)ÉDUCATION et autres

Ordonnance du 30 octobre 2001

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu 1°, sous le n° 238654, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 2 octobre 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SNES), dont le siège est 1, rue de Courty à Paris cedex 07 (75341) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ demande au juge des référés du Conseil d’État :

1°) de prononcer, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 31 juillet 2001 du ministre de l’éducation nationale relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges, lycées "langues régionales", soit dans des sections "langues régionales" dans les écoles, collèges et lycées ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient que cet arrêté a pour objet d’organiser un enseignement en langues régionales selon la formule soit de "l’enseignement bilingue à parité horaire", soit de "l’enseignement bilingue par la méthode dite de l’immersion ; que, dans les établissements ou classes ou un tel enseignement est organisé, la langue régionale est non seulement la langue de l’enseignement mais également la langue de travail dans l’établissement à titre principal ; que ces dispositions sont contraires tant à l’article 2 de la Constitution qu’à l’article 1er de la loi du 4 août 1994 ; que si l’article 11-1 de cette loi précise que "la langue de l’enseignement (...) dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues ou cultures régionales ou étrangères", le dispositif mis en place par l’arrêté dont la suspension est demandée n’entre pas dans le champ de cette exception ; que, dans une décision du 15 juin 1999, le Conseil constitutionnel a rappelé notamment que l’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et que les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d’un droit à l’usage d’une autre langue que le français, ni être contraints à un tel usage ; que le ministre n’était pas compétent pour prendre de telles dispositions ; qu’enfin l’arrêté porte atteinte au droit des élèves à l’instruction et à l’égalité entre eux ; qu’il y a urgence à mettre un terme à une situation qui porte atteinte aux garanties fondamentales des personnels et aux droits des élèves ;

Vu l’arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu 2°, sous le n°238656, la requête enregistrée le 2 octobre 2001, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ (SNES) ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d’État :

1°) de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre 2001 du ministre de l’éducation nationale relative à la mise en oeuvre de l’enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements "langues régionales" ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 € sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

Le syndicat soutient que la circulaire éclaire la manière dont le ministre interprète la notion d’utilisation "principale" de la langue régionale comme langue de travail et langue d’enseignement en disposant que "l’enseignement bilingue selon la méthode de l’immersion se caractérise par l’utilisation de la langue véhiculaire pour les apprentissages et les enseignements [autres que celui de cette langue elle-même] ainsi que pour la vie scolaire" ; pour le surplus, le syndicat invoque les mêmes moyens qu’à l’appui de sa requête n° 238654 ;

Vu la circulaire dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2001, présenté par le ministre de l’éducation nationale en réponse à la communication des requêtes n°s 238654 et 238656 ; le ministre conclut au rejet des requêtes ; il soutient que le syndicat ne démontre pas en quoi la suspension de l’arrêté et de la circulaire revêtirait un caractère d’urgence ; que la mise en place effective d’un enseignement bilingue est subordonnée à l’intervention de plusieurs décisions et avis, ce qui prive de tout caractère d’urgence la suspension demandée ; que le ministre est compétent pour définir le contenu et l’organisation des formations ; que l’enseignement des langues régionales est prévu par le code de l’éducation ; que les textes contestés n’ont pas pour effet de le rendre obligatoire pour les élèves et leurs parents, que les écoles et établissements "langues régionales" fonctionnent selon les modalités administratives habituelles et qu’ainsi aucune atteinte n’est portée aux principes rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 octobre 2001, présenté par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ qui persiste dans les conclusions de ses requêtes par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l’administration, même si elle tient compte des voeux des personnels, peut se voir contrainte d’affecter des enseignants contre leur gré dans des établissements "langues régionales" ; que les décisions en cause ont des effets immédiats dans certains établissements même si l’ouverture de classes bilingues s’est effectuée sans base légale ; que l’entrée en vigueur de l’arrêté et de la circulaire n’est subordonnée à aucune autre décision ; que les opérations d’affectation des personnels dans les établissements sont déjà entreprises ; que le ministre feint de confondre enseignement "des langues régionales" et enseignement "en langues régionales" ; que les établissements "langues régionales" ont vocation à accueillir tous les élèves de leur zone de desserte ;

Vu 3°), sous le n° 238680, la requête enregistrée le 3 octobre 2001, présentée pour l’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION, dont le siège est 48, rue La Bruyère à Paris (75009), la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ÉCOLES PUBLIQUES (FCFE), dont le siège est 110, avenue Ledru Rollin à Paris (75011), la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, dont le siège est 3, rue Récamier à Paris (75007) le SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, dont le siège est 209, boulevard Saint-Germain à Paris (75007) et la FEDERATION DES DÉLÉGUÉS DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE, dont le siège est 124, rue La Fayette à Paris (75010) ; l’UNS A EDUCATION et autres demandent au juge des référés du Conseil d’Etat de prononcer, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du ministre de l’éducation nationale de signer le protocole d’accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut public des écoles DIWAN, du décret n° 2001-733 du 31 juillet 2001 portant création d’un conseil académique des langues régionales, de l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales", soit dans des sections "langues régionales" dans les écoles, collèges et lycées, enfin, de la circulaire n° 2001-168 relative à la mise en oeuvre de l’enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements "langues régionales" ;

Les requérants soutiennent que les textes dont la suspension est demandée ont entre eux un lien tel que leur requête collective réelle est recevable ; que l’urgence résulte de l’imminence du vote du budget qui prévoit la création d’emplois pour assurer le passage dans le secteur publie des écoles DIWAN ; qu’en outre, la méthode d’enseignement en langue régionale par immersion préjudicie de manière grave et immédiate à un intérêt public ; qu’en effet, elle met en cause l’unité de la République ; que le conseil général du Finistère a déjà délibéré pour intégrer un collège DIWAN dans l’enseignement public et que plusieurs communes de Bretagne s’apprêtent à faire de même ; que les moyens tirés de l’incompétence du ministre de l’éducation nationale pour édicter des dispositions ayant pour objet et pour effet de substituer une langue régionale au français dans l’enseignement et du Premier ministre pour créer un conseil académique des langues régionales sont sérieux ; qu’il en va de même du moyen tiré du vice de procédure résultant du défaut de consultation du Conseil supérieur de l’éducation nationale et du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 de la Constitution, de l’article L. 121-3 du code de l’éducation et de l’article 1er de la loi du 4 août 1994, du principe d’égalité et du principe de libre communication des pensées et des opinions ; que le protocole du 28 mai 2001 est également illégal ainsi que la décision de le signer ;

Vu les actes dont la suspension est demandée :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2001, présenté par le ministre de l’éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les organisations requérantes ne sont pas recevables à critiquer la signature d’un protocole entre l’État et une association ; qu’aucun motif tiré de l’urgente ne justifie la suspension des actes contestés ; qu’en particulier, le vote de la loi de finances ne suffit pas à créer une situation d’urgence ; que la mise en place d’un enseignement bilingue est subordonnée à de nombreuses autres décisions ; que le premier ministre était compétent, en vertu de l’article 21 de la Constitution, pour créer un conseil académique des langues régionales ; que le ministre de l’éducation nationale est compétent pour définir l’organisation et le contenu des formations ; que le Conseil supérieur de l’éducation nationale a été consulté le 3 mai 2001 ; que l’article 2 de la Constitution n’interdit pas l’enseignement des langues régionales dont la place est reconnue par les article L. 121-1, L. 312-10 et L. 312-11 du code de l’Education ; qu’aucun des textes contestés ne rend obligatoire l’enseignement des langues régionales ; que les écoles et établissements "langues régionales" n’ont pas de statut dérogatoire et fonctionnent selon les modalités administratives habituelles ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 octobre 2001, présenté pour l’UNSA Éducation et autres qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que l’exemple de l’école DIWAN du Relecq-Kerhuon qui sera intégré au sein d’une école publique à compter du 1 er janvier 2002 démontre l’urgence qu’il y a à suspendre les décisions contestées ; que le ministre ne répond pas à la requête en tant qu’elle concerne l’enseignement par immersion, méthode qui a pour effet de faire du français une langue étrangère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 2 ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et notamment ses articles 1er et 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent pour partie à la suspension de l’exécution des mêmes actes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative (...) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux, quant à la légalité de la décision" ;

Sur les conclusions relatives au décret du 31 juillet portant création d’un conseil académique des langues régionales :

Considérant qu’aucune urgence ne justifie la suspension de l’exécution de ce décret ; que les conclusions de la requête n° 238680 ayant cet objet ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la décision du ministre de l’éducation nationale de signer le "protocole d’accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut publié des établissements Diwan pratiquant l’enseignement en immersion linguistique en langue bretonne" à l’arrêté du 31 juillet 2001 relatif à la mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales et à la circulaire 2001-168 du 5 septembre 2001 relative à la mise en oeuvre de l’enseignement de l’enseignement bilingue par immersion dans les écoles et établissements "langues régionales" :

Considérant que ces actes sont contestés en tant qu’ils organisent dans des établissements publics d’enseignement un enseignement des langues régionales, et en particulier du breton, selon la méthode dite de "l’immersion", laquelle comporte l’usage à titre principal de la langue régionale comme langue de l’enseignement, comme langue de travail des élèves et du personnel et comme langue de la vie scolaire ;

Considérant qu’à l’appui de leurs requêtes, les organisations requérantes font valoir plusieurs moyens dont l’un, tiré de ce que les actes contestés méconnaissent l’article 2 de la Constitution et les articles 1er et 11 de la loi du 4 août 1994, est, en l’état de l’instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité ;

Considérant que l’article 8 de l’arrêté du 31 juillet 2001 prévoit que ses dispositions s’appliquent "à compter de la rentrée scolaire 2001" ; que la circulaire du 5 septembre 2001 ne comporte, pour sa part, aucune disposition en différant l’application ; qu’il résulte de l’instruction et, en particulier, d’éléments recueillis au cours de l’audience publique, que les procédures devant conduire à l’affectation d’enseignants et d’autres personnels dans les établissements ou classes "langues régionales" sont dès à présent engagées ; que, s’agissant du protocole du 28 mai 2001, des mesures ont déjà été prises en vue de son application effective, en particulier, l’inscription dans le projet de loi de finances pour 2002 des crédits nécessaires à la rémunération, à compter du 1 er septembre 2002, des personnels exerçant dans les établissements associatifs DIWAN après leur intégration dans l’enseignement public ; que, sur invitation du préfet du Finistère, la commission permanente du conseil général de ce département a, par une délibération du 3 septembre 2001, accepté la prise en charge par la collectivité des dépenses liées à l’intégration au service public du collège DIWAN du Relecq-Kerhuon ;

Considérant que la scolarité d’un nombre non négligeable d’élèves serait gravement perturbée par la mise en oeuvre de méthodes d’enseignement susceptibles d’être ensuite abandonnées ;

Considérant que l’ensemble de ces circonstances révèle, alors même que la mise en place des classes et établissements "langues régionales" ne puisse en principe intervenir qu’après des consultations qui n’ont pas encore eu lieu, une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que soit prononcée la suspension de l’exécution des actes contestés en tant qu’ils concernent l’enseignement bilingue par la méthode de "l’immersion" jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours pour excès de pouvoir formé à leur encontre ;

Sur les conclusions du Syndicat national des enseignements de second degré tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à verser au Syndicat national des enseignements de second degré la somme de 600 € en remboursement des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés ;

O R D O N N E :

Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les requêtes n°s 238653 et 238655 du Syndicat national des enseignements de second degré et sur la requête n° 238681 de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education et autres, est suspendue l’exécution :

1. de la décision du ministre de l’éducation nationale de signer le protocole d’accord du 28 mai 2001 pour le passage sous statut public des établissements DIWAN pratiquant l’enseignement en immersion linguistique en langue bretonne ;

2. de l’arrêté du 31 juillet 2001 en tent qu’il concerne l’enseignement bilingue par la méthode dite de "l’immersion" ;

3. de la circulaire n° 2001-168 du 5 septembre 2001 du ministre de l’éducation nationale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 238680 de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Education et autres est rejeté.

Article 3 : L’Etat versera au Syndicat national des enseignements de second degré la somme de 600 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRÉ, à L’UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) EDUCATION, à la FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (FCPE) à la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT, au SYNDICAT DES ENSEIGNANTS UNSA, à la FEDERATION DES DELEGUES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE et au ministre de l’éducation nationale.

 


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