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Conseil d’Etat, 24 juin 2002, n° 242376, Société Laser

Le juge administratif, saisi de contestations relatives aux marchés administratifs, n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant.

CONSEIL D’ETAT

Statuant au contentieux

N° 242376

SOCIETE LASER

M. Lenica
Rapporteur

Mme Bergeal
Commissaire du gouvernement

Séance du 3 juin 2002

Lecture du 24juin 2002

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 7ème sous-section de la Section du contentieux

Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée la SOCIETE LASER, dont le siège est situé 285, avenue du Prado à Marseile (13008), représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE LASER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance du 4 janvier 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension, d’une part, de la décision du 26 novembre 2001 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille a résilié à ses torts les marchés de nettoyage conclus le 8 septembre 2001, d’autre part, de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle la même autorité a confié l’exécution desdits marchés à une autre société ;

2°) de condamner l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOClETE LASER et de la SCP de Chaisernartin, Courjon, avocat de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l’ordonnance en tant au’elle rejette la demande de suspension de la décision du 26 novembre 2001 var laquelle le directeur général de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille a résilié aux torts de la société Laser les marchés de nettoyage conclus le 8 septembre 2001 :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

Considérant que le juge administratif, saisi de contestations relatives aux marchés administratifs, n’a pas le pouvoir de prononcer l’annulation des mesures prises par l’administration à l’encontre de son cocontractant ; qu’ainsi, les conclusions présentées devant le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L.521-l du code de justice administrative par la SOCIETE LASER et tendant à la suspension de la décision par laquelle l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille a résilié les marchés de nettoyage dont elle était titulaire ne peuvent qu’être rejetées ; que ce motif ; invoqué en défense par l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille et qui ne nécessite l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif, erroné en droit, retenu dans l’ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif de rejet de ce chef de conclusions ;

Sur le bien-fondé de l’ordonnance en tant qu’elle rejette la demande de suspension de la décision du 29 novembre 2001 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publiaue Hôpitaux de Marseille a confié à la société “Partenaire Nettoyage Propreté” la prestation de nettoyage des hôpitaux Nord et Conception :

Considérant que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif énonce les motifs de droit et de fait pour lesquels il estime qu’aucune urgence n’impose que soit suspendue la décision susanalysée ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que cette ordonnance serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

Considérant qu’après avoir estimé par une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation qu’eu égard à la nature du service public en cause, la condition d’urgence à laquelle l’article L.521-l du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative n’était pas remplie dès lors qu’une décision de suspension ne pourrait en l’espèce que porter une atteinte grave au bon fonctionnement de ce service, et en rejetant la demande de la SOCIETE LASER par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, lesquelles eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prises sur leur fondement, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de Yhomme et des libertés fondamentales, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille n’a entaché son ordonnance d’aucune erreur de droit ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Laser n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de lustice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE LASER la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la SOCIETE LASER à payer à. l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille la somme qu’elle demande en remboursement des frais exposés par l’établissement et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LASER est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille tendant à la condamnation de la SOCIETE LASER à lui verser la somme de 3500 euros en application de l’article L.761-l du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LASER et à l’Assistance Publique Hôpitaux de Marseille.

 


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